Confirmation 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 20 sept. 2023, n° 23/03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Toulon, 31 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/03346 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEWN
N° de minute : 285/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffière ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [F] [C]
né le 04 Novembre 1989 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon prononçant à l’encontre de M. X se disant [F] [C] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 septembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [F] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h00 ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 16 septembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [F] [C] ;
VU l’ordonnance rendue le 18 Septembre 2023 à 10h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [C] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 16 septembre 2023 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [F] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Septembre 2023 à 09h21 ;
VU les avis d’audience délivrés le 20 septembre 2023 à l’intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à Madame [Z] [R], interprète en langue arabe assermenté, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 20 septembre 2023, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 20 septembre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [F] [C] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de Madame [Z] [R], interprète en langue arabe assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 18 septembre 2023, dont appel, a ordonné la prolongation, pour 28 jours, de la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [C].
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que l’éloignement n’avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu’aucune critique n’était formulée à l’encontre des diligences de l’administration; que par ailleurs l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence.
A l’appui de son appel, visant à l’annulation de l’ordonnance, à son infirmation et à sa remise en liberté, Monsieur X se disant [F] [C] faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables, en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l’irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu’il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a également soulevé l’absence de diligence de l’administration, observant qu’en violation de l’article L721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration n’avait fixé son pays de destination que le 18 septembre 2023, soit quatre jours après son placement en rétention administrative.
A l’audience, Monsieur X se disant [F] [C], assisté de son conseil a indiqué être né au Maroc et ne pas comprendre pourquoi, alors qu’il avait quitté la France pour l’Allemagne, il avait été ramené sur le territoire national. Il a affirmé vouloir partir en Suisse.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Sur le moyen soulevé d’office de l’application d’une lecture combinée des articles L721-3 et L721-5 in fine du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le conseil a soutenu que l’administration avait en main tous les éléments pour fixer rapidement le pays de renvoi, Monsieur X se disant [F] [C] étant notoirement de nationalité algérienne.
S’agissant de l’affirmation de son client à l’audience selon laquelle il serait né au Maroc, elle s’en est remis à la décision de la Cour.
Le préfet du Bas Rhin, non comparant, a conclu, à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d’écritures.
Il a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d’appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu’en tant qu’elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l’irrégularité, tirée de l’incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que la délégation de signature était produite et permettait d’établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention; que la question de l’empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
S’agissant des diligences accomplies, l’intimé a précisé par une décision publiée et largement diffusée du 27 septembre 2017, 16-50062, la Cour de cassation a rappelé le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives et les conséquences qui s’y attachent, notamment en ce qui concerne l’office du le juge des libertés et de la détention et le champ de son contrôle.
Il a observé l’appelant n’est pas muni d’un quelconque titre établissant son identité et sa nationalité ni d’un document de voyage permettant son éloignement ; que, le pays de destination n’est donc pas formellement identifié; que pour y remédier, une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer a été diligentée auprès des autorités algériennes dès le placement de l’intéressé.
Il a ajouté que celui-ci il s’est vu notifier une décision fixant le pays de destination le 18 septembre 2023 et ne démontre en réalité ni un réel retard ni un quelconque grief puisque si le pays de destination n’est toujours pas formellement identifié, c’est parce que l’intéressé se maintient en France sans passeport et sans titre d’identité; que la notification de la décision fixant le pays de destination n’est pas une diligence utile à cette étape puisque l’obstacle à son éloignement n’est pas l’absence de ladite décision mais l’absence d’un laissez-passer.
Le préfet a donc contesté que l’intéressé puise revendiquer un retard dans les diligences puisque le consulat d’Algérie a été sollicité ' seule diligence utile en l’état du dossier ' et qu’une demande de routing sera effectuée dès sa reconnaissance pour éloigner celui-ci vers son pays d’origine; qu’ enfin, le retenu a toujours la possibilité de fournir ses documents d’identité ou de contacter par lui-même le consulat dont il relève pour faciliter sa reconnaissance.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur X se disant [F] [C], à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 septembre 2023 à 10h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 19 septembre 2023 à 9h21, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’ article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté préfectoral portant délégation, produit par l’intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l’effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.
La preuve, par le préfet , de l’indisponibilité des signataires de premier rang n’est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s’ensuit que l’irrégularité soulevée n’est pas fondée.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Le texte n’impose aucune condition à cette prolongation, si ce n’est que, conformément à l’article L. 741-3 du code susvisé, l’administration effectue toutes les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé, en temps utile.
Il ressort par ailleurs, d’une lecture combinée des articles L721-3 et L721-5 in fine du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, la décision fixant le pays de destination est une décision distincte de la décision d’éloignement, qui peut être notifiée postérieurement à celle-ci et qui peut être contestée, y compris en référé, devant le juge administratif.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’administration que celle-ci, en application de l’article L741-2 du code précité, a placé Monsieur X se disant [F] [C] en rétention administrative le 14 septembre 2023, celui-ci ayant été définitivement condamné, par le tribunal correctionnel de Toulon, le 31 janvier 2022, à une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans.
La préfecture a, par une décision distincte en date du 18 septembre 2023, défini l’Algérie comme pays de renvoi.
L’exigence d’une décision distincte, et la faculté, pour l’administration, de l’arrêter postérieurement à la décision d’ éloignement , étant prévues par les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précités, l’administration n’a , en l’occurrence nullement manqué d’observer le devoir de diligence, auquel elle est soumise.
L’appelant ne saurait exciper que l’administration a tardé dans la fixation du pays de renvoi dès lors qu’il était notoirement de nationalité algérienne alors même qu’il a, à l’audience, prétendu être né au Maroc.
Pour le surplus il ressort des pièces produites par l’administration, que celle-ci a effectué la demande de laissez-passer consulaire le 15 août 2023, donc avec diligence.
Il n’apparaît donc pas que Monsieur X se disant [F] [C] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s’assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l’organisation de son éloignement.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur X se disant [F] [C] ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence.
C’est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [F] [C] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 Septembre 2023 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [F] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 20 septembre 2023 à 14h45, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. X se disant [F] [C]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 20 septembre 2023 à 14h45
l’avocat de l’intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
Comparante
l’intéressé
M. X se disant [F] [C]
né le 04 Novembre 1989 à [Localité 2]
Comparant par visioconférence
l’interprète
Mme [Z] [R]
Comparante
l’avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [F] [C]
— à Maître [W] [K]
— à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [F] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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