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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 22 mai 2026, n° 24/06165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mars 2024, N° 22/1345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LOIR-ET-CHER |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 22 MAI 2026
N°2026/194
Rôle N° RG 24/06165 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAUH
[J] [O]
C/
CPAM DE LOIR-ET-CHER
Copie exécutoire délivrée
le 22 MAI 2026:
à :
Monsieur [J] [O],
CPAM DE LOIR-ET-CHER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 20 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1345.
APPELANT
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
CPAM DE LOIR-ET-CHER, demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [O], salarié dans un centre d’handicapés [1] à [Localité 2] depuis le mois de juin 2015 en qualité de chef de cuisine, a été victime d’un accident du travail le 9 janvier 2016 pour lequel il a suivi six années de rééducation et d’hospitalisations.
Suite à la prise en charge de cet accident par la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher [la caisse], il a perçu des indemnités journalières.
Par courrier du 12 octobre 2018, la caisse a notifié à monsieur [O] une suspicion de fraude en raison de l’exercice d’une activité professionnelle pendant la suspension de son contrat de travail.
La caisse lui a notifié, par courrier du 6 mars 2019, un indu d’un montant de 21 170.60 euros.
Par décision en date du 26 août 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de monsieur [O] et confirmé le bien-fondé de l’indu.
La caisse a notifié, par courrier du 14 avril 2022, à monsieur [O], un indu d’un montant de 17 113.31 euros.
Par décision en date du 16 mai 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de monsieur [O] et confirmé le bien-fondé de l’indu.
Monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon par requête du 12 décembre 2022 d’une contestation à l’encontre de l’indu notifié le 6 mars 2019.
Par jugement en date du 20 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a:
— Rejeté comme forclos monsieur [J] [O] en son recours,
— Condamné monsieur [O] au paiement de la somme de 16 892,73 euros restant due au titre de l’indu notifié le 6 mars 2019,
— Condamné monsieur [O] aux entiers dépens.
Monsieur [O] en a interjeté appel par déclaration du 23 avril 2024.
Bien que régulièrement convoqué par courrier du 26 juin 2025, monsieur [O] ne s’est pas présenté, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
La caisse, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2025, signé le 1er juillet 2025, ne s’est pas présentée ni fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
En l’espèce, l’appelant, régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience du 1er avril 2026 et n’a présenté aucune demande à la cour.
Il doit être rappelé que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249), il appartient à l’appelant de s’enquérir du sort de l’appel qu’il a interjeté, de sorte que la procédure est régulière dès lors qu’un avis lui a été envoyé, sans que la cour d’appel n’ait à rechercher si l’appelant a été effectivement touché par cet avis.
L’appelant ayant ainsi manqué de diligences, en l’absence d’une demande de l’intimée d’un arrêt au fond, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de l’appelant à laquelle devront être jointes ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
— Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie sur demande de l’appelant avec dépôt de conclusions, au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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