Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 22 juil. 2025, n° 25/02627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02627 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISHE
N° de minute : 310/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [P] [J]
né le 30 Avril 1993 à [Localité 2]
de nationalité tunisienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 4 juin 2025 par le préfet de la Meurthe-Et-Moselle faisant obligation à M. [P] [J] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 juillet 2025 par le préfet de la Meurthe-Et-Moselle à l’encontre de M. [P] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h00 ;
VU la requête de M. le Préfet de la Meurthe-Et-Moselle datée du 18 juillet 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [P] [J] ;
VU l’ordonnance rendue le 20 Juillet 2025 à 11h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. Le Préfet de la Meurthe-Et-Moselle recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande, assignat à résidence M. [P] [J] pour une durée de 28 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Juillet 2025 à 09h30 ;
Vu la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance ;
VU les avis d’audience délivrés le 21 juillet 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de la Meurthe-Et-Moselle, puis Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet de la Meurthe-et-Moselle formé par écrit motivé le 21 juillet 2025 à 09 h 30 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 20 juillet 2025 à 11 h 11 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet conteste l’ordonnance du juge ayant refusé de prolonger la mesure de rétention administrative et ayant assigné à résidence M. [P] [J], et ce au motif que l’intéressé n’a pas exécuté volontairement la décision d’éloignement et n’a pas l’intention de quitter le territoire national de son propre chef. Dans ces conditions, il estime que l’assigner à résidence serait détourner la mesure de sa finalité.
En vertu de l’article L 743-13 du CESEDA, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution'.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [J] a effectivement remis son passeport en cours de validité au service de police qui l’avait placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Cette première condition préalable est donc respectée. Par ailleurs, le texte exige des garanties de représentation effectives de la part de l’étranger pour qu’il puisse être assigné à résidence. Contrairement à ce qui est soutenu par l’administration, le texte ci-dessus rappelé, concernant la notion de garanties de représentation effectives, ne reprend pas les dispositions spécifiques combinées des articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA qui font expressément référence au risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Or, M. [J] dispose d’un logement effectif, peu importe que cet hébergement ne lui appartienne pas en propre mais soit celui de sa mère, et il a été placé en retenue par les services de police car il s’était présenté spontanément afin de régulariser sa situation administrative alors qu’il savait qu’il était recherché dans ce cadre ce qui était effectivement le cas. Dès lors, il présente des garanties de représentation effectives.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a décidé d’assigner M. [J] à résidence.
L’appel de M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle sera donc rejeté et l’ordonnance du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le préfet de Meurthe-et-Moselle recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 juillet 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 22 Juillet 2025 à 16h20, en présence de
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. [P] [J]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Juillet 2025 à 16h20
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. [P] [J]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
absente au délibéré
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [P] [J]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à M. Le Procureur de la République de STRASBOURG
— à M. Le Préfet de la Meurthe-Et-Moselle
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [P] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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