Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 sept. 2025, n° 25/01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1180
N° RG 25/01171 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFWZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 septembre à 11h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2025 à 16H31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [F] [K]
né le 26 Octobre 2001 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 20 septembre 2025 à 13 h 35 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 septembre 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
X se disant [F] [K]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [R], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 19 septembre 2025 à 16h31, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [F] [K] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [F] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 septembre 2025 à 13h34, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
La menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
Absence de perspectives d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 22 septembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce :
L’intéressé s’est déclaré de nationalité marocaine,
Il n’a été reconnu ni par le Maroc, ni par la Tunisie, ni par l’Algérie, ni par l’Egypte,
Une audition était prévue au consulat de Lybie à [Localité 1] le 11 septembre 2025. L’intéressé a refusé de se rendre à son audition. Une nouvelle date d’audition est prévue le 2 octobre 2025.
Il est connu sous de multiples alias.
Il ressort des éléments du dossier qu’il a été condamné :
Le 7 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention outre une interdiction de paraître, pour détention de stupéfiant en récidive pour avoir été condamné le 12 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits similaires ou assimilés.
Le 14 février 2025, par le tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate pour usage de stupéfiants et détention de psychotropes et maintien irrégulier sur le territoire français à 5 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français pendant 2 ans. Il a fait appel de la décision mais s’est désisté de son appel.
La réitération des condamnations (une chaque année depuis 2023), le caractère de récidive pour des infractions liées au stupéfiants (trafic particulièrement lucratif), la nature des peines prononcées (maintien en détention, interdiction du territoire français) caractérisent la menace à l’ordre public.
En outre, à ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur X se disant [F] [K] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [F] [K] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 19 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [F] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.
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