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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 2 avr. 2026, n° 25/05068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2026
Rôle N° RG 25/05068 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOX64
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
C/
S.A.R.L. STEMA
S.C.P. SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRES JUDI CIAIRES [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 2 Avril 2026
à :
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 26 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018M01521.
APPELANTE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
demeurant [Adresse 1] – France
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.R.L. STEMA
demeurant [Adresse 2] – France
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES [K]
demeurant [Adresse 3] – France
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026,
Signé par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, pour Madame KEROMES, Présidente empêchée et Madame Dominique ALARD, adjointe administrative principale faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Stema a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 3 novembre 2016 publié au Bodacc le 16 novembre 2016. La SCP [H] [U] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, mandat tenu par Me [U].
Par courrier du 5 décembre 2016, reçu par le mandataire judiciaire le 12 décembre 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’azur (ci-après la CRCAM PCA, la banque) a déclaré trois créances au passif de la société Stema.
La première, à échoir à titre privilégié nanti, au titre d’un prêt professionnel n° 00600566072 pour un montant total 'outre selon contrat’ de 80.091,73 €, soit 74.054,67 € au titre des échéances à échoir et 6.037,06 € au titre des intérêts conventionnels non échus au 3 novembre 2016.
La deuxième, à échoir à titre chirographaire, au titre d’un prêt professionnel n° 00600719762 pour un montant total, outre 'selon contrat', de 8.878,13 €, soit 8.286,35 € pour les échéances à échoir et 591,78 € pour les intérêts conventionnels non échus au 3 novembre 2016.
La troisième, à échoir à titre chirographaire, au titre d’un prêt professionnel n° 00600845102 d’un montant total outre 'selon contrat’ de 13.615,91 €, soit 12.687,99 € au titre des échéances à échoir et 927,92 € au titre des intérêts conventionnels non échus.
Par trois courriers RAR du 3 août 2017 Me [U], ès qualités, a informé le créancier que ses créances étaient contestées par le dirigeant de la société Stema qui, se fondant sur deux rapports d’expertise du Cabinet Delaporte en date du 5 avril 2017, soutenait que le TEG et les taux conventionnels mentionnés dans les actes de prêts étaient erronés.
Selon jugement en date du 15 décembre 2017, le tribunal de commerce de Nice a adopté un plan de sauvegarde et désigné Me [U] en qualité de mandataire et de commissaire à l’exécution du plan.
La CRCAM PCA ayant précisé maintenir ses déclarations de créances, par trois ordonnances rendues le 26 juillet 2018 le juge commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation du TEG et a renvoyé le débiteur à mieux se pourvoir.
Par acte du 2 août 2018, enrôlé sous le numéro 18/13126, la CRCAM PCA a interjeté appel de l’ordonnance n° 2018M01521 relative à la créance déclarée à titre privilégiée.
Selon arrêt en date du 24 janvier 2019, la chambre 3-2 de la cour d’appel a':
— déclaré recevable l’appel formé par la CRCAM PCA à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire à la procédure collective de la société Stema en date du 26 juillet 2018 s’étant déclaré incompétent pour statuer sur la contestation du TEG et ayant renvoyé le débiteur à mieux se pourvoir';
— infirmé l’ordonnance attaquée';
Statuant à nouveau,
— dit que la contestation élevée sur le caractère erroné du TEG et des intérêts conventionnels excède les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire';
— constaté que la CRCAM PCA, créancier, a déjà saisi le juge du fond de la question de la validité du TEG';
— ordonné le sursis à statuer sur l’admission de la créance déclarée jusqu’à l’intervention d’une décision définitive au fond';
— dit que l’affaire reviendra devant la cour d’appel statuant en matière de vérification et d’admission des créances après l’intervention de cette décision';
— débouté la société Stema et la SCP [H] [U], représentée par Me [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Stema, de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif';
— réservé les frais irrépétibles et les dépens';
— ordonné la radiation de l’affaire du rang de celles en cours';
— dit qu’elle sera rétablie sur justification de l’intervention d’une décision au fond définitive sur la contestation du TEG et des intérêts conventionnels.
Selon arrêt en date du 6 juillet 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a':
Infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 27 mars 2019 en ce qu’il :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la fixation des créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’azur à la procédure collective de la société Stema';
— a fixé les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’azur à la procédure collective de la société STEMA';
— a dit que les contestations du TEG des prêts professionnels de 175 000 euros du 15 novembre 2011 et de 16 400 euros du 1er décembre 2012 étaient prescrites';
Statuant à nouveau,
Dit qu’il appartiendra à la cour d’appel d’Aix en Provence de fixer les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’azur à la procédure collective de la société Stema';
Débouté la société Stema et la SCP [K] de leurs demandes formées au titre des contrats de prêt n°00600566072 et n°00600719762';
Débouté la société Stema et la SCP [K] de leurs demandes de condamnation de la Stema et la SCP [K] à payer des dommages et intérêts à la société Stema';
Déclaré infondées la société Stema et la SCP [K] en leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamné la société Stema à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’azur la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamné la société Stema et la SCP [K] ès qualités aux dépens.
