Confirmation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 9 déc. 2025, n° 21/10225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 494
Rôle N° RG 21/10225 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYJR
[J] [V]
C/
[7] [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves LINARES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 20 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/11241.
APPELANT
Monsieur [J] [V]
né le 22 Février 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier DESCOSSE de la SELARL ANDRE – DESCOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
[7] [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
-2-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juillet 2011, M. [J] [V] a présenté à l’établissement public [7], devenu depuis [5], une demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi, accompagnée d’une attestation d’emploi en qualité de réalisateur salarié de la société [9], société créée le 14 avril 2011 par lui et sa mère, Mme [O] [X]. Il a été indemnisé en qualité de salarié technicien intermittent du cinéma, de l’audiovisuel et du spectacle vivant, régis par l’annexe VIII de la convention du 6 mai 2011. A ce titre, l’établissement public [7] lui a versé, à compter du 30 juillet 2011 et jusqu’au 5 février 2015, la somme de 42 435,98 euros.
En février 2015, l’établissement public [7] a relevé que la société [9] était l’unique employeur de M. [J] [V], que cette société, créée en avril 2011, soit trois mois avant la demande d’allocation de 1'intéressé avait deux associés, l’intéressé lui-même et sa mère.
Considérant que M. [J] [V] a faussement indiqué dans sa demande initiale et dans ses demandes de renouvellement qu’il n’était pas associé au titre du dernier emploi, l’établissement public [7] a demandé la répétition des sommes versées.
Par acte d’huissier en date du 4 octobre 2019, sur le fondement des dispositions des articles 1235, 1376 et 1382 du code civil dans son ancienne rédaction, des articles L 5422-5 et L 5422-13 du code du travail et de la convention en date du 6 mai 2011 et de ses annexes, l’établissement public [7] a fait assigner M. [J] [V] en vue de le voir condamné à lui rembourser la somme de 42 435,98 euros, au titre des allocations versées du 30 janvier 2011 au 5 février 2015, outre la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
condamné M. [J] [V] à verser à l’établissement public [7] la somme de 42 435,38 euros au titre du remboursement des sommes indûment perçues entre le 30 janvier 2011 et le 5 février 2015, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-3-
condamné M. [J] [V] au paiement des dépens,
rejeté toute autre demande des parties,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a estimé qu’il était établi que M. [J] [V], dans sa demande initiale et lors des renouvellements, n’avait pas indiqué être associé dans la société qui l’employait, de sorte que la fraude était caractérisée par dénaturation de l’appréciation de ses droits. Il a également estimé que M. [J] [V] était également le dirigeant de la société [8] et n’a pas justifié de l’encaissement effectif des salaires déclarés. Il en a déduit que la répétition de l’indû était justifiée, sans qu’il y ait lieu à dommages et intérêts pour l’établissement public [7], et a écarté les demandes reconventionnelles de M. [J] [V] en l’état de la fraude commise.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 juillet 2021, M. [J] [V] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur les dispositions suivantes du jugement déféré :
— condamne M. [J] [V] à verser à l’établissement public [7] la somme de 42 435,38 euros au titre du remboursement des sommes indûment perçues entre le 30 janvier 2011 et le 5 février 2015, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [J] [V] au paiement des dépens,
— rejette toute autre demande des parties.
