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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 10 févr. 2026, n° 25/07126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 5 juin 2025, N° 2026/MEE/24 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/07126 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO42Q
Ordonnance n° 2026/MEE/24
Société SCCV [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [E] [P]
représentée et assistée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [P] épouse [R]
représentée et assistée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Février 2026, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 13 juin 2025 la Sccv [Adresse 2] a interjeté appel du jugement prononcé le 5 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a':
DIT que la construction édifiée par la Sccv [Adresse 2] excède manifestement les inconvénients normaux du voisinage,
DIT que le préjudice qu’elle engendre doit être indemnisé,
Condamné la Sccv [Adresse 2] à payer à madame [E] [P] et madame [F] [P] épouse [R] la somme totale de 150.000 euros(cent cinquante mille euros) au titre de l’indemnisation du préjudice subi suite à l’édification de la copropriété [Adresse 2],
Condamné la Sccv [Adresse 2] à payer à madame [E] [P] et madame [F] [P] épouse [R] la somme de 6.000 € (six mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, y compris les frais d’huissier engagés soit la somme de 360, 09 €,
Débouté la Sccv [Adresse 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné la Sccv [Adresse 2] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire soit la somme de 9.357, 59 €.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 octobre 2025 [E] [P] et [F] [P] épouse [R] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 décembre 2025 la Sccv [Adresse 2] demande au conseiller de la mise en état de':
Rejeter la demande de radiation en l’état de conséquences manifestement excessives,
A titre subsidiaire,
Autoriser la Sccv [Adresse 2] à constituer tels garantie ou séquestre dans un délai de 3 mois sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2025 [E] [P] et [F] [P] épouse [R] répliquent et demandent au conseiller de la mise en état de':
JUGER que la société [Adresse 2] n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 5 juin 2025, assorti pourtant de l’exécution provisoire,
En conséquence,
REJETER les demandes, fins et prétentions formulées par la société [Adresse 2],
PRONONCER la radiation de l’appel intenté par la société [Adresse 2] le 13 juin 2025 à l’encontre du jugement rendu le 5 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Nice,
JUGER que l’affaire sera remise au rôle à première présentation du justificatif de l’acquittement de la totalité des sommes exigibles en vertu du jugement frappé d’appel,
CONDAMNER la société [Adresse 2] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la radiation
La partie intimée soutient qu’aux termes d’un jugement du 5 juin 2025, le Tribunal Judiciaire de Nice a condamné la partie appelante à une somme de 150'000 euros au titre du trouble anormal de voisinage généré par la présence de cet immeuble, outre 6'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et 360,09 euros au titre des frais d’huissiers engagés.
Elle conteste au regard des pièces versées que l’appelante serait dans l’impossibilité de dégager les moyens nécessaires à l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre. Elle ajoute que la demande formulée de constitution d’une garantie doit être rejetée car il s’agit d’un artifice procédural destiné uniquement à différer l’exécution du jugement sans lui offrir de sécurité.
En réplique la partie appelante soutient qu’elle est dépourvue de tous fonds et produit les comptes 2023 et 2024 démontrant que la trésorerie 2025 étant quasiment nulle et considère que l’exécution du jugement aboutirait à des conséquences manifestement excessives. Elle propose à titre subsidiaire d’être autorisée à constituer une garantie bancaire ou un séquestre en application de l’article 521 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 521 du code de procédure civile énonce que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
L’article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce il est constant que la partie appelante n’a pas procédé au paiement des sommes mises à sa charge. Si elle soutient à l’existence d’une absence de trésorerie, les pièces produites au titre des années 2023 et 2024 sont insuffisantes à caractériser son incapacité financière à exécuter la condamnation mise à sa charge et ne sauraient à elles seules démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives puisqu’il ne s’agit que d’éléments comptables qui n’obèrent en rien les capacités financières à s’acquitter de ses charges.
Par ailleurs, la demande au titre de l’article 521 du code de procédure civile est inapplicable au cas d’espèce car elle relève des modalités de l’exécution provisoire et pas de la demande d’incident aux fins de radiation.
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de radiation.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner la Sccv [Adresse 2] aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles au profit de [E] [P] et [F] [P] épouse [R].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut pour la Sccv [Adresse 2] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Nice, avec exécution provisoire';
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle, à la demande de la Sccv [Adresse 2] sur justification de l’exécution du jugement appelé, sauf si la péremption est constatée';
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation par le greffe dans les conditions de l’article 381 du code de procédure civile, ou de sa signification à la diligence d’une partie';
Rappelons qu’à défaut d’accomplissement des diligences en vue de reprendre l’instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification de la présente ordonnance, la péremption de l’instance est encourue';
Condamnons la Sccv [Adresse 2] à verser à [E] [P] et [F] [P] épouse [R] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamnons la Sccv [Adresse 2] aux dépens';
Fait à Aix-en-Provence, le 10 Février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier
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