Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 oct. 2024, n° 23/03702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CONSTRUCTIONS DE L' ERDRE, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 215
N° RG 23/03702
N° Portalis DBVL-V-B7H-T3N6
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
né le 29 Mars 1943 à [Localité 5] (44)
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
S.A.S. CONSTRUCTIONS DE L’ERDRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
SMA SA
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 7 novembre 2012, M. [U] a confié à la société Les constructions de l’Erdre, assurée par la SMA, la construction de sa maison sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 2] à [Localité 6] pour un prix de 363 000 euros TTC outre des travaux réservés par le maître d’ouvrage. Ce terrain est situé en zone de sismicité modérée (niveau 3).
Une assurance dommages-ouvrage a été contractée auprès de la société Sagena devenue SMA.
La société Les constructions de l’Erdre ont sous-traité les lots maçonneries et charpente aux sociétés Construction rénovation ravalement et CMC (aujourd’hui liquidées), assurées par la MAAF.
Le permis de construire est en date du 25 janvier 2013 et un permis modificatif a été délivré le 11 juillet suivant.
La réception a été prononcée le 17 juillet 2015 sans réserve.
Le 10 décembre 2016, M. [U] a adressé à la société SMA une déclaration de sinistre, dénonçant la non-conformité de sa maison à la règlementation parasismique. L’assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie le 20 décembre 2016 estimant qu’il n’existait aucun désordre de nature décennale.
Il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 28 novembre 2017.
Par ordonnance du 6 novembre 2018, le juge des référés a étendu la mission de l’expert judiciaire.
L’expert, M. [Y], a déposé son rapport le 21 mai 2011.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, le juge des référés a rejeté les demandes provisionnelles formulées par M. [U].
Par actes d’huissier des 8 et 9 février 2022, M. [U] a fait assigner les sociétés Constructions de l’Erdre et SMA devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire en indemnisation de ses préjudices.
La société SMA a assigné en garantie la société MAAF Assurances en sa double qualité d’assureur de la société C2R et de la société CMC.
Les procédures ont été jointes.
Par un jugement en date du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— reçu la société Constructions de l’Erdre en ses écritures, fins et conclusions;
— débouté M. [U] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société Construction de l’Erdre, de la SMA et de la société MAAF Assurances ;
— débouté la SMA SA de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES ;
— condamné M. [U] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Constructions de l’Erdre la somme de 4 000 euros, à la société SMA celle de 4 000 euros et à la société MAAF Assurances la somme de 4 000 euros et débouté les sociétés SMA et MAAF Assurances du surplus de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] aux entiers dépens de l’instance ainsi que les dépens des ordonnances de référé des 28 novembre 2017 et 6 novembre 2018, et les frais et honoraires de M. [Y] taxés à la somme de 28 632,72 euros TTC ;
— liquidé les frais de greffe à la somme totale de 240,88 euros dont TVA à 40,15 euros, comprenant les dépens du jugement daté du 6 juillet 2022.
M. [U] a interjeté appel de cette décision le 19 juin 2023.
L’instruction a été clôturée le 2 juillet 2024.
En cours de délibéré, la cour a invité M. [U] ou toutes autres parties à produire les pièces de son dire n°3 comprenant notamment emails et photographies, et autorisé les parties à présenter d’éventuelles observations sauf à solliciter la réouverture des débats.
