Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 24/01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 20 mars 2024, N° RG24/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01281
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGEH
JONCTION RG 24/01456
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG24/00037)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de Valence
en date du 20 mars 2024
suivant déclaration d’appel du26 mars 2024
APPELANT :
M. [W] [N]
né le 04 juillet 1944 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 20]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE et appelante dans le RG 24/01456:
S.C.I. DROMALINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE dans le RG 24/01456
S.C.I. LES VAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Lieudit [Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 octobre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [N] est propriétaire, sur la commune de [Localité 20] (26) des parcelles A [Cadastre 10],[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] voisines des parcelles A [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] de la SCI Dromaline, étant précisé que les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 17] proviennent de la parcelle originairement cadastrée [Cadastre 5], la parcelle [Cadastre 18] provient de la division de la parcelle [Cadastre 8] et la parcelle [Cadastre 19] provient de la division de la parcelle [Cadastre 9].
M. [N] a vendu à la SCI Les Vas la parcelle A [Cadastre 4] mitoyenne de ses parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 12].
Reprochant à M. [W] et à la SCI les Vas tant un trouble manifestement illicite qu’un dommage imminent du fait du passage sur le chemin passant sur l’arrière de sa propriété, la SCI Dromaline les a fait citer, suivant exploits d’huissier du 14 mars 2023, en interdiction de tout usage de sa propriété sous astreinte de 1.000€ par infraction constatée.
Reconventionnellement, M. [N] a formé une demande en condamnation de la SCI Dromaline au titre d’une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a :
— dit que la qualification d’un chemin d’exploitation excède les compétences du juge des référés,
— constaté que la détermination du caractère juridique du chemin est nécessaire à la solution du litige entre la SCI Vas et la SCI Dromaline,
— rejeté en conséquence les demandes d’injonction/prohibition sous astreinte formée par la SCI Dromaline à l’égard de la SCI Les Vas,
— dit que le chemin litigieux ne peut revêtir la qualification de chemin d’exploitation à l’égard des parcelles A [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15],
— constaté que ces fonds ne bénéficient pas d’une servitude de passage sur le chemin considéré,
— fait donc prohibition aux usagers, propriétaires, locataires de ces fonds d’user du dit chemin pour l’accès à leurs parcelles et ce sous astreinte de 100€ par infraction constatée,
— jugé n’y avoir lieu à restriction de l’usage de la servitude de passage consenti au fonds dominant A [Cadastre 10] sous réserve du respect des prescriptions prévues à l’acte constitutif de la dite servitude et de la prohibition ci-dessus posée,
— rejeté les demandes reconventionnelles,
— jugé n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
— laissé à la charge de chacune des parties les dépens engagés par elles.
Suivant déclaration en date du 26 mars 2024, M. [N], dans la procédure 24/1281, a relevé appel de cette décision en intimant uniquement la SCI Dromaline.
Dans la procédure 24/1456, la SCI Dromaline a interjeté appel du jugement entrepris en intimant uniquement la SCI Les Vas.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le premier président a arrêté l’exécution provisoire assortissant la décision de référé entreprise.
