Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 30 avr. 2026, n° 25/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, 18 décembre 2024, N° 22/01562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
ac
N° 2026/ 100
Rôle N° RG 25/00621 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHP6
[Y] [H]
E.A.R.L. GRAND MAS DE GOULT
C/
[T] [F]
[Y] [F]
[B] [F]
[P] [H]
E.A.R.L. LA TREILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
SARL CLEMENTINE HENRY VOLFIN AVOCATS
SCP BASTIAS-TREINS DELARUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TARASCON en date du 18 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01562.
APPELANTS
Monsieur [Y] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
E.A.R.L. GRAND MAS DE GOULT dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Madame [T] [F]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clémentine HENRY-VOLFIN de la SARL CLEMENTINE HENRY VOLFIN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [Y] [F]
demeurant [Adresse 4] – SUISSE
représenté par Me Clémentine HENRY-VOLFIN de la SARL CLEMENTINE HENRY VOLFIN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 5] ( ANDORRE)
représenté par Me Clémentine HENRY-VOLFIN de la SARL CLEMENTINE HENRY VOLFIN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [P] [H],
demeurant [Adresse 6]
non comparant
E.A.R.L. LA TREILLE, dont le siège sociale est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Charlotte TREINS DELARUE de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [F] sont propriétaires de diverses parcelles situées à [Localité 1] dont les parcelles LD [Cadastre 1] (ex LD71) et LD [Cadastre 2], confiées à bail à ferme verbal à [Z] [H] aux droits duquel vient [Y] [H].
Soutenant à l’existence de sous-location prohibée des terres louées par [Y] [H] au profit de l’Earl la Treille, les consorts [F] ont une première fois saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon le 24 juillet 2019, instance qui a fait l’objet d’une radiation le 12 mai 2021.
Par requête en date du 1er septembre 2022 ils ont à nouveau saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon d’une demande de résiliation du bail rural aux motifs que M. [H] aurait cédé sans autorisation le bail à ferme à l’Earl Grand Mas de Goult.
Par jugement du 18 décembre 2024 le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon a statué en ces termes:
— Constate que le preneur des parcelles appartenant aux consorts [F], à savoir M. [Y] [H] venant aux droits de son père, M. [Z] [H], a procédé à une cession interdite ou en tout état de cause à un apport non autorisé du bail verbal en vigueur depuis 1974, au bénéfice de l’Earl Grand Mas de Goult ;
En conséquence,
— annule la cession ou l’apport prohibé du bail rural verbal en vigueur depuis 1974 par M. [Y] [H] au bénéfice de l’Earl Grand Mas de Goult ;
— Prononce la résiliation du bail rural de 1974 aux torts exclusifs de M. [Y] [H] ;
— Ordonne l’expulsion, avec si besoin l’assistance de la force publique, de M. [Y] [H] et de l’Earl Grand Mas de Goult et tous occupants de leur chef et en tant que de besoin de M. [P] [H], des terres sus visées exploitées par l’Earl Grand Mas de Goult qui appartiennent aux consorts [F] ;
— Déclare le jugement opposable à M. [P] [H] en tant que de besoin ;
— Condamne solidairement M. [Y] [H] et l’Earl Grand Mas de Goult à payer à Mme [T] [F], M. [Y] [F] et M. [B] [F] les sommes suivantes: 2.000 euros de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les autres demandes,
— Condamne M. [Y] [H] et l’Earl Grand Mas de Goult aux dépens.
