Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 22 janv. 2026, n° 23/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 novembre 2022, N° F22/3215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 22 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01923 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJBY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F22/3215
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE [9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIMES
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2079
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [H] a été engagé par la société Entreprise [9], pour une durée indéterminée à compter du 22 mai 2009, en qualité d’ouvrier d’encadrement.
La relation de travail est régie par la convention collective de la manutention ferroviaire et des travaux connexes.
Monsieur [H] a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 8 décembre 2020 et a été déclaré inapte par le médecin du travail le 1er septembre 2021, date à partir de laquelle il a estimé être à la retraite.
Dans le même temps, le marché relatif au site où Monsieur [H] travaillait a été repris par la société [11] à compter du 1er septembre 2021.
Monsieur [H] a ensuite demandé le règlement de son indemnité de départ à la retraite à chacune des deux sociétés, qui ont toutes deux refusé, chacune d’entre elles imputant à l’autre l’obligation de paiement de cette indemnité.
Le 21 avril 2022, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé à l’encontre des deux sociétés une demande d’indemnité de départ à la retraite.
Par jugement du 25 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a mis hors de cause la société [11] et a condamné la société Entreprise [9] à payer à Monsieur [H] 11 587,80 euros d’indemnité de départ à la retraite augmentée des intérêts au taux légal, une indemnité pour frais de procédure de 1 200 euros et les dépens, a ordonné à la société Entreprise [9] de lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conforme et l’a débouté de ses autres demandes.
La société Entreprise [9] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2023.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société [11] de l’incident qu’elle avait formé à l’encontre de la société Entreprise [9].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2023, la société Entreprise [9] demande l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [H] formées à son encontre et la condamnation de la société [11] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros. Elle fait valoir que :
— contrairement à ce que la société [11] prétend, sa déclaration d’appel saisit valablement la cour ;
— Monsieur [H] n’a liquidé ses droits à retraite que postérieurement au transfert de son contrat de travail vers la société [11].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2023, Monsieur [H] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société Entreprise [9] à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 500 euros. Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, il expose qu’il a pris sa retraite avec date d’effet au 1er septembre 2021 et qu’il remplissait toutes les conditions légales pour percevoir l’indemnité de départ à la retraite.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2023, la société [11] demande à titre principal qu’il soit jugé que la déclaration d’appel de la société Entreprise Guy Challancin n’a pas régulièrement saisi la cour, de sorte qu’elle est dépourvue d’effet dévolutif à l’égard de l’ensemble des intimés.
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société Entreprise [9] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 euros. Elle fait valoir que :
— la déclaration d’appel ne permet pas de savoir si l’appelante entend solliciter l’infirmation ou l’annulation des chefs du jugement de première instance ;
— la date de fin effective du contrat de travail de Monsieur [H] étant le 31 août 2021, son contrat de travail ne lui a jamais été transféré.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 901 du même code, également dans sa version applicable au présent litige, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration, d’appel de la société Entreprise [9] du 7 mars 2023 est rédigée comme suit :
« Appel est interjeté en ce que le jugement a mis hors de cause la société [10] et condamné la société [7] à payer les sommes de 11.587,80 € à titre d’indemnité de départ à la retraite et 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC. Il est demandé à la cour d’infirmer totalement la décision déférée et de débouter M. [H] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [7]".
Contrairement à ce que la société [11] prétend, il importe peu que cette déclaration d’appel fasse référence à la notion d’infirmation totale, dès lors qu’elle mentionne précédemment de façon précise les chefs du jugement qu’elle critique.
La cour est donc valablement saisie.
Sur la demande principale
L’article 20-1 de l’ accord du 8 avril 2021 attaché à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes prévoit que :
« Suite à la cessation d’un contrat commercial ou d’un marché public en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d’ordres, une activité entrant dans le champ d’application de la présente convention collective serait attribuée à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existants au dernier jour du contrat commercial ou du marché précédant des salariés non-cadres et cadres d’exploitation jusqu’au coefficient 282,5 du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins six mois serait assurée chez l’employeur entrant ».
En l’espèce, il est constant que le marché relatif au site où Monsieur [H] travaillait a été repris par la société [11] à compter du 1er septembre 2021.
La société Entreprise [9] fait valoir qu’à cette date, Monsieur [H] n’avait pas fait part de son souhait de faire liquider ses droits à retraite, qu’il ne l’a fait que par lettre du 28 janvier 2022 et que ce n’est que par lettre du 16 septembre que la [8] a considéré qu’il bénéficiait de ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2021.
La société Entreprise [9] ajoute que Monsieur [H] devait respecter un préavis de six jours ouvrables, en application de l’article 65 de la convention collective, en sorte que son départ à la retraite ne pouvait provoquer une rupture du contrat immédiatement soit le 1erseptembre 2021.
Cependant, le départ d’un salarié en retraite constituant un mode de rupture du contrat à durée indéterminée, cette rupture est effective le jour-même de ce départ et ni le fait que l’organisme de retraite a fixé ce jour a posteriori ni celui que le délai de préavis n’a pas été respecté, n’ont pu avoir pour effet de reculer cette date.
En l’espèce, le 1er septembre 2021, date de reprise du marché, coïncidant avec la date de départ en retraite de Monsieur [H], ce dernier avait quitté les effectifs de la société Entreprise Guy Challancin depuis la veille, la [8] ayant considéré qu’il était en retraite et lui ayant versé une pension de retraite à compter de cette même date, ce dont il résulte que son contrat de travail n’a pu être transféré à la société [11].
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que seule la société Entreprise [9] lui était redevable de l’indemnité de départ en retraite et le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande d’indemnité de départ en retraite, pour un montant non contesté et a ordonné le remise des documents de fin de contrat conformes.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Entreprise [9] à payer à Monsieur [H] une indemnité de 1 200 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
Sur le même fondement, il convient de condamner la société Entreprise [9] à payer à la société [11] une indemnité de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Se déclare valablement saisie par l’appel de la société Entreprise [9] ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Entreprise [9] à payer à Monsieur [I] [H] une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros ;
Condamne la société Entreprise [9] à payer à la société [11] une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros ;
Déboute la société Entreprise [9] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Entreprise [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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