Au dernier état de ses écritures en date du 15 juillet 2024, M. [N] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et de :
— rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre par la SCI Dromaline,
— condamner reconventionnellement la SCI Dromaline à rétablir le libre écoulement des eaux stagnantes sur le chemin situé à cheval sur les parcelles A [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 16] et à remettre en bon état l’assiette du chemin sous astreinte de 100€ par jour de retard, à défaut, sur ce dernier point, ordonner une mesure d’expertise avec mission de déterminer les causes des stagnations d’eaux et d’estimer les travaux à mettre en 'uvre pour y remédier,
— condamner la SCI Dromaline à lui payer une indemnité de 5.000€ ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— il n’est pas possible de remettre en cause un passage ancien privant les défendeurs d’accès à leur logement et à plus forte raison lorsque le demandeur ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite proportionné à cette atteinte,
— sa parcelle [Cadastre 13] est desservie depuis au moins 200 ans par le chemin litigieux,
— alors qu’il loue deux habitations, la SCI Dromaline ne justifie d’aucun péril ou situation d’urgence,
— la SCI Dromaline ne démontre aucun trouble concernant le passage de véhicules au dos de sa propriété alors qu’elle a acquis celle-ci en toute connaissance de cause de la desserte du chemin de 8 habitations,
— outre les plans cadastraux anciens, il produit de nombreuses attestations,
— l’existence d’un chemin d’exploitation est incontestable, de sorte que le fait d’y circuler ne constitue pas un trouble manifestement illicite,
— le fait que le chemin litigieux traverse les parcelles [Cadastre 11] (SCI Les Vas ) et [Cadastre 12] ([N]) n’exclut pas la qualification de chemin d’exploitation,
— en appel, la SCI Dromaline ne conteste pas la qualification de chemin d’exploitation mais soutient que cette qualification se serait perdue,
— il n’est démontré aucun dommage,
— la SCI Dromaline n’est propriétaire que de la moitié du chemin alors que le premier juge a posé une interdiction sur l’ensemble du chemin,
— enfin, la SCI Dromaline a entravé le libre écoulement des eaux en réalisant une bordure maçonnée.
Par conclusions récapitulatives du 23 septembre 2024, la SCI Dromaline demande à la cour de :
1. à l’encontre de M. [N] :
— confirmer la décision déférée sauf sur les mesures accessoires,
— condamner M. [N] à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€ en première instance et de 5.000€ en cause d’appel et à supporter les entiers dépens de l’appel.
2. à l’encontre de la SCI Les Vas :
— réformer le jugement déféré,
— interdire tout usage de sa propriété par les propriétaires ou les locataires de la parcelle A [Cadastre 11] sous astreinte de 1.000€ par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SCI Les Vas à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€ en première instance et de 3.000€ en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Elle expose que :
1. à l’encontre de M. [N]
— par acte du 29 avril 2004, le fonds [Cadastre 10] de M. [N] bénéficie d’une servitude de passage sur les fonds [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9],
— M. [N] utilise cette servitude pour desservir également les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15],
— M. [N] a entendu modifier les accès à ses parcelles à l’occasion du partage intervenu avec son frère, [Y],
— le premier juge a parfaitement rejeté la demande au titre de l’écoulement des eaux en l’absence de démonstration d’une aggravation de la servitude de sa part du fait de travaux qu’elle aurait entrepris,
— au contraire, elle a mis en 'uvre la collecte des eaux pluviales sur son fonds,
2. à l’encontre de la SCI Les Vas
— la parcelle [Cadastre 11] de la SCI Les Vas ne dispose d’aucune servitude de passage grevant sa propriété,
— cette parcelle [Cadastre 11] a toujours été desservie par le sud,
— il doit donc être fait interdiction d’utiliser la servitude de passage exclusivement octroyée au bénéfice de la parcelle [Cadastre 10],
— le dommage imminent ressort de l’usage intensif du chemin qui ne doit desservir que 3 propriétés.
Enfin, suivant dernières conclusions du 15 juillet 2024, la SCI Les Vas demande de confirmer le jugement déféré, de débouter la SCI Dromaline de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€, outre aux entiers dépens.
Elle explique que :
— au regard de l’existence d’un chemin d’exploitation, il n’est caractérisé aucun trouble manifestement illicite,
— le premier juge a justement retenu que l’existence de servitude conventionnelle n’excluait pas la qualification de chemin d’exploitation,
— la SCI Dromaline ne démontre pas davantage de péril imminent pouvant lui être imputé.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS
Il apparaît d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des procédures 24/1281 et 24/1456 sous le numéro 24/1281.
1. sur les demandes de la SCI Dromaline
L’article 835 du code de procédure civile dispose que, même en cas de contestation sérieuse, peuvent être ordonnées les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il n’est pas contesté que le fonds A [Cadastre 10] de M. [N] bénéficie d’une servitude de passage sur les fonds de la SCI Dromaline anciennement [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] désormais [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19].
Les parcelles de M. [N] et de la SCI Les Vas sont traversées par un chemin qui se poursuit à l’arrière de la propriété de la SCI Dromaline.