M. [U] a transmis les pièces sollicitées le 14 octobre 2024. Les parties n’ont pas formulé d’observations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 4 août 2023, au visa des articles 1147 ancien, 1792 et suivants du code civil, L124-3, L241-1 et suivants et L242-1 et suivants du code des assurances, M. [U] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— reçu la société Constructions de l’Erdre en ses écritures, fins et conclusions ;
— débouté M. [U] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société Construction de l’Erdre, de la SMA et de la société MAAF Assurances ;
— débouté la SMA de ses demandes dirigées à l’encontre de la MAAF Assurances ;
— condamné M. [U] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Constructions de l’Erdre la somme de 4 000 euros, à la société SMA celle de 4 000 euros et à la société MAAF Assurances la somme de 4 000 euros (…) ;
— condamné M. [U] aux entiers dépens de l’instance ainsi que les dépens des ordonnances de référé des 28 novembre 2017 et 6 novembre 2018, et les frais et honoraires de M. [Y] taxés à la somme de 28 632,72 euros TTC ;
— condamner in solidum la société Les Constructions de l’Erdre, la SMA et la MAAF Assurances, et subsidiairement la société Les Constructions de l’Erdre et la SMA à payer à M. [J] [U] :
— au titre du coût de reprise des désordres la somme de 341 391,70 euros, outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 18 mai 2021 (date du rapport de M. [Y]) et jusqu’à parfait paiement ;
— au titre du coût de nettoyage du pavillon et de remise en état du terrain et du jardin après travaux, conformément au chiffrage de l’expert, la somme de 9 000 euros, outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 18 mai 2021 (date du rapport de M. [Y]) et jusqu’à parfait paiement ;
— au titre du préjudice de relogement pendant 4 mois, conformément au chiffrage de l’expert, la somme de 8 000 euros ;
— au titre du préjudice de jouissance la somme de 4 000 euros ;
— au titre du préjudice moral la somme de 20 000 euros ;
— condamner in solidum la société Les Constructions de l’Erdre, la SMA et la MAAF Assurances, et subsidiairement la société Les Constructions de l’Erdre et la SMA à payer à M. [J] [U] la somme de 20 000 euros au titre des frais non-répétibles, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Les Constructions de l’Erdre, la SMA et la MAAF Assurances, et subsidiairement la société Les Constructions de l’Erdre et la SMA SA aux entiers dépens, en ce compris ceux des ordonnances de référé des 28 novembre 2017 et 6 novembre 2018 et les frais et honoraires de M. [Y], taxés à la somme de 28 632,72 euros TTC ;
— débouter les défenderesses de toutes leurs demandes reconventionnelles contraires ou plus amples, notamment celles présentées au titre des frais non-répétibles.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2023, la société Constructions de l’Erdre demande à la cour de :
— recevoir la société Construction de l’Erdre en ses écritures, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Construction de l’Erdre ;
— l’infirmer en tant qu’il a débouté la société Constructions de l’Erdre de sa demande de condamnation de la société SMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui payer des dommages-intérêts ;
— condamner la société SMA, ès qualités, à payer à la société Construction de l’Erdre une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Subsidiairement,
— condamner la société SMA à garantir et relever indemne la société Constructions de l’Erdre de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— débouter la société MAAF Assurances de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Constructions de l’Erdre ;
— condamner M. [U] ou à défaut la société SMA ès qualités d’assureur DO à payer à la société Constructions de l’Erdre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] ou la SMA à défaut aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2023, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
— plus généralement, débouter l’ensemble des moyens, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société MAAF Assurances ;
— mettre hors de cause la société MAAF ;
À titre subsidiaire,
— dire et juger que les garanties de la société MAAF Assurances ne peuvent être mobilisées que dans la limite de la franchise contractuelle opposable ;
— débouter M. [U] de ses moyens, fins et prétentions au titre des préjudices de jouissance et moral ;
— réduire dans de notables proportions les sommes sollicitées au titre des dommages immatériels et frais irrépétibles ;
— condamner la société Les Constructions de l’Erdre et son assureur la SMA à garantir la société MAAF Assurances à hauteur de 40 % de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner les parties succombant à verser à la société MAAF Assurances la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2023, la société SMA demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté la société SMA de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles ;
— débouter en conséquence M. [U] de son appel et de toutes ses demandes ;
— condamner M. [U] à régler à SMA la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de ses frais irrépétibles de première instance que d’appel ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens d’appel ;
À titre subsidiaire,
— subsidiairement, et si par impossible il devait être fait droit à l’appel et aux prétentions de M. [U], même partiellement, condamner la société MAAF Assurances à garantir la SMA de 85% de toutes les sommes mises à sa charge en principal, frais, intérêts et accessoires ;
— débouter la société MAAF Assurances de son appel incident ;
— dire et juger que les garanties de la SMA ne sauraient en tout état de cause être acquises à la société Constructions de l’Erdre ou à MAAF Assurances que dans la limite des plafonds et franchises applicables, le plafond applicable en matière de dommages immatériels étant également opposable à M. [U] ;
— débouter la société Constructions de l’Erdre de son appel incident et de ses prétentions à l’égard de SMA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages.