Par dernières conclusions transmises le 27 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] [V] sollicite de la cour qu’elle :
' infirme le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal Judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
À titre principal :
' infirme le jugement entrepris en ce qu’il considère qu’il a commis une fraude,
' dise qu’il a la qualité de salarié au sein de la SARL [9] et qu’il est soumis à un lien de subordination vis-à-vis de celle-ci,
' dise qu’il n’exerce aucune gérance de fait dans la SARL [9],
' dise qu’il remplit les conditions pour bénéficier des aides de retour à l’emploi en tant que salarié intermittent du spectacle,
' condamne l’établissement public [7] à lui restituer la somme de 42 435,38 euros perçue en sa qualité d’intermittent du spectacle entre le 30 juillet 2011 et le 5 février 2015, augmentée des intérêts légaux sur cette somme, courant à compter du 14 octobre 2021, date de son versement par lui à l’établissement public [7],
' rejette toutes demandes dirigées à son encontre,
' déboute l’établissement public [7] de ses demandes,
À titre subsidiaire :
Sur sa qualité de salarié intermittent dans le cadre d’un contrat le liant avec un seul employeur :
' dise qu’il a la qualité de salarié intermittent du spectacle, même en présence d’un employeur unique,
' dise qu’il remplit les conditions pour bénéficier des aides de retour à l’emploi en tant que salarié intermittent du spectacle,
' condamne l’établissement public [7] à lui restituer la somme de 42 435,38 euros perçue en sa qualité d’intermittent du spectacle entre le 30 juillet 2011 et le 5 février 2015, augmentée des intérêts légaux sur cette somme, courant à compter du 14 octobre 2021, date de son versement par lui à l’établissement public [7],
' rejette toutes demandes dirigées à son encontre,
' déboute l’établissement public [7] de ses demandes,
Sur l’appel incident de l’établissement public [7] :
' déboute l’établissement public [7] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts formulées au titre de son appel incident,
Sur ses demandes reconventionnelles :
' déclare recevables ses demandes,
-4-
'
' infirme le jugement en ce qu’il les a rejetées,
' dise qu’il a déclaré de façon légitime ses 507 heures travaillées en 2015 et que la SARL [9] s’est acquittée des cotisations afférentes,
' dise que ses demandes en défense ne sont pas prescrites,
' dise qu’en lui retirant le statut d’intermittent du spectacle, ce dernier n’a pas pu bénéficier de l’ARE qui lui était due au titre de sa déclaration pour l’année 2015 et pour l’année 2020,
' dise qu’en lui retirant abusivement le statut d’intermittent, l’établissement public [7] l’a empêché de pouvoir suivre une formation particulièrement importante,
' condamne l’établissement public [7] à lui verser la somme de 36 000 euros correspondant à la moyenne des sommes qu’elle versait les années précédentes au titre de l’ARE pour sa déclaration de 2015 et pour l’année blanche 2020,
' condamne l’établissement public [7] à hauteur de la somme de 9 042 euros, coût de la formation qui aurait dû être prise en charge par l’AFDAS,
' condamne l’établissement public [7] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de la possibilité de suivre une formation importante et la perte de chance de pouvoir trouver un emploi,
' déboute l’établissement public [7] de ses demandes,
En tout état de cause :
' infirme le jugement entrepris en ce qu’il le condamne au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
' déboute l’établissement public [7] de ses demandes,
' condamne l’établissement public [7] à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
' condamne l’établissement public [7] à lui restituer la somme de 2 500 euros perçue au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts légaux sur cette somme, courant à compter de la date de son versement.
M. [J] [V] se prévaut de l’annexe X de la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation chômage, et des articles L 7121-2 et suivants du code du travail pour assurer qu’un cumul de fonctions (associé minoritaire et intermittent du spectacle) n’est pas incompatible avec l’existence d’un lien de subordination dans le travail, étant observé qu’il appartient à celui qui dénonce le caractère fictif d’un contrat de travail de le prouver. Il dénie toute fraude sur sa qualité de salarié et se défend de toute gérance de fait de la SARL [9]. Il explique avoir répondu par erreur par la négative à la question relative à sa qualité d’associé de la SARL [9]. Il assure que l’établissement public [7] ne prouve pas sa mauvaise foi. Il en déduit que cette erreur ne peut être assimilée à une fausse déclaration intentionnelle, ni être qualifiée de fraude.
Par ailleurs, M. [J] [V] assure que des salaires lui ont été versés et qu’il existait un lien de subordination dans le cadre de contrats de travail réels, l’inverse n’étant pas démontré.
Enfin, M. [J] [V] conteste l’existence d’une gérance de fait de sa part dans la SARL [9].
A titre subsidiaire, M. [J] [V] soutient que la qualité de salarié intermittent n’impose pas l’existence de contrats liant le salarié à plusieurs employeurs dès lors que les conditions sont réunies.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de l’établissement public [7], M. [J] [V] s’y oppose en l’absence de fraude de sa part, l’intimé ne démontrant ni faute, ni préjudice.
A titre reconventionnel, M. [J] [V] sollicite plusieurs indemnisations complémentaires. Il soutient que ses prétentions sont recevables et que la cour est saisie d’une demande d’infirmation les concernant dès lors que sa déclaration d’appel sollicite l’infirmation de la décision notamment du chef du rejet de toute autre demande des parties. Au fond, M. [J] [V] sollicite le versement des prestations concernant des heures déclarées en 2015 et 2020, cette demande n’étant aucunement prescrite. En outre, il demande l’octroi de dommages et intérêts au titre du coût de la formation à laquelle il pouvait prétendre, ainsi qu’en termes de perte de chance d’obtenir, grâce à elle, un emploi différent.
