Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 5 déc. 2024, n° 23/14780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 septembre 2023, N° 14/09253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/167
Rôle N° RG 23/14780 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHH4
[O] [I] épouse [R]
C/
[D] [R]
[X] [R]
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/09253.
APPELANTE
Madame [O] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9], de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9], de nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
défaillant
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, nouvelle dénomination de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES, venant aux droits et actions de la société SACCEF, représentée par son directeur général
dont le siège social est sis [Adresse 10],
représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
M. [H] [R] et son épouse [O] [I] (les époux [R]) ont acquis plusieurs biens immobiliers financés au moyen de différents emprunts.
Notamment, suivant deux offres émises le 29 mars 2007, la société GE Money Bank devenue la société My Money Bank, leur a consenti deux prêts d’un montant de 249 185€ chacun, destinés à financer l’acquisition de deux appartements en l’état futur d’achèvement situés à [Localité 8] (84).
Le remboursement de ces prêts était garanti par le cautionnement donné par la société Compagnie européenne de garanties immobilières devenue la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la CEGC).
Les époux [R] ayant cessé d’honorer les échéances des prêts, l’organisme prêteur leur a notifié la déchéance du terme, respectivement les 25 novembre 2008 et 8 janvier 2009.
Estimant avoir été victimes d’agissements frauduleux commis par la société Apollonia, agent immobilier, gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduit à s’endetter dans des proportions importantes et mettant en cause la responsabilité de nombre d’établissements bancaires et d’un notaire, ils ont, comme nombre d’autres personnes, déposé une plainte pénale laquelle a donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Marseille a été rendue courant 2022. Celle-ci a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 mars 2023.
Par actes d’huissier des 15, 19, 20,21, 22 et 23 octobre 2009, les époux [R] ont assigné la société Apollonia ainsi que plusieurs établissements bancaires dont la société My Money Bank devant le tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation des préjudices subis du fait de ces oéprations.
Cette instance est enrôlée sous le numéro RG 09/12808.
Par ordonnance du 1er juillet 2010, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans cette instance 'jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive dans le cadre de l’instruction pénale ouverte devant le juge d’instruction de Marseille’ et a ordonné le retrait du rôle.
Parallèlement, par acte d’huissier du 11 mai 2009, la CEGC a assigné les époux [R] devant le tribunal de grande instance de Toulon en paiement de diverses sommes qu’elle a réglées, au titre de son engagement de caution, à l’organisme prêteur.
Par ordonnance du 8 novembre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulon a rejeté les demandes des époux [R] de sursis à statuer, de dessaisissement pour cause de connexité et de jonction avec l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par arrêt du 28 novembre 2013, la cour de céans a infirmé cette ordonnance et a renvoyé la cause devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Cette instance a été enrôlée sous le n° 14/9253.
Par ordonnance du 5 octobre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a
— prononcé la jonction des deux instances
— rejeté la demande sursis à statuer présentée par les époux [R]
— ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction se soit prononcée définitivement sur l’assignation délivrée le 30 octobre 2014 par la CEGC à l’encontre de la société My Money Bank en annulation des engagements de caution
— condamné in solidum les époux [R] à verser à la CEGC la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par arrêt du 3 octobre 2019, qui n’a pas été frappé de pourvoi, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement ayant rejeté la demande en annulation des engagements de caution.
Par conclusions du 24 septembre 2020, prises dans l’instance n° 091208, la CEGC a saisi le juge de la mise en état aux fins de réinscription au rôle et de disjonction de l’action en paiement qu’elle a engagée de l’action en responsabilité engagée par les époux [R].
Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a disjoint l’instance en paiement enregistrée sous le n° 149253 de l’instance en responsabilité enrôlée sous le n° 0912808.
Le 7 octobre 2021, la CEGC a notifié de nouvelles conclusions de réinscription au rôle dans l’affaire 149253.
Par conclusions du 30 novembre 2022, les époux [R] ont saisi le juge de la mise en état à l’effet de voir constater la péremption de l’instance.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état, statuant dans l’instance n° 14 09253, a
— constaté l’absence de péremption d’instance
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure
— réservé les autres demandes
— condamné M. [H][R] et Mme [O] [R] à payer à la CEGC une somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’incident.
M. [H] [R] est décédé le [Date décès 1] 2023 laissant pour habiles à lui succéder son épouse [O] [R] et ses deux enfants [D] et [X] [R], lesquels, au 11 juin 2024, n’avaient pas encore accepté la succession de leur père.
Par déclaration du 1er décembre 2023, Mme [O] [R] a relevé appel de cette ordonnance.
Avis de fixation à bref délai a été délivré par le Greffe le 12 février 2024.
Vu les conclusions du 11 juin 2024 de Mme [O] [R] demandant à la cour
— de réformer l’ordonnance déférée
— d’ordonner la péremption de l’instance n° 14/09253 engagée par la CEGC devant le tribunal judiciaire de Marseille
— de débouter en conséquence la CEGC de toutes ses demandes
— de condamner la CEGC à lui payer la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Vu les conclusions du 31 mai 2024 de la CEGC demandant à la cour
— de confirmer l’ordonnance
— de débouter Mme [O] [R] de l’intégralité de ses demandes
— de condamner Mme [O] [R] à lui payer la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Assignée par acte d’huissier du 19 février 2024, Mme [D] [R] n’a pas constitué avocat.
Assigné par acte d’huissier du 15 février 2024, M. [X] [R] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 11 juin 2024.
MOTIFS
L’ordonnance attaquée a rappelé que jusqu’à l’ordonnance du 17 juin 2021, les instances n° 1409253 et 0912808 étaient jointes.
C’est par des motifs que la cour adopte que l’ordonnance attaquée a retenu que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 octobre 2019 est devenu définitif deux mois après sa signification intervenue le 13 novembre 2019, soit le 14 janvier 2020 ; c’est cette date qui constitue à la fois le terme du sursis à statuer ordonné le 5 octobre 2017 et le point de départ du délai de péremption de l’instance qui doit être pris en considération dans la présente espèce.
Si, comme le fait valoir à bon droit l’appelante, la jonction n’a pas pour effet de créer une instance unique, c’est par des motifs que la cour adopte que l’ordonnance attaquée a retenu que les conclusions de la CEGC du 24 septembre 2020, prises certes sous le n°09/12808, démontraient sans équivoque la volonté de la CEGC de reprendre et de faire progresser son action en paiement, la cause du sursis à statuer ayant disparu, et constituaient une diligence interruptive de la péremption, au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
Dès lors, constatant que ces conclusions avaient été prises dans le délai de deux ans courant à compter du 14 janvier 2020, l’ordonnance atttaquée en a déduit à bon droit l’absence de toute péremption.
Les conclusions de la CEGC du 7 octobre 2021, prises sous le N° 1409253 ont à nouveau interrompu le délai de péremption.
Il y a lieu en conséqeunce de confirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [O] [R] aux entiers dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [R], la condamne à payer à la société Compagnie Européenne de granties et cautions la somme de 2000€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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