Irrecevabilité 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 24 févr. 2026, n° 24/10887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ
DE L’APPEL
DU 24 FÉVRIER 2026
N° 2026/ S012
N° RG 24/10887 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUL3
[O] [Z]
C/
Société [1]
Copie exécutoire délivrée le :
27/02/2026
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 24 juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-00168, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
né le 19 février 1975 à [Localité 2],
domiciliée chez Fondation SJD – [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle de 25%, numéro N-13001-2025-008038 du 07/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
Société [1] (réf : CA 773485/07) prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 9 novembre 2023, [O] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 23 novembre 2023.
Le 29 février 2024, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 50 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 342,30 euros.
Elle a retenu, après analyse de la situation, et compte tenu de l’importance de l’endettement de [O] [Z] et au regard de sa capacité de remboursement, qu’il y avait lieu d’imposer un taux inférieur au taux de l’intérêt légal pour tout ou partie des mesures.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[O] [Z] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 mars 2024, faisant valoir que les mensualités retenues par la commission étaient trop élevées.
Par le jugement en date du 24 juillet 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— Déclaré recevable le recours en contestation,
— Déclaré ce recours caduc,
— Constaté que les mesures imposées élaborées le 29 février 2024 sont définitives,
— Dit que M. [Z] devra appliquer et respecter le plan de désendettement résultant de ces mesures.
Le 2 août 2024, M. [Z] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 24 juillet 2024.
À l’audience du 16 janvier 2026 [O] [Z] a comparu représenté par son avocat désigné à l’aide juridictionnelle.
La recevabilité de l’appel a été discutée au vu des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
L’article 468 du Code de procédure civile dispose que :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Il se déduit de ces dispositions que lorsque le juge déclare caduque une citation en justice, en l’espèce un recours, la voie de l’appel n’est ouverte qu’à l’encontre de la décision ayant refusé la rétractation de la première décision.
En conséquence et au vu de ces considérations il convient de déclarer l’appel formé par [O] [Z] irrecevable.
[O] [Z] sera condamné aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel formé par [O] [Z] irrecevable.
CONDAMNE [O] [Z] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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