MOTIFS
Sur les demandes de M. [U]
Il résulte de l’expertise que la maison de M. [U] est située dans une zone de sismicité 3 modérée. M. [Y] indique que la règlementation parasismique de l’Eurocode 8 s’applique. Il précise qu’il n’a constaté aucune fissure structurelle sur le bâtiment.
L’expert mentionne que les photographies prises en cours de chantier par M. [U] mettent en évidence des recouvrements ou scellements insuffisants. Contrairement aux scanners qui laissaient croire à la pose de deux aciers au lieu de quatre, il indique que le nombre d’aciers prévus a bien été mis en 'uvre comme le démontrent les photographies, mais que les recouvrements d’aciers sont systématiquement insuffisants ainsi que les chainages extérieurs du plancher haut du rez-de-chaussée et le couronnement de l’étage et ne sont pas conformes aux plans d’exécution réalisés par le bureau d’étude.
Il préconise la dépose de l’enduit gratté ainsi que les dessous de toit et une partie de la couverture pour fixer des plats carbonés sur le béton des chainages.
Selon M. [Y], les malfaçons apparentes, pour un professionnel ayant connaissance des règles parasismiques, concernent l’absence de joints parasismiques au niveau de l’enduit, au niveau du carrelage et au niveau des doublages et du plafond. Il précise que M. [U] était en possession des plans sur lesquels figurait la position des joints.
M. [U] fait grief au tribunal de l’avoir débouté de l’ensemble de ses demandes après avoir considéré qu’il avait connaissance des vices à la réception. Il soutient qu’ainsi que l’a conclu M. [Y], il ne pouvait avoir connaissance des non-conformités aux règles parasismiques à l’exception du joint de fractionnement du carrelage, de l’enduit et du plafond, mais ne pouvait se douter que les autres désordres rendraient la maçonnerie et la charpente non conformes à la règlementation parasismique.
La société Constructions de l’Erdre réplique qu’à de multiples reprises, M. [U] lui a signalé l’existence de malfaçons d’exécution relatives au ferraillage des bétons et à la charpente. Il ajoute qu’au regard des photographies prises par le maître de l’ouvrage, il était manifeste que les malfaçons n’avaient pas été reprises. Il considère que compte tenu de son domaine d’activité, de son savoir et de ses capacités expertales, il ne pouvait ignorer les défauts de constructions relatifs aux ferraillages et à la maçonnerie.
La Société MAAF Assurances fait valoir que les nombreux échanges de mails entre M. [U] et le constructeur de maisons individuelles, les photographies prises par le maître de l’ouvrage illustrent les non-conformités par rapport aux règles PS-MI en matière de longueurs de recouvrement et de présence de chainages. Elle soutient qu’au cours de l’accedit du 3 juin 2019 en présence de toutes les parties et de l’expert judiciaire, M. [U] a de lui-même déclaré qu’au cours du chantier un expert en bois s’est déplacé pour constater la non-conformité de la charpente. Elle souligne que la proposition de la société AEB de vérifier la conformité aux règles parasismiques date du 2 octobre 2015 moins de trois mois après la réception. Elle estime que M. [U] savait que les malfaçons n’avaient pas été reprises, mais s’est abstenu volontairement de le signaler.
La société SMA soutient que tous les défauts de recouvrement d’armatures étaient connus de M. [U], qu’il a laissé construire son pavillon avec les non-conformités qu’il a pour certaines signalé au constructeur, et qu’il savait pour avoir suivi méticuleusement la réalisation des travaux qu’elles n’avaient pas été reprises. Elle considère qu’il a réceptionné les travaux sans réserve dans le but de mobiliser ultérieurement l’assurance dommages-ouvrage.
La réception des travaux a été prononcée le 17 juillet 2015.
La réception emporte un effet de purge des vices et des défauts de conformité apparents non réservés. Le caractère caché ou apparent des désordres à la réception s’apprécie au regard du seul maître de l’ouvrage (3e Civ., 8 novembre 2005, n°04-16.932). Il appartient à ce dernier d’établir que les désordres étaient cachés à cette même date, ou à tout le moins dans toute leur ampleur et leurs conséquences (3e Civ., 2 mars 2022, n°21-10.753).
