Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 10 déc. 2024, n° 22/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 14 avril 2022, N° 21/00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
10 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 22/01029 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ7D
E.U.R.L. GM CHAUFFAGE
/
[D] [W]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 14 avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00238
Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
E.U.R.L. GM CHAUFFAGE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline DISSARD de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [J], défenseur syndical CGT muni d’un pouvoir du 25 mai 2022
INTIMEE
Après avoir entendu Mme NOIR, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 07 octobre 2024 , la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [W] a été embauchée par l’Eurl Gm Chauffage à compter du 14 septembre 2020 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire, niveau B, classification Etam du bâtiment.
Le contrat de travail de Mme [W] a pris fin le 13 janvier 2021 au terme de la période d’essai.
Le 9 juin 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir condamner l’employeur à lui payer une indemnité pour travail dissimulé ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— Déclaré les demandes de Mme [W] recevables et bien fondées ;
— Jugé que l’Eurl Gm Chauffage s’est soustraite intentionnellement à ses obligations prescrites par le législateur en matière de déclaration d’embauche ;
— Condamné en conséquence l’Eurl Gm Chauffage à payer à Mme [W] les sommes de :
— 3.340,74 euros au titre d’indemnité forfaitaire de six mois de salaire en application des articles L. 8223-2 et L. 8223-1 du code du travail ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté l’Eurl Gm Chauffage de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le 13 mai 2022, l’Eurl Gm Chauffage a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 août 2022 par l’Eurl Gm Chauffage ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 août 2022 par Mme [D] [W] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Gm Chauffage demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
'- Déclaré les demandes de Mme [W] recevables et fondées ;
— Jugé que l’Eurl Gm Chauffage s’est soustraite intentionnellement à ses obligations prescrites par le législateur en matière de déclaration d’embauche ;
— Condamné en conséquence l’Eurl Gm Chauffage à payer à Mme [W] les sommes de :
— 3.340,74 euros au titre d’indemnité forfaitaire de six mois de salaire en application des articles L. 8223-2 et L. 8223-1 du code du travail ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté l’Eurl Gm Chauffage de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.'
Statuant à nouveau,
— Constater l’absence de caractère intentionnel de dissimulation d’emploi ;
— Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’Eurl Gm Chauffage conteste tout intention de M. [U] de dissimuler le contrat de travail de Mme [W], étant expliqué que son embauche avait été anticipée en amont avec le comptable de l’entreprise, qu’un contrat de travail a été régularisé entre les parties, que la salariée a perçu mensuellement sa rémunération avec remise des bulletins de salaire correspondant, que les cotisations sociales ont été réglées par l’entreprise. Elle soutient de la sorte que la situation de Mme [W], s’agissant de l’absence de déclaration préalable à l’embauche, résulte d’une simple erreur du gérant, non intentionnelle, et conclut de la sorte à l’absence de bien fondé de la demande présentée par la salariée au titre du travail dissimulé.
L’Eurl Gm Chauffage, qui prétend avoir exécuté loyalement le contrat de Mme [W], conclut au débouté de la salariée de sa demande indemnitaire, et relève en tout état de cause que celle-ci s’abstient de justifier le préjudice dont elle excipe.
Dans ses dernières conclusions, Mme [W] demande à la cour de :
— Déclarer irrecevables et mal fondées en toutes ses demandes l’Eurl Gm Chauffage ;
— Confirmer la décision en ce qu’elle a :
'- Condamné en conséquence l’Eurl Gm Chauffage à payer à Mme [W] les sommes de :
— 3.340,74 euros au titre d’indemnité forfaitaire de six mois de salaire en application des articles L. 8223-2 et L. 8223-1 du code du travail ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté l’Eurl Gm Chauffage de ses demandes et l’a condamnée aux dépens’ ;
Y ajoutant,
— Condamner l’Eurl Gm Chauffage à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
Mme [W] expose avoir été embauchée par l’Eurl Gm Chauffage par contrat de travail à durée indéterminée le 14 septembre 2020, sans toutefois que l’employeur ne procède à la déclaration préalable d’embauche auprès des organismes sociaux. Elle précise que ce n’est qu’en suite de l’intervention du contrôleur le 25 mars 2021, soit postérieurement à la rupture de son contrat de travail, que l’Eurl Gm Chauffage a procédé à sa déclaration.
Mme [W] considère de la sorte rapporter la preuve de l’intention de l’Eurl Gm Chauffage de dissimuler son emploi salarié et sollicite en conséquence le paiement de l’indemnité forfaitaire afférente.
Mme [W] soutient ensuite qu’en ne procédant pas à la déclaration préalable à l’embauche, l’Eurl Gm Chauffage a exécuté déloyalement son contrat de travail et sollicite en conséquence l’indemnisation du préjudice subi de la sorte.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Selon les dispositions de l’article L1221-10 du code du travail, l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L’ article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L. 8221-5, 1° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche.
Aux termes de l’ article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
En l’espèce, il est établi par un courrier de l’inspecteur du travail adressé le 19 avril 2019 à Mme [D] [W] que l’EURL GM Chauffage a procédé à sa déclaration d’embauche le 12 avril 2021, soit près de 3 mois après la rupture du contrat de travail.
Comme le fait justement valoir Mme [D] [W], l’élément intentionnel est démontré par :
— le caractère mensonger de la déclaration de l’EURL GM Chauffage stipulée à l’article 1 du contrat de travail. En effet, selon cet article 'la déclaration préalable à l’embauche a été remise à l’Urssaf d’Auvergne, [Localité 2], à laquelle l’entreprise verse les cotisations de sécurité sociale'
— le courrier de la société d’expertise comptable 'ça compte pour moi’ adressé le 10 juin à la Direction départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités qui révèle que l’employeur n’a pas demandé à cette société d’effectuer les 'formalités d’embauche’ auprès des organismes sociaux, y compris après une alerte sur ce point le 7 juillet 2020
— le fait que la DPE est intervenue après intervention de l’inspection du travail ainsi que le démontre le courrier du 19 avril 2019 précité.
Le fait que Mme [D] [W] ait anticipé l’embauche de Mme [D] [W] depuis le 26 juin 2020, qu’un contrat de travail ait été régularisé entre les parties, que la société ait payé chaque mois le salaire de Mme [D] [W] et lui ait remis tous ses bulletins de paie, ou encore que les cotisations sociales aient été réglées, ne permettent pas d’établir que l’EURL GM Chauffage n’a eu aucune intention de dissimuler la relation de travail comme elle le soutient.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, condamne l’EURL GM Chauffage à payer à Mme [D] [W] la somme de 3 340,74 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Selon l’article L 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
En l’espèce, le sentiment d’insécurité allégué par Mme [D] [W] au soutien de sa demande de dommages et intérêts, n’est établi par aucun élément autre que ses propres déclarations.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l’EURL GM Chauffage supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’EURL GM Chauffage sera également condamnée à payer à Mme [D] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné l’EURL GM Chauffage à payer à Mme [D] [W] la somme de 3 340,74 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— condamné l’EURL GM Chauffage aux dépens ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNE l’EURL GM Chauffage à payer à Mme [D] [W] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel ;
CONDAMNE l’EURL GM Chauffage aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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