Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 15 janv. 2026, n° 24/03494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 2 septembre 2024, N° 20/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/03494
N° Portalis DBVM-V-B7I-MNTT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 20/00040)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 2 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 4 octobre 2024
APPELANTE :
Mme [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-009566 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La CPAM DE HAUTE SAVOIE, n° siret :[N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025
Mme Martine RIVIERE, Conseillère, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseillère, ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [D] a été employée par le Groupe [H] du 2 janvier 2017 au 30 juin 2017 en tant que chargée de mission.
Le 3 octobre 2017, elle a déclaré une maladie professionnelle en ces termes : « dépression sévère avec traumatisme psychique grave par harcèlement et menace de TS ». Un certificat médical initial a été établi par le docteur [U] le 30 mars 2017 qui fait état d’un « harcèlement moral-syndrome dépressif sévère » en rapport avec une maladie professionnelle.
Le colloque médico-administratif du 28 février 2018 a fait état d’un « syndrome dépressif sévère » et d’un taux d’un taux d’IPP prévisible égal ou supérieur à 25 %.
S’agissant d’une maladie hors tableau, le dossier a été transmis au CRRMP dans le cadre de l’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, qui le 21 novembre 2018, a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [D].
Le 23 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie (la CPAM) a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 27 décembre 2018, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui a rejeté sa demande par décision du 14 février 2019.
Le 29 janvier 2020, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry qui, par jugement du 30 mai 2022, a ordonné un sursis à statuer sur le fond et la saisine du CRRMP de [Localité 8] afin d’obtenir un deuxième avis.
Par avis du 15 décembre 2023, le CRRMP de [Localité 8] a également conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Mme [D] et l’exposition professionnelle.
Par jugement du 2 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [J] [D] à l’encontre de la société [H] [7],
— déclaré irrecevables les demandes de la société [H] [7],
— rejeté les demandes de Mme [D],
— confirmé la décision de la CRA de la CPAM de la Haute-Savoie du 14 février 2019 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont souffre Mme [D] et constatée médicalement le 24 juin 2015 [sic],
— condamné Mme [D] à verser à la société [H] [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] aux entiers dépens,
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires.
Le 4 octobre 2024, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 14 octobre 2025, la CPAM de la Haute-Savoie ayant demandé à être dispensée de comparaître, et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D], selon ses conclusions déposées le 29 septembre 2025, reprises à l’audience, demande à la cour de réformer le jugement, et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que les troubles dépressifs sévères avec idées suicidaires qu’elle a développés suite au harcèlement moral et sexuel dont elle a fait l’objet au sein du groupe [H] et plus généralement aux conditions de travail qu’elle a subies relèvent d’une maladie professionnelle « hors tableau »,
— ordonner, en conséquence, que la maladie qu’elle a déclarée soit considérée comme d’origine professionnelle,
— la renvoyer devant les services de la CPAM pour la liquidation des droits résultant de cette décision,
— condamner la CPAM à payer à son avocat, Me Richard Damian, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait grief au jugement entrepris de ne pas avoir tenu compte des éléments produits alors qu’elle démontre que :
— elle a été placée en arrêt de travail en raison de « l’impossibilité de se rendre au travail suite à un burn out avec mise au placard le 24 mars 2017 », « syndrome dépressif sévère avec idées suicidaires »,
— elle a fait l’objet d’une hospitalisation au CHS de [Localité 6] du 9 mai 2017 au 11 juillet 2017 en raison d’une tentative de suicide suite au harcèlement sexuel et moral dont elle a fait l’objet,
— le docteur [M] du CHS de [Localité 6] a clairement indiqué qu’il « n’avait pas d’argument pour mettre en doute les propos relatés par la patiente »,
— le diagnostic d’épisode dépressif caractérisé avec idées suicidaires a été confirmé par les différents médecins qu’elle a pu voir,
— elle est toujours suivie et soignée pour ses troubles dépressifs.
Elle souligne qu’elle n’avait jamais eu d’antécédent traumatique de suicide, ni de séjour en psychiatrie avant ces faits, et que la concomitance entre les graves problèmes de santé développés par elle et les faits relatés permettent de démontrer l’existence de faits de harcèlement.