Le tribunal a considéré en substance :
— que l’Earl Grand Mas de Goult prétend être titulaire d’un bail rural qui aurait été établi lors de sa création en 2002, pour autant, elle ne justifie du paiement du fermage que depuis 2006 ;
— que cette affirmation induit la reconnaissance d’un bail existant au préalable avec M. [Z] [H] ;
— que dans le courrier adressé manifestement en 1993 au bailleur [S] [F], [Z] [H] y sollicite le bénéfice de l’article L.411-37 du Code rural, en indiquant mettre à disposition de la société l’Earl [H] à compter du 1er janvier 1993, les parcelles de terres visées dans le bail initial de 1974 ;
— qu’à compter de cette date, le propriétaire bailleur [S] [F] ou ses héritiers par la suite n’ont pas été informés de tout autre changement dans les éléments précités, ni de la cessation de la qualité de membre de M. [Z] [H], ni d’une autre mise à disposition des biens loués ;
— que le preneur dudit bail est donc toujours demeuré [Z] [H] aux droits duquel est venu son fils [Y] [H], qui n’a jamais cessé de se présenter et de se comporter envers les requérants, dont Monsieur [Y] [F] son principal bailleur, comme le preneur des terres litigieuses comme en témoigne le mail en date du 7 mai 2019,
— qu’une confusion a été entretenue en permanence dans l’esprit du bailleur qui recevait des fermages de l’Earl Grand Mas de Goult alors que [Z] puis [Y] [H] étaient titulaires successivement du bail tout en soutenant que c’est l’Earl Grand Mas de Goult qui est titulaire d’un bail créé ex nihilo en 2002 afin de masquer l’apport ou la cession du bail sans autorisation du bailleur en 2002 ;
— que le bail a été apporté à l’Earl Grand Mas de Goult sans autorisation et qu’en tout état de cause, l’invocation d’une mise à disposition s’est faite sans autorisation en créant une erreur du bailleur manifestée par les différents rajustements de procédure du bailleur, ce qui entraîne la résiliation du bail.
Par acte du 16 janvier 2025 [Y] [H] et l’Earl Grand Mas de Goult ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026 [Y] [H] et l’Earl Grand Mas de Goult demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon le 18 décembre 2024 en ce qu’il a :
N° RG 25/00621 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHP6
— Constaté que le preneur des parcelles appartenant aux consorts [F], à savoir M. [Y] [H] venant aux droits de son père, Monsieur [Z] [H], a procédé à une cession interdite ou en tout état de cause à un apport non autorisé du bail verbal en vigueur depuis 1974, au bénéfice de l’Earl Grand Mas de Goult ;
— En conséquence, annulé la cession ou l’apport prohibé du bail rural verbal en vigueur depuis 1974 par Monsieur [Y] [H] au bénéfice de l’Earl Grand Mas de Goult ;
— Prononcé la résiliation du bail rural de 1974 aux torts exclusifs de M. [Y] [H] ;
— Ordonné l’expulsion, avec si besoin l’assistance de la force publique, de M. [Y] [H] et de l’Earl Grand Mas de Goult et tous occupants de leur chef et en tant que de besoin de M. [P] [H], des terres sus visées exploitées par l’Earl Grand Mas de Goult qui appartiennent aux consorts [F] ;
— Déclaré le jugement opposable à M. [P] [H] en tant que de besoin ;
— Condamné solidairement M. [Y] [H] et l’Earl Grand Mas de Goult à payer à Mme [T] [F], M. [Y] [F] et M. [B] [F] les sommes suivantes : 2.000 euros de dommages et intérêts, 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Rejeté les demandes de M. [Y] [H] ; -
Condamné M. [Y] [H] et l’Earl Grand Mas de Goult aux dépens.
CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon le 18 décembre 2024 en ce qu’il a débouté les consorts [F] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [Y] [H] et l’Earl Grand Mas de Goult au paiement de la somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— JUGER que l’Earl Grand Mas de [Adresse 8] est titulaire d’un bail depuis l’année 2002 ;
Subsidiairement,
— JUGER que Monsieur [Y] [H] venant aux droits de son père [Z] [H], est le preneur en place ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les consorts [F] de leur demande en résiliation de bail pour cession prohibée et non-respect des dispositions de l’article L 411-37 du Code rural ;
DEBOUTER les consorts [F] de leurs demandes indemnitaires ;
Sur la demande en résiliation du bail pour sous-location
A titre principal,
DECLARER les consorts [F] forclos et irrecevables ;
A titre subsidiaire sur le fond
DECLARER nuls et non avenus les PV de constats des 7 mai 2019 et 10 juillet 2019 ainsi que le rapport de Madame [R] outre les photographies des 24 avril 2019, 8 juillet 2019 et vidéos du 8 juillet 2019 (pièces n° 2, 3, 13, 14, 15).
JUGER infondée la demande en résiliation de bail pour sous location.
REJETER la demande d’expertise.