-5-
Par dernières conclusions transmises le 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’établissement public [7] sollicite de la cour qu’elle :
confirme le jugement qui a condamné M. [J] [V] à lui payer 42 435,38 euros en remboursement des sommes indûment perçues entre le 30 janvier 2011 et le 5 janvier 2015, outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le reçoive en son appel incident,
condamne M. [J] [V] à lui verser la somme de 4 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à sa fraude,
dise la cour non saisie de l’appel des demandes reconventionnelle de M. [J] [V] rejetées par le tribunal sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile,
à défaut, rejette ses demandes si la cour devait s’estimer saisie,
déboute M. [J] [V] de toutes ses demandes,
condamne M. [J] [V] à lui payer la somme de 2 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’établissement public [7] fait valoir que M. [J] [V] a effectué de fausses déclarations lors de sa demande d’allocation de retour à l’emploi et lors de ses renouvellements, ne déclarant pas être associé de la SARL [9], son seul employeur sur la période, et ne pas travailler par intermittence dans ce cadre.
Au contraire, l’intimé soutient, d’abord, que M. [J] [V] n’était pas salarié de la SARL [9], seule catégorie professionnelle susceptible de bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi en vertu des articles L 5422-13 du code du travail, l’existence d’un contrat de travail s’appréciant en fait. Il fait valoir que les contrats de 2011, 2012 et 2013 produits correspondent, non pas à des salaires, mais à une cession de droits avec une prestation de service attachée. Il conteste tout lien de subordination auquel M. [J] [V] se conformerait, notamment de la part de sa mère, au sein de la SARL [9], ainsi que la teneur des contrats le révèle. De même, l’établissement public [7] fait valoir que M. [J] [V] ne rapporte pas la preuve du paiement effectif de salaires alors que l’allocation chômage est calculée en fonction de la rémunération perçue et non de la rémunération déclarée.
Ensuite, l’établissement public [7] soutient que M. [J] [V] n’était pas un travailleur intermittent de la SARL [9], mais au contraire, était un permanent de l’entreprise.
L’établissement public [7] invoque les faux renseignements délibérément fournis par M. [J] [V] qui caractérisent une fraude pour laquelle il demande à être indemnisé.
S’agissant des demandes reconventionnelles de M. [J] [V], l’établissement public [7] soutient que la cour n’en est pas saisie, en vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans la mesure où sa déclaration d’appel ne vise pas expressément les chefs de jugement critiqués rejetant ses prétentions à ce titre. Si la cour s’estimait saisie, l’établissement public [7] s’oppose à ces prétentions comme étant prescrites et dès lors que M. [J] [V] ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de droits à l’allocation de retour à l’emploi, ils ne pouvaient prétendre aux autres prestations sollicitées pour lesquelles il ne remplissait pas les autres conditions requises.
Depuis le 1er janvier 2024, l’établissement public [7] est devenu [5], nouvelle dénomination de cette partie.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de [5] en répétition de l’indû
En application de l’article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l’article 26 du règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011, la personne qui a indûment perçu des allocations ou des aides, par erreur ou sciemment, doit les restituer à celui qui les a versées.
-6-
Le 8 juillet 2011, M. [J] [V] a demandé à percevoir, en application de l’annexe 8 au règlement de l’assurance chômage des allocations de retour à l’emploi en qualité de technicien réalisateur salarié intermittent de l’audiovisuel par la SARL [9].
Entre le 30 juillet 2011 et le 5 février 2015, [5] justifie lui avoir versé la somme totale de 42 435,98 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi.
En effet, en application de l’article 2 §1 de l’annexe VIII au règlement général annexé à la convention collective des intermittents du spectacle du 18 janvier 2006, ces derniers peuvent bénéficier de droits au chômage dès lors qu’ils justifient avoir travaillé au moins 507 heures au cours des 304 jours qui précèdent la dernière fin de contrat de travail.
[5] sollicite le remboursement des sommes versées contestant, à titre principal, la qualité de salarié de M. [J] [V].
A ce titre, en premier lieu, [5] souligne l’existence de fausses déclarations de la part de M. [J] [V] au titre de sa qualité d’associé au sein de la SARL [9].