Suite aux conclusions déposées au greffe le 31 mars 2024 par la CRCAM PACA aux fins de ré-enrôlement de l’affaire, l’affaire a été ré-enrôlée le 24 avril 2025.
Selon conclusions après ré-enrôlement déposées et notifiées par la voie électronique le 5 mai 2025, la CRCAM PACA demande à la cour de':
Fixer la créance du Crédit Agricole à la procédure collective de la SARL Stema de la manière suivante :
au titre d’un prêt professionnel n° 00600566072 : admission pour une somme de 80 091,73 euros outre « selon contrat » à titre à échoir, de nature privilégiée (nantissement fonds de commerce).
Intérêts au taux contractuel de 3.7 % et intérêts de retard au taux de 5.70 %
(6) Modalités de calcul des intérêts de retard= sommes dues en capital+ intérêts x taux de retard x nombre jours/365
(7) Calcul de la mensualité de la cotisation ADJ= taux x capital emprunté x 1/12
(8) Clause pénale : 7 % des sommes exigibles avec un minimum de 2 000 €.
A’l'appui de ses demandes, la CRCAM PCA fait valoir la décision de la cour d’appel d’Aix-en-provence en date du 6 juillet 2023.
Selon conclusions en réponse en vue de l’audience du 28 novembre 2018 à nouveau déposées et notifiées le 28 juillet 2025, la société Stema et la SCP [K], ès qualités de mandataire et de commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour de':
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la CRCAM PCA';
En toutes hypothèses,
Dire que la cour n’a pas le pouvoir de fixer la créance du CRCAM PCA’et le débouter de ses demandes';
Condamner l’appelant au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret Vigneron Bujoli Tollinchi aux offres de droit.
A l’appui de leurs demandes, la société Stema et la SCP [K] prise en la personne de Me [U] ès qualités soutiennent que le juge commissaire n’avait pas l’obligation de surseoir à statuer, que la CRCAM PCA ayant saisi le juge du fond de la contestation du TEG, l’appel diligenté ne présente aucun intérêt, que le juge commissaire n’avait pas le pouvoir de statuer sur la contestation du TEG et que la cour ne peut statuer sur l’admission de la créance tant que le juge du fond n’a pas statué.
Les parties ont été avisées de la fixation à l’audience des plaidoiries en date du 21 janvier 2026 et de la date prévisible de la clôture.
L’ordonnance de clôture date du 8 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la fixation de la créance
En vertu de l’article L 624-2 du code de commerce 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.'
L’arrêt en date du 6 juillet 2023 a débouté la société Stema et la SCP [K] de leurs demandes de constater que les TEG mentionnés sont erronés et de prononcer la nullité des stipulations d’intérêts conventionnels contenues dans l’acte de prêt n° 00600566072 auquel sera substitué le taux légal.
En l’absence de toute autre contestation de la créance déclarée par la banque au titre du prêt n° 00600566072, il convient de la fixer au passif de la société Stema pour la somme de :
80 091,73 euros outre « selon contrat » à titre à échoir, de nature privilégiée (nantissement fonds de commerce) avec intérêts au taux contractuel de 3.7 % et intérêts de retard au taux de 5.70 %
(6) Modalités de calcul des intérêts de retard= sommes dues en capital+ intérêts x taux de retard x nombre jours/365
(7) Calcul de la mensualité de la cotisation ADJ= taux x capital emprunté x 1/12
(8) Clause pénale : 7 % des sommes exigibles avec un minimum de 2 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
La cour a déjà statué sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’appel abusif de sorte qu’il n’a pas lieu de statuer à nouveau.
Sur les demandes accessoires
La Stema et la SCP [K] ès qualités succombant seront condamnés aux dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure.
La Stema et la SCP [K] ès qualités, infondés en leur demande au titre des frais irrépétibles, seront déboutés de leur demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Fixe la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’azur au passif de la société Sema au titre du prêt n° 00600566072 pour la somme de':
80 091,73 euros outre « selon contrat » à titre à échoir, de nature privilégiée (nantissement fonds de commerce) avec intérêts au taux contractuel de 3.7 % et intérêts de retard au taux de 5.70 %
(6) Modalités de calcul des intérêts de retard= sommes dues en capital+ intérêts x taux de retard x nombre jours/365
(7) Calcul de la mensualité de la cotisation ADJ= taux x capital emprunté x 1/12
(8) Clause pénale : 7 % des sommes exigibles avec un minimum de 2 000 euros';
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêt pour appel abusif';
Déboute la société Stema et la SCP [K] prise en la personne de Me [U] ès qualités, de leur demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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