CONDAMNER les consorts [F] au paiement d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les consorts [F] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026 [T] [F], [Y] [F], [B] [F] demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf à augmenter les montants alloués à titre de dommages et intérêts ainsi que sur le fondement de l’article 700 du CPC,
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER que le preneur des parcelles appartenant aux Consorts [F], à savoir Messieurs [Y] et [P] [H] venant aux droits de leur père Monsieur [Z] [H], ou en tout état de cause le successeur de ce dernier Monsieur [Y] [H], venant aux droits de son père, a procédé à une cession interdite ou en tout état de cause à un apport non autorisé du bail verbal en vigueur depuis 1974, au bénéfice de l’Earl Grand Mas de Goult,
EN CONSEQUENCE,
ANNULER la cession ou l’apport prohibés du bail rural verbal en vigueur depuis 1974 par Monsieur [Y] [H] au bénéfice de l’Earl [Adresse 9],
CONSTATER que le preneur des parcelles appartenant aux Consorts [F], à savoir Messieurs [Y] et [P] [H] venant aux droits de leur père Monsieur [Z] [H], ou en tout état de cause le successeur de ce dernier Monsieur [Y] [H], venant aux droits de son père, n’a jamais informé les concluants bailleurs d’une quelconque mise à disposition des terres louées, soit des parcelles LD [Cadastre 1] et LD [Cadastre 3], [Adresse 10] et [Adresse 11] en Camargue, à l’Earl [Adresse 9] constituée en 2002 et dont il est associé,
CONSTATER que le preneur des parcelles appartenant aux Consorts [F], à savoir Messieurs [Y] et [P] [H] venant aux droits de leur père Monsieur [Z] [H], ou en tout état de cause le successeur de ce dernier Monsieur [Y] [H], venant aux droits de son père, a consenti une sous-location prohibée d’une partie des parcelles LD [Cadastre 1] et LD [Cadastre 3], [Adresse 10] et [Adresse 11] en Camargue, au profit de l’Earl [Adresse 12],
EN CONSEQUENCE,
JUGER, pour tous ces fondements multiples et surabondants, que le bail rural verbal consenti à Messieurs [Y] et [P] [H] venant aux droits de leur père Monsieur [Z] [H], ou en tout état de cause le successeur de ce dernier Monsieur [Y] [H], venant aux droits de son père, est automatiquement résilié,
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [Y] [H], de Monsieur [P] [H], de l’Earl [Adresse 9], ainsi que de tous occupants de leur chef, de toutes les parcelles dont les consorts [F] sont propriétaires, sous astreinte de 500 euros par jour, passé le délai de 8 jours après signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [H] solidairement avec l’Earl Grand [Adresse 13], à payer aux requérants une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution du bail,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
N° RG 25/00621 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHP6
DESIGNER tel expert-comptable qu’il plaira au Tribunal, avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur, avec pour mission de : 1- Analyser dans l’Earl [Adresse 14] Treille les facturations, les mouvements de trésorerie ou autres avantages avec l’Earl Grand Mas [Adresse 15], en consultant tous les documents existants y compris le grand livre comptable des 3 derniers exercices et la comptabilité analytique des 3 dernières années également, 2- Etablir un relevé qualitatif et quantitatif des achats de plants en distinguant les achats faits par l’Earl [Adresse 16], et/ou Monsieur [H] et l’Earl Grand Mas de Goult, 3- Procéder à l’analyse des contrats de travail régularisés par l’Earl [Adresse 14] Treille, et/ou Monsieur [H] et l’Earl Grand Mas de Goult, avec les tâches dévolues pour chaque salarié, les périodes d’emploi et les qualifications avec les dates et détails des travaux effectués par ces derniers, 4- Procéder à l’analyse des documents d’entrée de produits (particulièrement les melons), avec un rapprochement entre les quantités entrées et sorties dans l’Earl [Adresse 14] Treille sur l’année 2018 et 2019, 5- Etablir un état détaillé des factures de carburant utilisé pour les machines agricoles de l’Earl la Treille, et/ou Monsieur [H] et l’Earl Grand Mas de Goult, pour l’année 2018 et 2019, en expliquant les différences si elles existent, 6- Reconstituer les dates de labours et de préparation des terres,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER l’Earl de [Adresse 16] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre des concluants, tant sur le fondement de l’article 32-1 que de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [H] et l’Earl Grand Mas de Goult à payer aux requérants la somme 25.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les appelants aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Clémentine Henry Volfin, sur ses affirmations de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026 l’Earl [Adresse 16] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Tarascon le 18 décembre 2024 sous le numéro RG 22/01562 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de l’Earl [Adresse 16] ;
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Tarascon le 18 décembre 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de l’Earl [Adresse 16] visant à voir juger nuls et non avenus les procès-verbaux de constats des 7 mai et 6 juillet 2019 ; la demande de condamnation in solidum formulée par l’Earl [Adresse 16] à l’encontre de Monsieur [B] [F], de Monsieur [Y] [F] et de Madame [T] [F] au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive diligentée par leurs soins à son encontre.