En effet, en application de l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
En cas d’admission au régime de l’assurance chômage, les obligations de l’allocataire sont définies aux articles L. 5411-2 et R. 5411-6 et suivants du code du travail.
Le premier dispose que les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l’article L. 5411-3 et portent également à la connaissance l’opérateur les changements affectant leur situation, susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
L’article R. 5411-6 dispose que les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de [5], en application du second alinéa de l’article L. 5411-2 sont, notamment, l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.
Selon l’article R. 5411-7 du même code, les changements de situation mentionnés à l’article R. 5411-6 sont portés par les personnes concernées à la connaissance de l’opérateur [5] dans les meilleurs délais et, au plus tard, lors du renouvellement de leur inscription.
Il résulte de ces textes que le demandeur d’emploi indemnisé doit porter à la connaissance de l’opérateur qui l’indemnise, dans les meilleurs délais, tout changement de situation susceptible d’avoir une incidence sur sa qualité de demandeur d’emploi.
L’obligation de déclarer tout changement de situation répondant aux conditions des textes précités est mentionnée dans le courrier d’ouverture des droits qui rappelle que l’allocataire doit actualiser sa situation tous les mois sur le site internet, par téléphone au 3949 ou sur les bornes prévues à cet effet, et qu’il doit, par ailleurs, justifier de démarches actives et répétées en vue de retrouver un emploi.
Omettre délibérément de déclarer une activité professionnelle induit une déclaration incomplète, donc mensongère, qui caractérise la fraude en vue d’obtenir lesdites allocations.
En effet, la qualité de chômeur inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, tenue par [5] et qui entraîne le versement d’un revenu de remplacement est déclarative. Il en va de même des revenus perçus par l’allocataire qui influent sur le montant de l’allocation.
Dans ces conditions, il importe peu de savoir si un chômeur s’abstient ou commet intentionnellement un acte positif de fraude.
-7-
Dès lors qu’il a l’obligation, afin de recevoir les prestations chaque mois à terme échu, tout changement de situation tel que la reprise d’une activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite, et quelle qu’en soit la durée, l’absence de déclaration des revenus tirés d’une activité ou l’absence de qualité d’associé d’une société consacre nécessairement une fausse déclaration, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention frauduleuse, puisque dans une telle hypothèse, le salarié s’abstient sciemment de communiquer à l’institution qui l’indemnise les éléments permettant de déterminer son droit au versement d’allocations mais également le montant de celles-ci.
En l’occurrence, il résulte des demandes d’allocations remplies par M. [J] [V], adressées à [7], les 8 juillet 2011 et 28 juillet 2014, lors du renouvellement, que de dernier a effectué une fausse déclaration en répondant 'non’ à la question suivante : 'Etiez-vous au titre de votre dernier emploi, associé, mandataire, dirigeant '', cette réponse ayant privé l’intimée de la possibilité de vérifier la compatibilité de sa situation d’associé avec celle de salarié, alors que l’assurance chômage est exclusivement réservée aux salariés privés d’emploi.
Ce n’est que dans sa déclaration de 2015 que M. [J] [V] a fait état de sa qualité d’associé.
Or, il résulte des pièces produites que M. [J] [V] et sa mère, mme [O] [X] épouse [V], ont créé une société, la SARL [9], selon statuts en date du 4 avril 2011, société immatriculée le 14 avril 2011, soit à peine trois mois avant sa première demande d’allocations chômage. Aux termes des statuts, M. [J] [V] détient 49 parts sur 100 de cette société, sa mère étant l’autre associée majoritaire et la gérante en titre.
A ce titre, contrairement à ce que fait valoir l’appelant, le caractère intentionnel de cette fausse déclaration importe peu, et n’enlève rien à son existence même.
En second lieu, [5] se saisit de cette qualité d’associé pour contester le fait que M. [J] [V] ait pu, sur la période incriminée, être considéré comme salarié, percevant des salaires dans le cadre de contrats de travail impliquant un lien de subordination, alors que l’allocation de retour à l’emploi tend à assurer un revenu de remplacement aux salariés privés d’emploi.
L’appelant met en avant les dispositions de l’article L 7121-3 du code du travail qui dispose, au titre des dispositions spécifiques aux professions de l’audiovisuel notamment, que tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés. En vertu de l’article L 7121-4 du même code, la présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Cette présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle.
