Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 mars 2025, n° 24/04531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°30
N° RG 24/04531 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VBXY
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]
C/
M. [I] [Z]
Mme [U] [Z] NÉE [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 11]
Me FORE
Copie délivrée le :
à :
M. [I] [Z]
Mme [U] [Z]
CCM de [Localité 9]
TC [Localité 13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 MARS 2025
Le treize Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt sept février deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] inscrite au RCS de ST BRIEUC sous le n° 309 517 993 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Teddy FORE de la SELARL FORE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [U] [Z] NÉE [K]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANTS
A rendu l’ordonnance suivante :
Suivant acte du 31 juillet 2021, M.'[I] [Z] et Mme [U] [Z], née [K], associés de la société Astrauto, se sont portés cautions personnelles et solidaires à hauteur d’un montant de 66 000 euros en garantie du crédit de caisse souscrit n° DD16734465 d’un nominal de 55'000'euros souscrit par la SAS Astrauto auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9].
Le 13 juillet 2022, M. [Z] a avalisé à hauteur de 50 000 euros le billet à ordre n°22194 0805 00 01 / DD20268044 d’un nominal de 50 000 euros souscrit par la société Astrauto.
Le 13 janvier 2023, cette société a été placée en liquidation judiciaire.
Le 21 février 2023, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] a déclaré ses créances.
Puis, par trois courriers du 7 juillet 2023, les époux [Z] ont été mis en demeure de procéder au règlement de leur engagement de cautions et M. [Z], de son engagement d’avaliste.
Aucun règlement n’étant intervenu, la banque a saisi le tribunal de commerce de Saint-Brieuc qui, par jugement du 3 juin 2024, a notamment':
— dit que la déclaration créances n’est pas entachée d’irrégularité et que la créance au titre du compte chèque des époux [Z] sous le n°[Numéro identifiant 2]et du crédit de trésorerie adossé n° DD16734 a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Astrauto,
— dit que le nantissement du fonds garantissant le crédit de trésorerie ne peut régler le crédit de trésorerie,
— débouté M. [I] [Z] et Mme [U] [Z] née [K] de toutes leurs demandes au titre de la disproportion de leur engagement de caution,
— dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] n’a pas commis de faute au regard de son obligation de mise en garde,
— dit que M. et Mme [Z] n’apportent pas la preuve du préjudice subi,
— débouté M. et Mme [Z] de toutes leurs demandes au titre du manquement de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à son devoir de mise en garde,
— dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] n’a pas manqué à son devoir d’information,
— débouté M. et Mme [Z] de toutes leurs demandes au titre d’un manquement de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à son devoir d’information sur le fondement de l’ancien article 2293 du code civil,
— dit que le billet à ordre n°22194 0805 00 01/DD20268044 d’un montant de 50'000'euros est valide,
— débouté M.'[Z] de sa demande de juger nul et de nul effet le billet à ordre de 50'000'euros et de dire et juger nul et de nul effet l’aval du billet à ordre de 50'000'euros, pour fausse date de création du billet à ordre,
— dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] n’a pas manqué à son devoir d’information concernant le billet à ordre,
— débouté M. [Z] de sa demande de juger nul et de nul effet le billet à ordre de 50'000'euros pour défaut du respect de la banque de son obligation d’information légale,
— confirmé l’absence de dol,
— déclaré la demande de Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] recevable et bien fondée et en conséquence,
— condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] au titre de leur engagement de caution personnelle et solidaire en garantie du crédit par caisse n°DD16734465 la somme de 31'874,97'euros en principal au jour de la demande assortie des intérêts au taux de 3,97'% du 11'janvier 2023 jusqu’à parfait paiement,
— condamné M. [Z] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] au titre de son engagement d’avaliste en garantie du billet à ordre n°22194 0805 00 01/DD20268044, la somme de 50'000'euros en principal au jour de la demande assortie des intérêts postérieurs au taux de 5'% du 11'janvier 2023 jusqu’à parfait paiement,
— condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 1'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 30 juillet 2024, M. et Mme [Z] ont interjeté appel.
Les premières conclusions au fond des appelants sont du 29 octobre 2024.
Par conclusions du 21 novembre 2024, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle au motif que les appelants n’ont pas exécuté la décision querellée bien qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire.
Entre-temps, par ordonnance du 18 février 2025, le premier président de la cour d’appel saisi par les époux [Z] a :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 3 juin 2024 par le tribunal de commerce de Saint Brieuc,
— condamné M.'[I] [Z] et Mme [U] [Z], née [K] aux dépens.