ET STATUANT A NOUVEAU :
— JUGER nuls et non avenus les procès-verbaux de constats des 7 mai et 6 juillet 2019 ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [F], Monsieur [Y] [F] et Madame [T] [F] à payer à l’Earl [Adresse 16] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et
REJETER toute argumentation adverse poursuivie de ce chef par Monsieur [B] [F], Monsieur [Y] [F] et Madame [T] [F] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER Monsieur [B] [F], Monsieur [Y] [F] et Madame [T] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’Earl [Adresse 16] ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Tarascon le 18 décembre 2024 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de l’Earl [Adresse 16] ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [F], Monsieur [Y] [F] et Madame [T] [F] à payer à l’Earl [Adresse 16] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[P] [D] convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n’a pas comparu, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail verbal
La partie intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la résiliation du bail à ferme verbal à raison d’un apport à une personne morale sans autorisation dudit bail.
Elle soutient que le bail verbal sur les terres litigieuses a été conclu en 1974 entre [S] [F] et [O] [V], au décès duquel ses gendres, dont [Z] [H], père de [Y] [H], ont récupéré l’exploitation desdites terres, que cela ressort expressément du courrier de [Z] [H] adressé en 1993 au bailleur, aux termes duquel il souhaitait bénéficier des dispositions du code rural pour mettre les terres à la disposition de l’Earl [H] nouvellement constituée et y rappelle très précisément l’origine du bail verbal.
Elle ajoute qu’à compter de ce courrier les bailleurs n’ont jamais été informés de tout autre changement dans les éléments précités, ni d’une autre mise à disposition des biens loués. Alors même que de l’aveu même de [Y] [H] le preneur à bail serait devenu l’Earl Grand Mas de Goult constituée en 2002, il n’est justifié d’aucune information à leur profit de cette situation.
Elle considère que le simple fait d’avoir accepté le règlement des fermages de l’Earl Grand Mas de Goult ne justifie pas l’existence d’un quelconque nouveau bail, ou même d’un accord pour une cession ou un apport en société.
Pour contester la résiliation du bail verbal, la partie appelante soutient principalement que l’Earl Grand Mas de Goult dispose de la qualité de preneur. Elle produit en ce sens les relevés de compte de l’Earl Grand Mas de Goult qui démontrent que le fermage est réglé au moins depuis 2006 par l’Earl Grand Mas de Goult au profit du bailleur, sans aucune contestation de sa part. Elle conteste ainsi l’existence d’un apport du bail verbal à l’Earl Grand Mas de Goult.
Au surplus si cet apport devait être retenu, elle indique que la résiliation ne peut être prononcée de ce fait en raison de l’absence d’une mise en demeure adressée par le bailleur au preneur conformément aux dispositions de l’article L 411-37 du code rural.
Sur ce
L’article L411-1 du code rural dispose que « toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre: -de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
N° RG 25/00621 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHP6
— des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux. La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens ».
Par ailleurs, l’article L411-4 du code rural précise que « Les contrats de baux ruraux doivent être écrits. A défaut d’écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux ».
L’article L 411-31 du code rural énonce que « I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail. »
Sur l’exigence de rapporter la preuve du préjudice subi par le bailleur mentionné au 3° du II, il est admis que la résiliation du bail pour défaut d’information des bailleurs sur les changements intervenus dans la mise à disposition dans les conditions de l’article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime n’est pas soumise à la preuve de l’existence d’un préjudice susceptible d’être causé aux bailleurs, dès lors que ces changements sont antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 (3e Civ. – 14 novembre 2012,11-23.652), ceci étant applicable au cas d’espèce puisque le changement serait intervenu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance sus-visée.
L’article L411-37 dudit code, applicable à la date du litige, indique que «A la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s’il s’agit d’une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.