En premier lieu, s’agissant de la compétence de M. [U], il n’est pas discuté qu’il est ingénieur en génie civil diplômé de l’ICAM depuis 1966. Il a été expert pour des assureurs dommages-ouvrage et expert judiciaire à compter de 2005 à la rubrique C.1.12. Gros 'uvre – Structure : Béton armé, charpentes bois et métalliques, coffrages, fondations, maçonnerie à l’instar de l’expert judiciaire M. [Y].
Si l’appelant indique n’être spécialiste que dans la réalisation des fondations, il pouvait toutefois être désigné pour chacune de ces spécialités.
En second lieu, les emails échangés entre M. [U] et le constructeur et les photographies prises par le maître de l’ouvrage démontrent la connaissance précise du chantier qu’avait le maitre de l’ouvrage et du suivi de celui-ci.
Ainsi le chantier a commencé le 19 mai 2014 et dès le 21 mai 2014, M. [U] s’est plaint de l’exécution des fondations (mail annexé 3).
Il a ensuite exercé une surveillance constante du chantier au regard de ses compétences. Il a émis des remarques précises à chaque étape de la construction (ex : annexe 7-mail du 21 juillet 2014). Il s’est enquis des modalités constructives (ex : annexe 12-Nouvelles questions concernant notre construction : quand allez-vous appliquer la barrière anti termites’ quand est-il prévu de commencer à monter les murs’ je me suis rendu compte qu’à une semaine près, le démarrage des diverses tâches n’était pas fixé. Avez-vous un planning et si oui, j’aimerais en avoir communication afin de m’organiser pour mes virements et placement d’argent. combien doit-on passer de couches de mortier liquide sur le soubassement’ je réitère ma demande concernant la communication des plans de ferraillage. Il me semble légitime que je sache, pour le prix que je paie, quels ferraillages sont placés dans le béton. De plus, je ne comprends pas votre position. Existerait-il un non-respect des règles de construction que vous voulez m’empêcher de vérifier’ des étrangers visitent le chantier. Avez-vous prévu une pancarte d’interdiction d’entrée et une clôture ')
Il a émis des réserves sur le respect des règles parasismiques (ex : annexe 17 « Vous m’avez dit il y a quelques mois que le joint sismique de 4cm devait être entièrement libre de tous matériaux solides. Il s’avère à moins que je fasse une mauvaise interprétation de cette règle que ce n’est pas le cas’ ».
Il est intervenu lors de la construction de la charpente (annexe 19) (« Après consultation de I’ATE-13/0005 du CSTB relatif aux chevilles SPIT FIX, la distance minimum à un bord libre est de 100 mm pour une cheville de 12 mm.
Même si ces chevilles sont placées de biais comme vous le dites (elles ne le sont pas toutes), les 100 mm requis sont loin d’être respectés. Qu’en pensez-vous'
Je reviens enfin sur ce « diaphragme » sur lequel le BET structure a attiré l’attention du charpentier. Mais ce dernier a-t-il eu ce plan entre les mains ' Pouvez-vous me dire en quoi cela consiste-t-il et si le nécessaire a été fait '»
M. [U] était précisément au courant du ferraillage employé (annexe 24) et a réalisé de très nombreuses photographies de celui-ci « j’ai découvert une nouvelle erreur, le poteau à droite du porche d’entrée a une section de 20*80 non de 20*20. »
Alors que M. [Y] indique que les photographies prises en cours de chantier mettent en évidence des recouvrements ou scellements insuffisants, M. [U] ne s’explique pas comment il n’a pu déceler cette mauvaise exécution.
En troisième lieu, s’agissant de la connaissance par M. [U] des règles parasismiques, il est produit par les intimés une expertise de 2009 relative notamment au respect de la réglementation PS-MI 89/92.
