Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 20 nov. 2024, n° 22/16578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juillet 2022, N° 20/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16578 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOF7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 20/00006
APPELANTE
Madame [P] [N] [X]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (Iran)
[Adresse 3]
[Localité 5] (Belgique)
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier RUELLAN, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 662 042 449
agissant poursuites et diligences du directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de Paris, toque : R239
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2009, la société anonyme BNP Paribas (BNP Paribas) a consenti à la SARL Centre équestre de [Localité 6] un prêt portant sur la somme de 437 000 euros, divisé en deux tranches de 64 780 euros et 372 220 euros, remboursable en 84 mois, comprenant une période de différé d’amortissement de six mois, au taux de 3,95 % l’an.
Aux termes du même acte, M. [B] [K], associé et gérant de la société Centre équestre de [Localité 6], et Mme [P] [N] [X] se sont engagés en qualité de cautions solidaires de la société, à hauteur de 25 % chacun des sommes dues au titre du prêt, dans la limite de 125 637 euros.
Par jugement du 24 septembre 2015, le tribunal de commerce de Bernay a, notamment, condamné la société Centre équestre de [Localité 6] à payer à la société BNP Paribas la somme de 35 811,23 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 34 553,58 euros à compter du 23 juillet 2014, outre la somme de 257 510,62 euros avec intérêts au taux conventionnel sur la somme de 247 702,94 euros à compter du 23 juillet 2014, au titre du prêt.
Par jugement du 11 juillet 2016, le tribunal de grande instance d’Evreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Centre équestre de [Localité 6].
La société BNP Paribas a déclaré ses créances, le 12 août 2016, à concurrence des sommes de 274 746,95 euros et 37 700,04 euros arrêtées au 11 juillet 2016, qui ont été admises au passif de la procédure collective par ordonnance du 26 février 2018.
Par exploit d’huissier du 16 décembre 2016, la BNP Paribas a fait assigner en paiement Mme [N] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné Mme [N] [X], en sa qualité de caution solidaire de la société Centre équestre de [Localité 6] et dans la limite de 125 637 euros stipulée à l’engagement de caution, à payer à la BNP Paribas les sommes suivantes :
— 9 425,01 euros arrêtée au 11 juillet 2016 avec intérêts au taux conventionnel de 3,95 % l’an sur la somme de 8 633,40 euros à compter du 12 juillet 2016 ;
— 68 686,74 euros arrêtée au 11 juillet 2016, avec intérêts au taux conventionnel de 3,95 % l’an sur la somme de 61 925,74 euros à compter du 12 juillet 2016 ;
— ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté Mme [N] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [N] [X] à payer à la BNP Paribas la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [N] [X] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 23 septembre 2022, Mme [N] [X] a interjeté appel de cette décision contre la BNP Paribas.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, Mme [N] [X] demande, au visa des articles 1147 et suivants du code civil et L. 341-4 du code de la consommation, à la cour de :
— juger qu’elle est recevable et bien-fondée en ses demandes ;
— débouter la BNP Paribas de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions ;
— juger que son engagement de caution est limité à la somme de 79 645,75 euros minorée des dividendes perçus par la BNP Paribas au titre de l’exécution du plan de redressement du Centre équestre de [Localité 6] ;
— juger que la BNP Paribas a accepté un cautionnement disproportionné de sa part ;
— juger que la BNP Paribas a manqué à son obligation de mise en garde ;
En conséquence :
— juger que son cautionnement consenti à la BNP Paribas lui est inopposable ;
En tout état de cause :
— condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 97 914,56 euros au titre de la perte de chance de ne pas souscrire à son engagement de caution ;
— condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de commerce (en réalité du code procédure civile) et aux dépens, notamment de première instance, dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de la SELARL 2H Avocats prise en la personne de Me Audré Schwab et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la BNP Paribas demande, au visa des articles 1334, 1231-6, 1343-2, 2288 et suivants du code cil et L. 643-1 du code de commerce, à la cour de :
— juger Mme [N] [X] irrecevable et mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement dont appel ;
Et
— condamner Mme [N] [X] en qualité de caution de la société Centre équestre de [Localité 6] à lui payer les sommes suivantes :
— 9 425,01 euros arrêtée au 11 juillet 2016 avec intérêts au taux conventionnel de 3,95 % l’an sur la somme de 8 633,40 euros à compter du 12 juillet 2016 ;
— 68 686,74 euros arrêtée au 11 juillet 2016, avec intérêts au taux conventionnel de 3,95 % l’an sur la somme de 61 925,74 euros à compter du 12 juillet 2016 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
— condamner Mme [N] [X] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l’audience fixée au 8 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la disproportion du cautionnement
Mme [N] [X] fait valoir sur le fondement de l’article L. 341-4 du code de la consommation, que son cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de son engagement de cautionnement. Elle avait, à cette date, repris des études de médecine en Belgique où elle bénéficiait d’un revenu annuel brut de 39 306,20 euros en 2009. Elle ne disposait d’aucun bien propre contrairement à ce qui a été renseigné dans la fiche de renseignements établie et signée par M. [K]. En outre, cette fiche est datée du 10 novembre 2008, alors que le prêt a été octroyé près d’un an après. Cette différence de temporalité n’a pas alerté la banque qui s’est contentée des informations fournies un an auparavant. Cette dernière a donc failli à ses obligations et aurait dû faire preuve de plus de diligence. La force probante de cette fiche est dès lors nulle. La disproportion à la date de la conclusion de l’engagement de caution ne fait pas de doute.
