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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 nov. 2025, n° 24/01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 février 2024, N° F23/1163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
10/11/2025
ARRÊT N° 25/351
N° RG 24/01140 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QEFA
FB/CI
Décision déférée du 27 Février 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F23/1163)
[S] [X]
Grosse délivrée
le
à Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
Copie certifiée conforme délivrée
le
à M. [O] [V], défenseur syndical
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [K] [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par M. [O] [V], défenseur syndical
INTIMEE
AGS-CGEA de [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, représenté par Me [B] [U], es-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Brasserie Le Chantilly
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. BRU, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminé à compter du 1er novembre 2005 en qualité de chef de cuisine par la SA Dauphine.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. La société employait au moins 11 salariés.
Le contrat de M. [N] a été transféré successivement à la SARL FDG restauration puis à la SAS Le Chantilly.
La société Le Chantilly a été placée en redressement judiciaire le 26 janvier 2023 puis en liquidation judiciaire le 9 mars 2023.
Le 29 avril 2023, Me [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société a licencié M. [N] pour motif économique.
Le 28 juillet 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de solliciter le paiement d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 27 février 2024, notifié le 5 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté M. [N] de sa demande au titre du rappel d’heures supplémentaires sur la période de juin 2022 à décembre 2022 ;
— débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité du fait du non-respect des durées de travail et du droit au repos ;
— débouté M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] aux dépens ;
— déclaré le présent jugement opposable à l’AGS, représentée par le CGEA de [Localité 8].
Le 3 avril 2024, M. [N] a, par le biais de M. [V], défenseur syndical bénéficiant d’un pouvoir, interjeté appel de ce jugement.
Dans un courrier du 3 mai 2024, M. [N] a, par le biais de M. [V], défenseur syndical, exposé ses demandes et précisé les chefs critiqués du jugement entrepris.
Dans ses premières écritures déposées au greffe de la cour le 28 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de sa demande de paiement d’heures supplémentaires,
— juger que sa demande est légitime,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 12 454,76 euros au titre d’heures supplémentaires.
Après intervention volontaire à la procédure, dans ses dernières écritures en date du 7 août 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la Selarl BDR & associés prise en la personne de Me [U] désigné ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS Bar Brasserie Le Chantilly demande à la cour de
— juger recevable l’intervention volontaire de la Selarl BDR & associés, prise en la personne de Me [U] désigné ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS Bar Brasserie Le Chantilly,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 27 février 2024,
— dire ne pas y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette question dans l’avis de fixation qui leur a été adressé le 9 mai 2025.
Le 3 avril 2024, M. [N] a, par le biais de M. [V], défenseur syndical bénéficiant d’un pouvoir, interjeté appel de ce jugement en n’énonçant pas dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses conclusions, la Selarl BDR & associés Me [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bar Brasserie Le Chantilly indique qu’elle n’a pas été destinataire de la déclaration d’appel mais des seules conclusions de l’appelant du 28 juin 2024, et qu’elle n’est donc pas en mesure de préciser si la déclaration d’appel comprenait les chefs de jugement critiqués.
Lors de l’audience, M. [N] était représenté par M. [V],défenseur syndical, qui a soutenu son appel.
Selon les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2º et 3º de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
4º Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il convient de rappeler qu’il entre exclusivement dans les pouvoirs de la cour d’appel, dans sa formation collégiale, d’apprécier le point de savoir si l’effet dévolutif de l’appel a opéré et si elle est effectivement saisie de chefs de jugement critiqués.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel les éléments suivants : « M. [K] [N] me mandate pour interjeter appel du jugement des prud’hommes de [Localité 8] notifié le 5 mars 2024 ».
Cette déclaration d’appel n’a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel.
M. [V], défenseur syndical bénéficiant du pouvoir de M. [K] [N],n’a ainsi mentionné dans la déclaration d’appel ni le ou les chefs du dispositif du jugement critiqué, il n’a pas demandé l’annulation du jugement et ne s’est pas référé à l’indivisibilité du litige, de telle sorte que la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Selarl BDR & associés, prise en la personne de Me [U] désigné ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS Bar Brasserie Le Chantilly,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel et en conséquence la cour non saisie,
Condamne M.[K] [N] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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