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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 15 avr. 2025, n° 24/01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°145
CL/KP
N° RG 24/01637 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCUP
[N]
C/
Société [20]
Société [28]
Société [15] ANCIENNEMENT [29]
Société [26]
Société [23]
Société [17]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01637 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCUP
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mai 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 30].
APPELANT :
Monsieur [X] [N]
né le 26 Septembre 1970 à [Localité 19] (16)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Ayant pour avocat Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
INTIMEES :
Société [20]
Siège social sis [Adresse 1]
[Localité 10]
Société [28]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Société [15] ANCIENNEMENT [29]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Société [26]
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 5]
Société [23]
Service surendettement immeuble factory 6ème etage
[Adresse 13]
[Localité 8]
Société [17]
[Adresse 7]
[Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 23 juin 2022 au secrétariat de la [18], Monsieur [X] [N] a demandé le traitement de sa situation d’endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 8 août 2022 et le 7 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois et des échéances mensuelles de 683 euros.
Les ressources retenues étaient de 2366 euros, les charges de 1683 euros, la capacité de remboursement de 683 euros.
La commission a retenu une personne à charge.
Le montant global de l’endettement était chiffré à la somme de 80.476,57 euros.
Par courrier envoyé le 2 décembre 2022, Monsieur [N] a contesté ces mesures et fait valoir qu’il est séparé de son épouse, Madame [B] [N] depuis le mois d’août 2019. Il sollicite ainsi que dettes incluses dans le dossier de surendettement soient divisées entre lui et son épouse. Il ajoute avoir à sa charge, depuis sa séparation, sa fille [E], âgée de 18 ans. Enfin, il soutient que la mensualité fixée est trop élevée et propose le versement d’une mensualité d’un montant maximum de 500 euros.
Par jugement en date du 2 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment statué ainsi :
— déclare recevable la contestation de Monsieur [X] [N] à l’encontre des mesures recommandées par la [18] du 7 novembre 2022,
— constate que la dette de Monsieur [X] [N] à l’égard du garage [Z] a été soldée dans son intégralité et que le [22] n’a pas de créance,
— dit que l’état du passif de Monsieur [X] [N] s’élève à la somme totale de 78.078,03 euros,
— rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
— fixe la capacité de remboursement de Monsieur [X] [N] à la somme de 640 euros,
— arrête les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Monsieur [X] [N] en un plan de désendettement par une première mensualité de 8.500 euros puis par 83 mensualités maximales de 640 euros au taux de 0 % à compter du 1er août 2024 conformément aux modalités prévues ci-après, étant précisé que l’effacement total des sommes restant dues sera appliqué à l’issue du plan :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/08/2024
Mensualité du 01/09/2024 au 01/07/2031
Effacement
Restant dû fin
Collège [14]
457,22 '
0 %
457,22 '
0,00 '
[23]
1.910,24 '
0 %
17,57 '
451,93 '
0,00 '
[15]
16.445,13'
0 %
8.042,78 '
77,29 '
1.987,28 '
0,00 '
[25]
59.265,44 '
0 %
545,14 '
14.018,82'
0,00 '
Garage [Z]
0 '
0,00 '
[21]
0 '
0,00 '
Total
8.500 '
640 '
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève qu’il est constant que le traitement de la situation de surendettement sollicité par un seul époux ne peut aboutir à une division des sommes dues si la dette est solidaire. En outre, il indique que la somme de 8.500 euros résultant de l’épargne acquise par le débiteur depuis le début de la procédure de surendettement constituera la première mensualité de remboursement. A compter du deuxième mois du plan et jusqu’au terme de ce dernier, le débiteur sera tenu de s’acquitter d’une mensualité de remboursement de 640 euros.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [N] par courrier recommandé distribué le 1er juillet 2024.
Par courrier recommandé du 13 juillet 2024, le conseil de Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision.
Les 30 et 31 juillet 2024 et les 2 et 8 août 2024, Monsieur [X] [N] a attrait la [16], Monsieur [Y] [Z], la société [15] (ex [29]), la société [27], le [23] et le collège [14] devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 septembre 2024, la conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, a rejeté la demande de sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers du 22 mai 2024.
l’audience du 18 février 2025, Monsieur [N] n’était ni présent ni représenté.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués n’ont pas comparu, ni adressé d’observations écrites.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION :
1. L’article R. 713-7 du Code de la consommation dispose que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
2. L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu’aucune des parties n’est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
3. Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
L’article 937 du Code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
4. En l’espèce, Monsieur [N] a été avisé régulièrement de la date d’audience par courrier recommandé présenté le 7 novembre 2024 et n’a pas comparu.
8. Dès lors, en application de l’article 468 du code de procédure civile, et en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de l’appel.
9. L’appelant succombant sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Prononce la caducité de l’appel relevé le 13 juillet 2024 par Monsieur [X] [N] à l’encontre du jugement du 2 mai 2024 vrendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers ;
Condamne Monsieur [X] [N] aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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