A ce jour, Mme [N] [X] n’est pas propriétaire de bien immobilier. Elle est médecin et perçoit un revenu mensuel de 4 747,76 euros, soit un revenu annuel de 56 973,12 euros, duquel il convient de déduire ses charges, soit une capacité de financement limitée à 1 000 euros par mois.
Même si la somme réclamée par la BNP Paribas de 97 914,56 euros est inférieure à la somme de 125 637 euros initialement cautionnée, Mme [N] [X], que ce soit lors de la conclusion de cet engagement en 2009, lors de sa mise en 'uvre en 2019 ou encore aujourd’hui, est dans l’incapacité de s’exécuter. Sa situation ne va pas s’améliorer car, à partir du 1er mai 2035, elle pourra faire valoir ses droits à la retraite, avec une pension mensuelle de 1 524,96 euros.
La BNP Paribas fait valoir qu’il appartient à la caution de démontrer la disproportion de son engagement en application de l’article 1353 du code civil. Elle relève que Mme [N] [X] verse aux débats un 'relevé de carrière’ établi en Belgique qui est insuffisant pour apprécier sa situation financière et patrimoniale d’ensemble, alors qu’elle-même produit une fiche de renseignement signée par M. [K] en date du 10 novembre 2008, en vue du montage du dossier de financement. Certes, la signature de Mme [N] [X] ne figure pas sur la fiche de renseignement, mais son conjoint a signé et certifié à la banque les informations sur les revenus et patrimoines du couple. Mme [N] [X] indique avoir signé à distance son engagement de cautionnement avec toutes les mentions obligatoires lui permettant d’en connaître la portée, puis s’en est remise à son compagnon pour justifier de leur situation auprès de la banque. Ce document constitue donc un élément à prendre en compte. Il en ressort les éléments suivants : Mme [N] [X] était en dernière année d’internat de médecine et devait prendre 6 mois après, un poste de chirurgienne ; la fiche mentionne un revenu de 32 000 euros annuel et son conjoint de 100 000 euros annuel fixe. Les charges de prêt reprises au recto de la fiche correspondent à l’endettement professionnel des structures exploitées, mais pas à l’endettement personnel des cautions. Les consorts [K]-[N] [X] indiquaient détenir en propre une résidence secondaire évaluée à 400 000 euros avec un endettement de 280 000 euros, soit une valeur nette de 120 000 euros, ainsi qu’une épargne disponible de 60 000 à 70 000 euros. M. [K] détenait également un compte courant de 40 000 euros. Enfin, la fiche mentionne une valeur du haras détenu par la SCI Haras de [Localité 6] évaluée à 1 200 000 euros pour un crédit de 850 000 euros. Au regard de cette situation financière et patrimoniale déclarée à la banque, la caution présentait donc une solvabilité lui permettant largement de faire face aux engagements de caution souscrits en 2009. A ce jour, elle exerce la profession de médecin en Belgique. Elle ne saurait donc être déchargée de son engagement de caution.
