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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 24 févr. 2026, n° 24/12358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/12358 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZ2Q
Ordonnance n° 2026/M65
Madame [E] [Q]
S.C.I. [M]
Toutes deux représentées par Me Redha HAMDANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maxime CARREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelantes
S.C.I. [Y] [F]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et Me Laure TERESI, avocat au barreau de GRASSE,
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Février 2026, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Par jugement rendu le 12 septembre 2024 dans le litige opposant la SCI [Y] [F] à la SCI [M] et Mme [E] [Q], le tribunal judiciaire de Nice, a prononcé la résolution de la vente reçue le 5 juin 2019 par Me [I], notaire, entre le SCI [Y] [F] et la SCI [M], dit que la résolution prendra effet un mois après un commandement de payer resté infructueux, condamné la SCI [M] et Mme [Q] à payer à la SCI [Y] [F] une somme de 181 000 euros à titre de dommages-intérêts, dit que celle-ci sera autorisée à conserver à ce titre la somme de 181 000 euros reçue au titre de la partie comptant du prix de vente, dit que la partie non payée du prix, soit la somme de 319 000 euros, sera productive d’un intérêt au taux de 6 % l’an à compter de la sommation du 17 décembre 2021 et jusqu’à libération des lieux et condamné Mme [Q] et la SCI [M] au paiement de cette somme, débouté la SCI [Y] [F] de sa demande d’indemnité d’occupation, ordonné l’expulsion de la société [M] et le transport des meubles et condamné la SCI [M] et Mme [Q] à payer à la SCI [Y] [F] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [Q] et la SCI [M] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 11 octobre 2024.
Par conclusions en date du 10 avril 2025, la SCI [Y] [F] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il prononce la radiation de l’appel.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions d’incident, régulièrement notifiées le 18 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCI [Y] [F] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire RG 24/12358 du rôle de la cour, de condamner solidairement la SCI [M] et Mme [Q] à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens jusqu’à l’extinction de l’instance.
Elle fait valoir que la décision ordonne l’expulsion sans délai de la SCI [M] et de Mme [Q], que le jugement a été dûment signifié, mais que les intéressées n’ont toujours pas quitté les lieux en dépit des diligences entreprises par voie d’huissier pour procéder à leur expulsion, ni réglé les condamnations mises à leur charge alors que rien ne justifie l’absence d’exécution volontaire de la décision ; qu’elle est dépossédée de son bien sans en avoir eu la contrepartie financière et qu’elle ne peut à ce jour, ni le vendre, ni le louer, ni l’occuper, de sorte qu’il est urgent que le jugement soit exécuté.
Dans leurs conclusions d’incident, régulièrement notifiées le 19 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [R] et la SCI [M] demandent au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation, de prendre acte de l’engagement de la SCI [M] de consigner avant le 31 janvier 2026 la totalité des sommes correspondant aux condamnations exécutoires, entre les mains de la CARPA ou de la Caisse des dépôts et, subsidiairement, d’ordonner un renvoi à très bref délai afin de permettre la production de l’attestation de consignation, de débouter la SCI [Y] [F] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi que de toutes demandes plus amples ou contraires et de réserver les dépens.
Elles font valoir que la radiation suppose un contrôle concret, au regard de la situation de l’appelant et de l’économie de la décision, de la proportionnalité de la sanction sollicitée et de sa nécessité au regard de la finalité poursuivie, laquelle consiste à préserver, pendant l’instance d’appel, la situation du créancier bénéficiaire de l’exécution provisoire ; que le code de procédure civile offre la possibilité de consigner les sommes dues afin de d’atteindre le même objectif de garantie sans porter une atteinte excessive au déroulement de l’instance et que, dès lors que l’appelant est en mesure d’offrir une garantie financière réelle, intégrale et vérifiable, la radiation perd sa justification pratique, sauf à en faire une sanction déconnectée de l’objectif de sécurité recherché par le texte.
Selon elles, il appartient au conseiller de la mise en état d’apprécier si, en présence d’une consignation possible à très bref délai, la mesure sollicitée demeure nécessaire et utile ou si elle revêt au contraire un caractère disproportionné au regard de l’atteinte qu’elle porte au droit d’obtenir un examen effectif de l’appel.
Motifs de la décision
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’objectif de cette disposition est de renforcer l’effectivité des décisions de première instance et d’éviter les appels dilatoires.
En l’espèce, le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Nice le 12 septembre 2024 est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, s’agissant d’une instance introduite par actes des 1er et 4 septembre 2022.
Il condamne la SCI [M] et Mme [Q] à payer à la SCI [Y] [F] une somme de 181 000 euros à titre de dommages-intérêts et autorise celle-ci à conserver à ce titre la somme de 181 000 euros reçue au titre de la partie comptant du prix de vente. S’agissant de la partie non payée du prix, soit la somme de 319 000 euros, le tribunal condamné Mme [Q] et la SCI [M] à la payer à la SCI [Y] [F]. Il a par ailleurs ordonné l’expulsion de la société [M] et le transport des meubles et condamné la SCI [M] et Mme [Q] à payer à la SCI [Y] [F] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [Q] et la SCI [M] ne justifient par aucune pièce s’être acquittées de ces condamnations exécutoires de droit à titre provisoire.
Selon l’article 521 du même code, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, il ne ressort pas des termes du jugement dont appel que Mme [R] ou la SCI [M] ont demandé au tribunal ou été autorisées par celui-ci à consigner le montant des condamnations pour éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie.
En application de l’article 523 du code de procédure civile, les demandes relatives à l’application de l’article 521 ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé.
Or, Mme [Q] et la SCI [M] ne justifient pas avoir saisi le premier président afin d’être autorisées à consigner les sommes dues.
Par ailleurs, elles ne produisent aucune pièce démontrant que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elles sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de prononcer une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Décision
Statuant par ordonnance d’administration judiciaire,
Ordonnons la radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG n° 24/12358 ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Fait à [Localité 2], le 24 février 2026
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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