Selon elle, la preuve du lien direct entre ses conditions de travail et la dépression qu’elle a développée résulte des pièces versées aux débats, à savoir des attestations, des échanges de mails entre elle et M. [P] et de l’enquête menée par la CPAM au cours de laquelle ses deux supérieurs hiérarchiques ont admis l’avoir reléguée à des tâches administratives alors qu’elle devait travailler en autonomie en sa qualité de cadre. Elle fait valoir que ces agissements ont eu pour conséquence la dégradation de sa santé mentale ainsi qu’en attestent les éléments médicaux versées aux débats.
La CPAM, au terme de ses conclusions déposées le 7 octobre 2025, demande à la cour de confirmer le jugement du 2 septembre 2024 et de débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes.
Elle se dit liée par l’avis du CRRMP qui ne retient pas le lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, cet avis étant conforté par celui du second CRRMP.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
Dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2018 applicable au litige, l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les
éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, Mme [D] a sollicité la prise en charge d’un syndrome dépressif sévère en indiquant que cette maladie était la conséquence de ses conditions de travail et du harcèlement dont elle a été victime.
L’enquête de la CPAM a fait apparaître les éléments suivants :
L’assurée a été salariée pour la période du 2 janvier 2017 au 24 mars 2017 en qualité de chargée de mission de projets socio-humanitaires du Groupe [H] en lien avec son Fonds de dotation et ses opérations de mécénat ou de sponsoring. Sur la description des travaux effectués, l’enquête relate les éléments suivants :
« – Deux missions ont été confiées l’assurée, la formalisation des conventions avec les partenaires dans le cadre du projet de la Maison de [9] à [Localité 10], et la formalisation des demandes de subventions des Clubs de foot.
— Les faits générateurs constatés sont les suivants : une altercation au cours d’une assemblée générale de l’US [Localité 10] du 23 février 2017 entre la salariée et la direction du club de foot de [Localité 10] portant sur les révélations de l’existence d’une 'caisse noire', et un entretien avec sa hiérarchie en date du 24 mars 2017.
— Selon les dires de l’assurée, elle a reçu un harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique M. [P] et de la part du principal actionnaire, M. [H], lequel pratique l’intervention directe dans les affaires, par conséquent le lien de subordination juridique entre celui-ci et la salariée n’est pas clairement défini.
— A l’étude du dossier, il apparaît une divergence entre les parties portant sur la nature des missions confiées. Les échanges de mails révèlent une relation normale entre la salariée et sa hiérarchie, celle-ci l’a soutenue après l’incident du 23 février 2017. Suite à l’altercation dont les faits sont avérés, l’assurée semble avoir souhaité conserver le dossier 'foot'. L’assurée a des liens de parenté avec le principal actionnaire du groupe, M. [A] [H].
Une enquête de police est toujours en cours concernant le volet harcèlement. Le questionnaire employeur a permis l’exploration de 4 dimensions susceptibles de présenter une exposition. »
Dans son avis du 21 novembre 2018, le CRRMP a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle en indiquant : « le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 50 ans qui présente un syndrome dépressif. Elle a travaillé comme chargée de projets. L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des conditions délétères de travail suffisamment délétères pour expliquer la genèse de l’affection présentée. En effet, les plaintes de l’assurée reposent dans l’état actuel du dossier uniquement sur ses dires et non sur des preuves matérielles. Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention. »
Cet avis est conforme à celui émis le 15 décembre 2023 par le CRRMP de [Localité 8].
A l’appui de sa demande, Mme [D] produit :
— la lettre de liaison du docteur [M], psychiatre du centre hospitalier, au médecin traitant de Mme [D] qui établit l’absence d’antécédent de suicide et de séjour en psychiatrie avant son hospitalisation du 9 mai au 11 juillet 2017, la patiente mettant en lien son état dépressif et suicidaire avec ses conditions de travail (pièce 5 de l’appelante).
— l’attestation de Mme [Y] qui connaît Mme [D] depuis 1985 et évoque l’investissement de celle-ci dans son nouveau poste et la dégradation de son état de santé psychologique dès le mois de février 2017 en lien avec sa charge de travail, les difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique direct, M. [P], du fait des sautes d’humeur de ce dernier, et l’appel du 27 mars 2017 au cours duquel Mme [D] lui a fait part de son souhait de s’immoler dans son bureau, le témoin ayant appris par la suite son hospitalisation après une tentative de suicide (pièce 18 de l’appelante).