En application des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, contrairement a ce que prétend la société BNP Paribas, les capacités financières de Mme [N] [X] ne sauraient être appréciées au regard des éléments mentionnés dans la fiche de renseignements produite aux débats, dans la mesure où ce document n’a pas été rempli, ni signé par l’appelante, mais par M. [K], ce qui n’est pas contesté par la banque.
En outre, il ne peut se déduire de la signature de l’acte de cautionnement du 31 décembre 2009 une confirmation des données figurant dans la fiche de renseignements établie le 10 novembre 2008.
Mme [N] [X] expose qu’à la date de son cautionnement signé le 31 décembre 2009, elle avait repris des études de médecine. Elle justifie, par la production du relevé de l’ensemble de sa carrière (pièce n° 2), qu’elle exerçait à cette date une activité salariée au sein de la clinique universitaire Saint-Luc et avait perçu, au titre de l’année 2009, la somme totale annuelle de 39 306,20 euros, soit 3 275,50 euros par mois, au titre de son salaire et d’une prime.
Elle expose par ailleurs qu’étant étudiante en internat de médecine, elle ne disposait d’aucun patrimoine et était locataire de son logement.
Il en résulte que le cautionnement souscrit par Mme [N] [X] le 31 décembre 2009 dans la limite de la somme de 125 637 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La société BNP Paribas a fait assigner Mme [N] [X] en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier de justice en date du 16 décembre 2019. Dans le dernier état de la procédure devant ce tribunal, elle sollicitait sa condamnation à lui payer les sommes de 84 655,46 euros avec intérêts au taux de 3,95 % l’an sur la somme de 61 925,74 euros à compter du 17 juin 2019 et 11 259,10 euros avec intérêts au taux de 3,95 % sur la somme de 8 633,40 euros à compter du 17 juin 2019.
Il appartient à la banque de rapporter la preuve que Mme [N] [X] pouvait faire face à son engagement de cautionnement au moment où elle a été appelée.
La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle a été appelée s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant son patrimoine (Com. 17 oct. 2018, n° 17-21.857 ; 30 janv. 2019, n° 17-31.011).
Or, la banque ne verse aux débats aucun élément sur la situation financière et patrimoniale de Mme [N] [X] à la date du 16 décembre 2019 et se contente de soutenir qu’exerçant actuellement la profession de médecin en Belgique, elle ne saurait donc être déchargée de son engagement de caution.
En revanche, Mme [N] [X] justifie qu’elle a perçu, en qualité de médecin auprès de l’inspection du travail de Belgique au cours de l’année 2019, un revenu annuel de 52 450,53 euros au titre de ses salaires et prime, soit un revenu mensuel de 4 370,87 euros.
Elle expose que :
— elle est toujours locataire d’un appartement situé à [Localité 8] (BE 1150) dont le loyer est actuellement de 1 399 euros par mois,
— ses charges d’électricité, téléphonie, loyer de son garage, essence, nourriture et impôts, s’élèvent à la somme de 1 971,87 euros, le reste à vivre dont elle dispose aujourd’hui étant de 1 000 euros par mois,
— elle pourra faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er mai 2035, à l’âge de 67 ans, avec une pension mensuelle de 1 524,96 euros.
Il en résulte que Mme [N] [X] ne pouvait faire face à son engagement au moment où elle a été appelée, de sorte que la société BNP Paribas ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 31 décembre 2009, le jugement déféré étant infirmé en conséquence.
Les développements de Mme [N] [X] sur le montant des sommes dues sont donc sans objet, la société BNP Paribas ne pouvant lui réclamer aucun paiement au titre de son engagement de cautionnement, de sorte que la banque sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Il en est de même du manquement allégué de la banque à son devoir de mise en garde, dès lors qu’eu égard au sens de la présente décision, Mme [N] [X] n’a perdu aucune chance de ne pas contracter et ne peut pas par conséquent se prévaloir d’un quelconque préjudice à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée sera donc condamnée aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats, prise en la personne de Me Audrey Schwab qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, l’intimée sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à Mme [N] [X].
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2022 ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
DIT que la société BNP Paribas ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 31 décembre 2009 ;
DÉBOUTE la société BNP Paribas de ses demandes à l’encontre de Mme [P] [N] [X];
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à Mme [P] [N] [X] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société BNP Paribas aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats, prise en la personne de Me Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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