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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 10 avr. 2025, n° 24/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Avril 2025
N° 2025/160
Rôle N° RG 24/00576 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN45Q
[I] [E]
[N] [E]
C/
[B] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle DE FLOGNY
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 29 Octobre 2024.
DEMANDEURS
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric BOURGUET-MAURICE, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric BOURGUET-MAURICE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Maître [B] [M] es qualité de curateur de la Société ALBAGAMA société de droit luxembourgeois, à ces fonctions désignée par le tribunald’arrondissement du Luxembourg domiciliée ès qualité, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Isabelle DE FLOGNY avocat au barreau de CANNES.
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Février 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Carla D’AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 prorogée au 10 Avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 prorogée au 10 Avril 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CANNES a ordonné l’expulsion sous astreinte, de monsieur [O] [D], monsieur [I] [E] et madame [N] [E], occupants sans droit ni titre d’un bien immobilier [Adresse 3] et les a solidairement condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation de 19250 euros par mois à compter du 26 février 2024, des dépens et d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 9 juillet 2024, monsieur [I] [E] et madame [N] [E] ont interjeté appel de la décision et par acte du 29 octobre 2024, ils ont fait assigner maître [B] [M], curateur à la faillite de la société de droit luxembourgeois ALBAGAMA, propriétaire du bien, à comparaître devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance et la condamnation de maître [M] es qualité aux dépens et à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, maître [M] es qualité demande à la juridiction du premier président de débouter monsieur et madame [E] de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner solidairement aux dépens, outre le paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des leurs également déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent, monsieur [I] [H] et madame [N] [H] demandent :
— d’arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance du 25 juin 2024,
— de condamner maître [M] es qualité à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 19 avril 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé dont le premier juge ne peut écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, les dispositions de l’alinéa 2 du texte susvisé sont sans application et la demande est recevable
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant l’existence de conséquences manifestement excessives , monsieur [I] [E] et madame [N] [E] font valoir qu’ils n’ont pas de solution de relogement et que monsieur [E] a été victime d’une crise cardiaque sévère.
En réponse, maître [M] es qualité fait valoir que monsieur et madame [E] ne justifient d’aucune recherche de logement et ont des solutions puisqu’ils font état d’une adresse de courrier en Lituanie, d’un domicile en Belgique.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
En l’espèce, monsieur et madame [E] n’établissent nullement que l’expulsion aurait pour eux des conséquences manifestement excessives en ce qu’ils se retrouveraient sans logement dès lors qu’ils ne fournissement aucun élément sur leur situation financière susceptible de justifier qu’ils n’ont pas les moyens patrimoniaux de se reloger, outre le fait qu’ils invoquent également au fil du temps un domicile en Lituanie ( pièce 2) ou en Belgique ( pièce 9 défendeur).
En l’absence de preuve d’un risque de conséquences manifestement excessives, leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée sans qu’il y ait lieu d’examiner le second critère relatif à l’existence de moyens sérieux de réformation.
Succombant , ils supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile outre le paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de maître [M] es qualité compensant les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour défendre à la présente action.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de monsieur [I] [E] et madame [N] [E] recevable,
DEBOUTONS monsieur [I] [E] et madame [N] [E] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes,
CONDAMNONS solidairement monsieur [I] [E] et madame [N] [E] aux dépens,
CONDAMNONS solidairement monsieur [I] [E] et madame [N] [E] à payer à maître [B] [M] es qualité de curateur à la faillite de la société de droit luxembourgeois ALBAGAMA, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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