L’avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu’il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
Le bail ne peut être résilié que si le preneur n’a pas communiqué les informations prévues à l’alinéa précédent dans un délai d’un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La résiliation n’est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.»
Pour qu’un bail rural verbal soit reconnu, il est nécessaire que l’exploitant qui sollicite cette qualification rapporte la preuve du caractère onéreux de la mise à disposition qui lui a été consentie, preuve pouvant être apportée par tous moyens.
Il appartient à l’Earl Grand Mas de Goult qui se prévaut de disposer d’un bail verbal d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, selon l’extrait du Kbis, l’Earl Grand Mas de Goult a été créée le 1er octobre 2002 et a pour gérant [Y] [H]. Aucune pièce n’est versée pour démontrer qu’à sa création les consorts [F] ont confié à l’Earl Grand Mas de Goult l’exploitation des parcelles litigieuses cadastrées D [Cadastre 4] et [Cadastre 3] pour partie et section NS [Cadastre 5] à [Localité 1].
Pour sa part la partie intimée, qui soutient que ces parcelles étaient exploitées depuis 1974 par [Z] [H], produit le courrier non daté adressé par celui-ci à [S] [F] en sa qualité de bailleur et mentionnant que « dans le courant de l’année 1974 nous avons conclu un bail verbal portant sur la propriété agricole [Adresse 17] et figurant dans son ensemble au cadastre rénové de la commune d'[Localité 1] à la section LD [Cadastre 4] et [Cadastre 3] pour partie et section NS [Cadastre 5] (') En application des mentiosn (sic) de l’article L.411-37 du code rural, j’ai l’honneur de vous aviser par la présente lettre recommandée avec accusé de réception, que je mettrai à disposition de la société Earl [H] à compter du 1er janvier 1993 les parcelles de trres(sic) incluses dans le bail sus-visé ».
Les statuts de l’Earl [H] en date du 31 décembre 1992 indiquent que celle-ci est composée de [Z] [H], de [Y] [H], de [P] [H], celle-ci ayant par la suite fait l’objet d’une liquidation en 2015.
La combinaison de ces informations conduit à retenir que du point de vue du bailleur, les parcelles litigieuses étaient exploitées principalement par M.[H] père, puis par l’Earl [H], composée également de deux fils, [Y] et [P] [H].
Par ailleurs, les relevés du compte bancaire de l’Earl [Adresse 9], qui permettraient selon elle de démontrer qu’elle serait désormais titulaire du bail rural, mentionnent que le 4 janvier 2007, le 7 janvier 2008, le 7 janvier 2009, le 1er février 2011, le 16 janvier 2012, le 10 janvier 2014, le 14 janvier 2015, le 14 janvier 2016, le 17 février 2017, le 12 février 2018, la somme de 8 384 euros a été payée par chèque. Il est indiqué manuscritement que ces paiements sont effectués au profit de « [F] Fermage », ce qui n’est pas contesté par la partie intimée.
Ce seul élément ne saurait caractériser l’existence d’un bail à ferme verbal puisqu’il ne permet pas à lui seul de démontrer l’existence d’une rencontre de volonté entre les parties pour confier à l’Earl Grand Mas de Goult l’exploitation des parcelles agricoles.
Il convient de rappeler que le bailleur a seulement été informé en 1993 de l’apport des parcelles à bail au profit de l’Earl [H], mais aucunement de la création de l’Earl Grand Mas de Goult ni de la reprise en tant que preneur principal des parcelles exploitées depuis 1974 par les consorts [H] et temporairement par l’Earl [H].
N° RG 25/00621 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHP6
Or s’il est admis qu’un bail rural puisse être verbal, il appartient à la partie appelante de démonter à minima l’existence du consentement à la mise à disposition des parcelles. En ce sens le fait que des paiements aient été tirés du compte de l’Earl Grand Mas de Goult, dont l’associé principal est [Y] [H], ne conduit aucunement à rapporter la preuve d’un consentement à ce que l’exploitation attribuée aux consorts [H] le soit désormais par l’Earl Grand Mas de Goult.