Pour pouvoir prétendre au versement des allocations servies par [5], M. [J] [V] doit justifier d’un certain nombre d’heures de travail effectif préalable à l’ouverture de ses droits, le contrat de travail se définissant comme la relation selon laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération. Trois éléments constitutifs et indissociables sont donc nécessaires à la qualification de contrat de travail, quelle que soit la dénomination formelle donnée aux contrats.
En l’espèce, à titre de contrats de travail, M. [J] [V] produit quatre 'contrats d’auteur/réalisateur’ entre la SARL [9] et lui, en date des 8 avril 2011, 17 janvier 2012, 10 novembre 2013 et 15 mars 2015. Il verse également des bulletins de salaire à son nom, établis au nom de la SARL [9], datés d’avril à juin 2011, d’avril à juin 2012, de mars à avril 2014 et d’avril à juin 2015. Enfin, il justifie de quatre certificats de travail d’août 2011, juin 2012, mai 2014 et juin 2015. M. [J] [V] justifie également de l’encaissement des sommes indiquées au titre des années 2012, 2014 et 2015 par la production d’une attestation du directeur de l’établissement bancaire et de ses relevés de compte aux dates concernées. Il est donc démontré que M. [J] [V] a perçu diverses sommes au titre des quatre contrats de réalisateur signés avec la SARL [9] pour la production de films documentaires avec cession des droits d’auteur moyennant rémunération, et avec répartition des rôles et pouvoirs entre le producteur et le réalisateur.
-8-
Toutefois, le contrat de travail exige, en outre, la preuve d’un lien de subordination entre le salarié et son employeur, le statut de coassocié ne l’excluant pas en soi. Or, en l’espèce, aux termes des contrats de réalisateurs produits, il appert que M. [J] [V] conservait une grande liberté d’action, en partie liée à la profession même exercée. Surtout, il n’est justifié d’aucune instruction ni ordre donné par la SARL [9] ou sa gérante, Mme [O] [X] épouse [V], mère de l’appelant, à son endroit, au titre du travail à effectuer. Le seul très court mail produit relatif à la justification de factures pour la comptabilité, ne caractérise aucunement un quelconque lien de subordination. Il n’est produit aucun document relatif à l’organisation du travail effectué par M. [J] [V], aux choix faits, à la qualité du travail rendu ou aux retours clients qui puisse témoigner d’un lien de subordination entre la SARL [9], représentée par sa gérante, et M. [J] [V]. Le fait que l’association [3] atteste de ce que M. [J] [V] est salarié de façon ponctuelle de M. [J] [V] et du fait que 'ses directives de travail lui sont exclusivement données par la gérante’ est dépourvu de caractère probant, comme émanant du comptable, non présent dans le quotidien de la vie de l’entreprise et n’ayant donc pas pu lui-même directement en être témoin.
Au contraire, bien que M. [J] [V] ne bénéficie d’aucune délégation officielle de signature et bien que l’expert-comptable de la SARL [9], l’association [3], atteste le 30 octobre 2015, que 'Mme [O] [X] épouse [V] est gérante majoritaire de la SARL et assume la totalité de la gestion administrative, courante et financière de celle-ci', il n’en demeure pas moins qu’il résulte de nombreuses copies de chèques produites, et de certaines déclarations d’emploi que leurs signatures au nom de la SARL [9] sont similaires à celle de M. [J] [V] et sont très distinctes de celle de Mme [O] [X] épouse [V]. L’argument selon lequel sa mère utiliserait deux signatures, l’une au nom de [X], l’autre au nom de [V], cette dernière étant spécifiquement et exclusivement employée dans le cadre bancaire, sur suggestion du conseiller bancaire, et ressemblant qui plus est, alors, à celle de l’appelant, est peu sérieux, alors même que sur d’autres documents comptables, la gérante a toujours fait usage de sa signature au nom de [X]. Il s’en déduit que M. [J] [V] a lui-même signé un certain nombre de chèques au nom de la SARL [9], de sorte qu’il a participé, de fait, à sa comptabilité.
Au surplus, il y a lieu d’avoir égard à la petite taille de la SARL [9], créée à peine trois mois avant les premières demandes formulées par l’appelant, ne comprenant que deux associés, mère et fils, ce dernier détenant 49 % des parts de la société. De même, sur la période de 2011 à 2015, l’appelant n’est pas en mesure de produire d’autres contrats, de travail, de réalisateur ou de prestataires, pour un autre employeur que la SARL [9], ce qui tend à démontrer son investissement au sein de cette seule société, au delà d’un salariat.