— des échanges de mail entre Mme [D] et M. [P] des 13 février, 15 février, 7 mars 2017 qui démontrent l’absence de marge de manoeuvre de la salariée malgré sa fonction de cadre, son supérieur hiérarchique direct exigeant de superviser toutes ses activités et lui reprochant d’avoir adressé un mail à des partenaires extérieurs pour se présenter comme leur interlocutrice pour le groupe [H] ou encore de mettre un mail interne en copie de leurs supérieurs, M. [H] et M. [Z] (pièce 19 de l’appelante, enquête de la CPAM).
— une attestation de Mme [B] [V] qui relate le comportement de M. [P], dont elle a été témoin direct en février 2017, au cours d’un entretien professionnel entre elle et Mme [D], le supérieur hiérarchique ayant interrompu leur conversation brutalement, demandant à la salariée des comptes sur une réunion avec l’ARS et lui disait d’un ton menaçant qu’elle devait être « une bonne fifille » (pièce 20 de l’appelante).
Dans ce contexte de pression, la situation professionnelle de Mme [D] s’est dégradée suite à une altercation au cours d’une assemblée générale de l’US [Localité 10] du 23 février 2017 entre la salariée et la direction du club de football de [Localité 10] portant sur les révélations de l’existence d’une « caisse noire », Mme [D] ayant fermement rappelé la loi en cette matière puis référé de cet incident à sa hiérarchie dès le 24 février au matin.
Si la société produit un mail dans lequel M. [H] et M. [P] apportent leur soutien apparent à la salariée, Mme [D] indique que des reproches lui ont été faits, ce qui est conforté par le mail qu’elle a adressé le 27 février 2017 à M. [P] dans lequel elle se plaint de l’intervention d’un membre du club de football, demande ce qu’elle doit faire et dit qu’on ne l’a pas écoutée alors qu’elle s’est faite agresser (enquête de la CPAM). Un mail du supérieur hiérarchique direct en date du 7 mars 2017, faisant référence « aux événements récents », lui rappelle que tout courrier ou entretien avec des responsables de structure partenaire doit être supervisé par lui, qu’elle doit faire avancer le « projet autisme » et que côté sponsoring, elle est chargée de « l’administratif » sous la hiérarchie de M. [A] [H], M. [T] [Z], M. [P] et M. [G] [C] (pièce 14 de l’appelante). Par mail du 22 mars 2017, il était signifié à Mme [D] qu’elle était évincée d’une réunion concernant l’US [Localité 10].
Enfin, il résulte des éléments du dossier que le dernier événement déclencheur de l’arrêt de travail de Mme [D] est un entretien « de mi parcours » en date du 24 mars 2017 au cours duquel ses supérieurs hiérarchiques lui ont signifié ses manquements professionnels, l’informant que son contrat de travail s’arrêtera le 30 juin et lui retirant les deux projets sur lesquels elle était affectée sans lui confier d’autres tâches.
Elle a été placée en arrêt de travail pour un syndrome dépressif sévère le 27 mars 2017 puis a décompensé avec une tentative de suicide le 7 mai 2017, ce qui a conduit à son hospitalisation jusqu’au 11 juillet 2017.
Ces éléments établissent le climat délétère dans lequel Mme [D] a évolué au sein du groupe [H] conduisant à un syndrome dépressif sévère.
Dès lors, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la preuve est rapportée d’un lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif déclaré par Mme [D] et ses conditions de travail.
C’est donc à tort que la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de dire que la maladie déclarée par Mme [D] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La CPAM, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Mme [D] sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME le jugement rendu entre les parties le 2 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry (RG n°'20/00040) en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la maladie déclarée le 3 octobre 2017 par Mme [J] [D] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
RENVOIE Mme [J] [D] vers la CPAM de la Haute Savoie pour la liquidation de ses droits,
DÉBOUTE Mme [J] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de Haute-Savoie à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par M. Fabien OEUVRAY, greffier.
Le greffier La présidente
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