— condamné les mêmes à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions d’incident du 25 février 2025, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. et Mme [Z] y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— constater que M. et Mme [Z] n’ont pas exécuté la décision frappée d’appel, assortie de l’exécution provisoire,
— constater que M. et Mme [Z] ne justifient pas de conséquences manifestement excessives ou être dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
en conséquence,
— prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour sous le n° RG 24/04531,
— condamner solidairement M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [Z] aux dépens du présent incident conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions d’incident du 19 février 2025, les époux [Z] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] de ses demandes fins et conclusions à à l’encontre de M. et Mme [Y],
— débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] de sa demande de voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le RG 24/04531 et de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’incident,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à leur payer la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions d’incident des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
DISCUSSION
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Sur la recevabilité de la demande de radiation
Les appelants ont notifié leurs premières conclusions le 29 octobre 2024.
L’intimée a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident dans les trois mois suivants, délai qui lui était imparti pour conclure par l’article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
Sa demande de radiation de l’appel est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, a été signifié le 11 juillet 2024 à M. et Mme [Z], séparément.
M. et Mme [Z] ne contestent pas ne pas avoir exécuté la décision.
Il leur appartient de rapporter la preuve de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est rappelé que la condamnation solidaire principale de M. et Mme [Z] est de 31'874,97'euros outre les frais et intérêts et que la condamnation personnelle de M. [Z] est de 50 000 euros outre les frais et intérêts, soit selon les décomptes du 25 février 2025 du commissaire de justice en charge du recouvrement, un total à payer pour M. [Z] seul de 57 159 € et pour les époux solidairement de 36 926,45 €.
Il ressort des conclusions des parties et des pièces versées aux débats que M. et Mme [Z] sont mariés et ont trois enfants à charge dont une étudiante. M. [Z] exploite un garage automobile et Mme [Z] est salariée en contrat à durée indéterminée.
Selon les avis d’imposition produits, ils ont perçu 58'550'euros de salaires et revenus en 2023 dont ils déduisent des frais réels, somme à laquelle s’ajoute une somme de 5'460'euros de revenus nets fonciers, soit un revenu annuel de 64'010'euros, c’est à dire 5'334'euros par mois.
Ils sont propriétaires de deux biens immobiliers, le logement qu’ils occupent à [Localité 10] et un bien situé à [Localité 12], loué aux parents de Mme [Z].
Ils remboursent trois prêts immobiliers, les deux premiers pour leur logement principal (1'325'euros par mois) et le second pour l’immeuble de [Localité 12] (760 euros par mois).
Le logement de [Localité 10] est évalué à 220 000 € selon l’affirmation non vérifiée des époux [Z], avec un capital restant dû au titre des emprunts de 107 182,70 €, soit un actif net de 112 817,30 €.
Le logement de [Localité 12] est évalué à 120 000 € selon l’affirmation non vérifiée des époux [Z], avec un capital restant dû au titre de l’emprunt d’un montant de 25 737,19 €, soit un actif net de 94 262,81 €.
Il ressort des documents produits par les époux [Z] que leurs charges limitent grandement leur capacité d’épargne. Il n’est pas justifié de placements financiers ou d’un solde créditeur suffisant de leur compte courant pour s’acquitter des condamnations.
Toutefois, comme le rappelle le premier président dans son ordonnance du 18 février 2025 :
« Si la vente du logement principal emporte des conséquences manifestement excessives en l’état d’un jugement de condamnation non définitif, il en va différemment d’un investissement locatif dont les propriétaires bailleurs indiquent, au demeurant, que les revenus qu’ils en tirent ne couvrent les échéances de l’emprunt souscrit.
Ce logement est certes loué aux parents de Mme [Z], mais il convient de rappeler qu’en cas de vente du bien, le bail en cours est opposable à l’acquéreur de sorte que la cession de cet immeuble ' sur lequel reste dû un capital de l’ordre de 25'000'euros et qui vaudrait de l’ordre de 120'000'euros (aucune pièce n’en justifie…) ' n’emporte aucune conséquence manifestement excessive puisqu’elle permettra à la fois de payer le montant de la condamnation prononcée (82'874,97'euros) et de réduire leurs charges tout en maintenant le logement de leurs proches. »
Ainsi, et quand bien même il est justifié d’un état de santé fragile des parents de Mme [Z], ils disposent, de par ce bien, d’une capacité de règlement des condamnations.
En conséquence, M. et Mme [Z] échouent à rapporter la preuve de l’impossibilité d’exécuter la décision qu’ils invoquent ou que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
Il est fait droit à la demande de radiation. M. et Mme [Z] seront condamnés, in solidum, aux dépens de l’incident.
L’équité commande de rejeter la demande de la société Crédit mutuel de [Localité 9] au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistré sous le n° 24/04531 du rôle de la Cour,
Condamne in solidum M. [I] [Z] et Mme [U] [Z] née [K] aux dépens,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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