M. [U] fait plaider qu’il ne connaissait pas les règles parasismiques de l’Eurocode 8 applicables pour les constructions dont le permis de construire a été déposé à partir du 1er mai 2011, plus complexes et plus contraignantes, ayant pris sa retraite avant l’entrée en vigueur de cette norme. Or il ressort du rapport de conformité parasismique du bureau d’étude AEB du 7 décembre 2016 commandé par l’appelant, qui s’est uniquement prononcé au regard des règles PS-MI que « l’ouvrage présente un nombre important de dispositions de ferraillage non conformes à la règlementation et ne respecte pas les critères relatifs à la construction des maisons individuelles en zone sismique 3 ». Dès lors, si la construction ne respectait pas les règles parasismiques PS-MI, elles contrevenaient a fortiori à celles de l’Eurocode 8 plus strictes.
Les intimées soulignent également, à juste titre, que la société AEB a été saisie au plus tard trois mois après la réception, la proposition d’honoraires de la société AEB étant datée du 2 octobre 2015, sans qu’aucun fait nouveau n’intervienne. Elles démontrent également que M. [U] avait encore déposé des expertises jusqu’en 2015.
Enfin, dans son email du 12 octobre 2014 (annexe 17), l’appelant écrit que le constructeur lui a rappelé il y a quelques mois que le joint sismique de 4cm devait être entièrement libre de tout matériau solide et lui fait remarquer que ce n’est pas le cas. Or, cette condition est la reprise de l’article 3.3.2 des règles PS-MI (page 6 expertise AEB), ce que ne pouvait méconnaitre le maître de l’ouvrage.
En quatrième lieu, les moyens et arguments invoqués par le maître de l’ouvrage pour soutenir qu’il n’avait pas connaissance du non-respect des règles parasismiques sont inopérants.
L’appelant ne peut faire plaider que le constructeur lui a toujours indiqué qu’il effectuerait les reprises, que les normes seraient respectées et que les éventuelles anomalies seraient réparées alors qu’au regard du suivi des travaux de maçonnerie et de charpente il ne pouvait pas méconnaitre l’absence de reprise des travaux suite à ses questions, remarques et critiques.
M. [U], ne peut se retrancher derrière le principe rappelé par l’expert selon lequel le maître de l’ouvrage ne peut accéder au chantier alors que les photographies comme les emails produits démontrent qu’il s’y est rendu très régulièrement (ex : annexe 11 « j’ai pu noter ce matin en visitant le chantier »).
Enfin, le maître de l’ouvrage fait plaider que si les problèmes avaient été connus dans toute leur ampleur à la réception et s’ils avaient fait l’objet de réserves le constructeur aurait refusé de signer le procès-verbal de réception et de lui remettre les clés, car le seul moyen de remédier aux malfaçons consiste à réaliser des travaux de reprise pour 408 391,72 euros. Ce faisant, l’appelant reconnait que s’il voulait que sa maison lui soit livrée, il ne pouvait émettre des réserves sur le défaut des règles parasismiques.
Au regard de la compétence avérée de M. [U] au titre de l’ensemble des spécialités pour lesquelles il était expert, de ses photographies, des emails adressés au constructeur, du suivi et de la surveillance du chantier et de sa capacité à comprendre et vérifier les normes et notamment de la maçonnerie et de la charpente, M. [U] échoue à rapporter la preuve qu’il n’avait pas connaissance du défaut de respect des règles parasismiques dans leur ampleur et leurs conséquences à la réception.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Constructions de l’Erdre
La société Constructions de l’Erdre réclame à la société SMA la somme de 5 000 euros lui reprochant d’avoir refusé de prendre en charge les désordres. Elle considère que cela a entrainé pour elle des coûts financiers importants et qu’elle doit réparer ce préjudice.
Alors que le constructeur soutient que les désordres étaient purgés à la réception, il se contredit en reprochant à l’assureur dommages-ouvrage d’avoir refusé sa garantie.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Constructions de l’Erdre de sa demande.
Sur les autres demandes
M. [U] sera condamné à payer une indemnité complémentaire à chacun des intimés de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] à payer une indemnité de 2 000 euros à la société Constructions de l’Erdre, à la société SMA, à la société MAAF Assurances,
Condamne M. [U] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 89/92 du 16 janvier 1992 fixant les prélèvements à l'importation applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou de seigle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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