Infirmation 14 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 juil. 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/301
N° RG 25/00502 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBH7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Philippe BRICOGNE, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Clémence L’AZOU, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 13 Juillet 2025 à 17 heures 11 par :
LA PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, représenteé par Monsieur [R] [F], muni d’un pouvoir,
d’une ordonnance rendue le 13 Juillet 2025 à 11 heures 55 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative M. [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 9 juillet 2025 à 13h15;
En présence de Monsieur [R] [F] représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur CANTERO Stéphane, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [S] [U], par conférence téléphonique resté au Centre de rétention administrative, assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat, et de Madame [Y] [M], interprète en langue géorgienne, qui prêté serment à l’audience,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Juillet 2025 à 12 H 00 l’appelant assisté de M. Madame [Y] [M], interprète en langue géorgienne, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
À l’issue d’une procédure de garde à vue, M. [S] [U], né le 25 mai 1990 à [Localité 1] (Géorgie), de nationalité géorgienne, en séjour irrégulier en France, qui avait fait l’objet d’un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 19 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, notifié le même jour, a fait l’objet d’un arrêté du 9 juillet 2025, notifié le même jour, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée du 12 juillet 2025, reçue à 14 h 38 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [S] [U].
Par ordonnance du 13 juillet 2025 à 11h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [U] et condamné le préfet d’Ille-et-Vilaine à payer l’avocat de ce dernier la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la pièce portant délégation de signature au signataire de la requête avait été transmise après le dépôt de cette dernière.
Le 13 juillet 2025 à 17h11, le préfet d’Ille-et-Vilaine a interjeté appel de cette ordonnance.
À l’audience du 14 juillet 2025 à 12h00, aucune escorte n’ayant pu être mobilisée en raison d’une audience concomitante au tribunal judiciaire de Rennes, ila été proposé aux parties de procéder par visioconférence, ce à quoi elles ont expressément consenti.
En raison de la défaillance de la visioconférence, il a été proposé aux parties de procéder par conférence téléphonique, ce à quoi elles ont expressément consenti.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [S] [U] au motif que la pièce justificative de la délégation donnant compétence à l’auteur de la requête a été transmise au greffe du tribunal judiciaire alors même que l’instruction de l’affaire n’était pas encore clôturée. Or, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 janvier 2024, des pièces justificatives peuvent encore, le cas échéant, être transmises jusqu’à la clôture de l’instruction et il a déjà été jugé que la délégation de signature n’est pas une pièce justificative utile, et peut être produite au cours de la procédure.
Sur le fond, le préfet d’Ille-et-Vilaine fait valoir que M. [S] [U] est sans domicile fixe et constate qu’il présente un risque de fuite dès lors qu’il n’a pas spontanément exécuté l’obligation de quitter le territoire français.
M. [S] [U] indique avoir un domicile à [Localité 2], être mécanicien mais ne pas pouvoir exercer en France. Il déclare vivre d’aides humanitaires et s’occuper de son père malade et actuellement hospitalisé depuis son arrivée en France. Il se droit près à quitter la France une fois résolus les problèmes de santé de son père.
Son avocat sollicite la confirmation de l’ordonnance par adoption de motif. Sur le fond, il estime qu’une assignation à résidence de M. [S] [U] est toujours possible. Il demande donc le rejet de la demande de prolongation et le paiement d’une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du préfet d’Ille-et-Vilaine a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable.
Sur le fond
1 – le défaut de pouvoir de l’auteur de la requête :
En vertu de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si, à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention formée par l’autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, l’arrêté préfectoral portant délégation de signature au profit du signataire de la requête, qui est un acte réglementaire faisant l’objet d’une publication, ne constitue pas une telle pièce et peut être produit au cours de la procédure, y compris en appel.
En l’espèce, la délégation de signature de M. [K], signataire de la demande de prolongation de la rétention administrative, a été adressée au cours de l’instance devant le premier juge. Sa capacité à effectuer, au nom du préfet d’Ille-et-Vilaine, les actes de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a pu être vérifiée. Il importait peu que cette justification ne figure pas dans les pièces initiales transmises au greffe.
C’est à tort que le premier juge a considéré que la procédure était irrégulière de ce fait.
L’ordonnance sera infirmée.
2 – l’erreur d’appréciation manifeste :
L’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L. 742-3, 'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1'.
En l’espèce, M. [S] [U] est dépourvu de document de voyage puisqu’il n’est en possession que d’une photocopie de son passeport. Il n’a pas obtempéré à l’obligation de quitter le territoire français du 19 septembre 2023 contre laquelle il n’a formé aucun recours. Son adresse est précaire. Il ne dispose pas de moyens de subsistance. Il ne présente donc pas de garantie de représentation et il y a lieu de craindre qu’il ne tente de se soustraire à nouveau à l’obligation de quitter le territoire français.
3 – les diligences :
L’administration justifie avoir interrogé les autorités consulaires géorgiennes dès le 9 juillet 2025.
Les conditions étant réunies pour une prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [S] [U], il sera fait droit à la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine et de débouter l’avocat de M. [S] [U] de sa demande de frais irrépétibles.
Sur les dépens
Il conviendra de laisser les dépens à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe Bricogne, président de chambre délégué par le premier président, assisté de Clémence L’Azou, greffière, statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté parle préfet d’Ille-et-Vilaine,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 juillet 2025,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure régulière,
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [S] [U] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 12 juillet 2025 à 24h00.
Déboutons l’avocat de M. [S] [U] de sa demande frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 14 Juillet 2025 à 13h45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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