Les parties s’opposent sur la qualification du ou des chemins et leur utilisation.
Le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas à analyser la nature des chemins traversant les fonds des parties en présence ni si la servitude grevant les parcelles de la SCI Dromaline au profit du fonds [N] [Cadastre 10] bénéficie ou non à d’autres parcelles appartenant également à M. [N]. Il doit analyser les éléments produits pour apprécier l’existence de troubles manifestement illicites ou de la survenance d’un péril imminent.
Pourtant, tout en indiquant que la qualification de chemin d’exploitation excède ses compétences, le juge des référés retient néanmoins que le chemin bordant la parcelle [Cadastre 10]( [N]) et aboutissant à la parcelle [Cadastre 11] (SCI Les Vas) ne peut revêtir la qualification de chemin d’exploitation pour les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] ([N]).
Par ailleurs, le premier juge analyse le contenu de la servitude de passage profitant au fonds [Cadastre 10].
Ainsi, c’est à tort que le premier juge retient l’existence de troubles manifestement illicites à l’encontre de M. [N] sur une analyse excédant ses compétences.
C’est aussi, de façon contradictoire et peu claire que le premier juge exclut l’existence de troubles manifestement illicites du fait de la SCI Les Vas, le même chemin litigieux bordant la parcelle [Cadastre 10] ([N]) du fait qu’il aboutit au fonds [Cadastre 11] (SCI Les Vas) pourrait relever de la qualification de chemin d’exploitation.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Dromaline communique 5 attestations sur des passages de véhicules à des vitesses excessives entraînant des vibrations ne visant ni date précise ni un lien avec M. [N] ou la SCI Les Vas.
M. [N] et la SCI Les Vas lui opposent de nombreuses attestations circonstanciées et concordantes sur l’utilisation plus que trentenaire du chemin pour se rendre à la coopérative agricole exploitée par M. [N].
Enfin, M. [N] et la SCI Les Vas justifient avoir attrait au fond la SCI Dromaline selon assignation du 6 août 2024 sur l’existence d’un chemin d’exploitation prenant naissance à la [Adresse 22] au nord et traversant les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14].
Au regard de la démonstration d’un usage immémorial du chemin litigieux et de l’introduction d’une instance pour sa qualification, la SCI Dromaline échoue à démontrer l’existence tant d’un dommage imminent que d’un trouble manifestement illicite.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera réformée sur l’interdiction de passage sous astreinte faite à M. [N] et confirmée, mais sur une autre motivation, sur le rejet de la demande d’interdiction de passage de la SCI Dromaline à l’encontre de la SCI Les Vas.
2. sur la demande de M. [N] au titre de l’aggravation de servitude d’écoulement des eaux
M. [N] demande, à titre principal, de condamner la SCI Dromaline à rétablir le libre écoulement des eaux stagnantes sur le chemin situé à cheval sur les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 16], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] et, subsidiairement, d’ordonner une mesure d’expertise.
La seule communication des photographies est tout à fait insuffisante pour démontrer un quelconque manquement imputable à la SCI Dromaline en lien de causalité avec d’éventuels désordres affectant le chemin litigieux.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a débouté M. [N] de sa demande en condamnation de la SCI Dromaline comme en instauration d’une mesure d’expertise qui n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans la démonstration des faits qu’elle allègue.
3. sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [N] et de la SCI Les Vas.
Enfin, la SCI Dromaline supportera les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures 24/1281 et 24/1456 sous le numéro 24/1281,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la SCI Dromaline de sa demande en interdiction de passage à l’encontre de la SCI Les Vas sur une autre motivation et sur le rejet des demandes de M. [W] [N], principale, en condamnation de la SCI Dromaline au titre de l’écoulement des eaux et, subsidiaire, en expertise,
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Déboute la SCI Dromaline de sa demande d’interdiction de passage sur le chemin litigieux à l’encontre de M. [W] [N],
Y ajoutant,
Condamne la SCI Dromaline à payer à M. [W] [N] et à la SCI Les Vas, chacun, la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Dromaline aux dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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