Ces éléments sont ainsi exclusifs de tout lien de subordination, élément pourtant essentiel à la définition d’un contrat de travail.
En définitive, la qualité de salarié de M. [J] [V] envers la SARL [9], désignée par lui comme étant son employeur dans le cadre de ses demandes d’allocation de retour à l’emploi auprès de [5] sur la période de 2011 à 2015 n’est pas démontrée, alors qu’il a procédé par fausses déclarations en assurant ne pas être associé de ce précédent employeur. Les sommes par lui perçues au titre de l’allocation de retour à l’emploi sont donc indues, et c’est à juste titre que le premier juge l’a condamné à verser à [5] la somme de 42 435,38 euros. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l’établissement public [7]
En application de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Bien que les fausses déclarations soient établies comme étant imputables à M. [J] [V], [5] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi du remboursement des sommes indûment servies, avec intérêts sanctionnant le préjudice issu de l’écoulement du temps.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts complémentaires, formée par [5] ; la décision entreprise sera là encore confirmée.
-9-
Sur les demandes reconventionnelles de M. [J] [V]
Sur la saisine de la cour s’agissant de ces prétentions
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
En l’occurrence, M. [J] [V] a interjeté appel de la décision entreprise en visant expressément les chefs suivants de la décision critiquée :
'- condamne M. [J] [V] à verser à l’établissement public [7] la somme de 42 435,38 euros au titre du remboursement des sommes indûment perçues entre le 30 janvier 2011 et le 5 février 2015, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [J] [V] au paiement des dépens,
— rejette toute autre demande des parties'.
Ce dernier chef de dispositif de la décision renvoie, notamment, au rejet des prétentions expressément formées par M. [J] [V] en première instance à savoir le versement de la somme de 9 042 euros au titre de la formation qui aurait due être prise en charge par l’Afdas, de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de la possibilité de suivre une formation importante et la perte de chance de trouver un emploi, et de la somme de 36 000 euros correspondant à la moyenne des sommes versées les années précédentes au titre de l’allocation de retour à l’emploi pour sa déclaration de 2015 et pour l’année blanche de 2020.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel comprend également ce chef de dispositif de la décision critiquée qui est donc dévolu à la cour.
Sur le bien fondé
Au vu des développements précédents qui retiennent le caractère indû des prestations servies entre 2011 et 2015 à M. [J] [V] par [5], l’appelant ne peut aucunement prétendre au versement de l’allocation de retour à l’emploi au titre de l’année 2015, ni même au titre de 2020, dès lors qu’il ne justifie pas remplir les conditions d’octroi de telles prestations.
De même, dès lors que l’action de [5] est bien fondée en ce que M. [J] [V] ne peut être considéré comme remplissant les conditions d’octroi de l’allocation de retour à l’emploi pour les intermittents du spectacle sur la période concernée, il ne peut aucunement reprocher à l’intimée de l’avoir privé de la possibilité d’obtenir le financement d’une formation 'atelier scénarios’ dispensée par la [4] et financée par l’Afdas, celle-ci supposant que cette qualité soit acquise. Au demeurant, il ne produit aucune pièce démontrant son intention de suivre une telle formation.
Enfin, et pour les mêmes raisons, M. [J] [V] est mal fondé à obtenir des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de suivre une formation lui permettant de trouver un emploi, préjudice nullement étayé au demeurant.
La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté ces prétentions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [J] [V], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle il a été condamné en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 2 500 euros sera mise à sa charge au bénéfice de [5], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
-10-
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne M. [J] [V] au paiement des dépens,
Condamne M. [J] [V] à payer à [5] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [J] [V] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enseignement ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Cdd ·
- Acquiescement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Amortissement ·
- Acte ·
- Capital ·
- Montant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Adresses ·
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Rupture ·
- Marchés de travaux ·
- Ensemble immobilier ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distillerie ·
- Poste ·
- Coopérative agricole ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Alcool ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Opérateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chômage partiel ·
- Travail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Maternité ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Établissement ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Hors de cause ·
- Qualités ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hypermarché ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Huissier
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Concept ·
- Apport ·
- Droit au bail ·
- Actif ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pharmacie ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Provision ·
- Centre commercial ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tantième ·
- Régularisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Réintégration ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Mer ·
- Déclaration ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.