Cette analyse est confortée, comme le souligne la partie intimée, par le choix procédural initialement retenu puisque lors de l’engagement de la première procédure de résiliation du bail pour sous-location prohibée devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon en 2019, seul [Y] [H] a été assigné par les consorts [F] en sa qualité de preneur du bail verbal, ceci démontrant leur méconnaissance d’un changement d’identité de preneur au profit de l’Earl Grand Mas de Goult.
Il doit donc être retenu que les parcelles litigieuses ont été confiées à bail rural aux consorts [H] et qu’il n’existe aucun accord permettant de soutenir que l’Earl Grand Mas de Goult serait devenue de manière implicite preneuse à bail depuis sa création en 2002 ni même depuis les paiements de fermage à compter de 2007.
Le fait non contesté pour l’Earl Grand Mas de Goult d’exploiter les parcelles en lieu et place de [Y] [H] caractérise en conséquence une cession du bail à la personne morale, soumise à l’information du bailleur.
Sur ce point la partie appelante considère que l’absence de mise en demeure prévue par l’article L.411-37 du code rural empêche de prononcer la résiliation du bail.
Il est exact que cet article prévoit d’une part l’obligation d’informer le bailleur de la mise à disposition au profit d’une personne morale des biens loués et précise que d’autre part le bail ne peut être résilié que si le preneur n’a pas communiqué les informations prévues à l’alinéa précédent dans un délai d’un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
S’il est constant qu’aucune mise en demeure n’a été adressée par le bailleur, il doit être rappelé que le fondement de la résiliation du bail ne résulte pas d’un défaut d’information de la mise à disposition des parcelles agricoles à une personne morale, puisque justement le bailleur en ignorait l’existence comme le démontre le choix procédural mis en 'uvre en 2019 et rappelé ci-dessus. Cette circonstance ne saurait en conséquence empêcher la poursuite de la demande aux fins de résiliation pour cession prohibée.
Pour l’ensemble de ces raisons, il conviendra de confirmer le jugement qui prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion des parcelles.
Sur la demande indemnitaire
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en allouant aux consorts [F] la somme de 2 000 euros.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande de nullité des procès-verbaux de constats des 7 mai et 6 juillet 2019 ;
L’Earl [Adresse 16], qui poursuit indistinctement la nullité et l’inopposabilité de ces procès verbaux, soutient qu’ils ont été réalisés sans aucune autorisation de la part du preneur à bail ou en vertu d’une décision de justice, et qu’il apparaît clairement que l’huissier a interrogé de manière précise les personnes présentes sur les lieux dans son procès-verbal en date du 07 mai 2019 et ne s’est pas seulement contenté de faire des observations.
Il sera observé que l’Earl [Adresse 16] ne fonde pas sa demande sur un moyen de nullité au titre d’un vice de forme mais conteste les conditions de réalisation du constat, tandis que l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 qu’elle invoque a été abrogé le 1er juillet 2022. Cette demande doit donc s’analyser comme la contestation de la force probante des constats critiqués.
Ces constats sont versés par la partie intimée pour soutenir à la demande de résiliation pour sous location des parcelles confiées à bail à M.[H]. Dans la mesure où le bail a fait l’objet d’une résiliation pour une autre cause, ni le premier juge ni la cour n’ont dès lors examiné la force probante de ces deux constats.
Il s’ensuit que la demande sera rejetée.
Sur la demande pour procédure abusive de l’Earl [Adresse 16]
L’Earl [Adresse 16] sollicite la condamnation des consorts [F] au titre de la procédure abusive.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que [T] [F], [Y] [F], [B] [F] auraient abusé de leur droit de soutenir à l’existence d’une sous-location prohibée et de l’attraire en justice aux côtés de [Y] [H] et l’Earl Grand Mas de Goult, dans une intention de lui nuire.
L’Earl [Adresse 16] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[Y] [H] et l’Earl Grand Mas de Goult qui succombent seront condamnés aux dépens , la distraction étant par ailleurs non applicable en procédure orale, et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de [T] [F], [Y] [F], [B] [F].
Les demandes formées à ce titre par l’Earl [Adresse 16] qui succombe dans ses demandes principales seront rejetées.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n’est invoqué à l’appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne [Y] [H] et l’Earl Grand Mas de Goult aux entiers dépens;
N° RG 25/00621 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHP6
Condamne [Y] [H] et l’Earl Grand Mas de Goult à verser à [T] [F], [Y] [F], [B] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de l’Earl [Adresse 16] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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