Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 24/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 avril 2024, N° 24/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/[Localité 9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00702 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYRZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 avril 2024 – RG N°24/00081 – JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 10]
Code affaire : 78K – Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre
Monsieur Marc RIVET président de chambre
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller.
Greffier : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Marc Rivet, président de chambre et Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à :
— Monsieur Michel Wachter, président de chambre.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
Sise [Adresse 5]
Inscrite au RCS du Luxembourg sous le numéro B261 266
Représentée par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Maud VUILLEMIN de l’AARPI ANTHEA AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de JURA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-005221 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Marc RIVET, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [F] et Mme [T] [Y], avant leur divorce, ont souscrit auprès de la Caisse d’Epargne de Franche-Comté plusieurs prêts pour financer l’acquisition d’immeubles :
— un prêt notarié du 15 décembre 2011 n° 8946535 d’un montant total de 69 618, 03 euros pour un bien situé [Adresse 3] (39) ;
— deux prêts notariés du 20 décembre 2011 n° 8946510 d’un montant de 4 380 euros et n° 8946511 d’u montant de 45 901,85 euros soit un montant total de 50 281, 85 euros pour un bien situé [Adresse 2] à [Localité 8] (39) .
Selon acte du 16 janvier 2019, la Caisse d’Epargne de Franche-Comté a cédé à la SAS NACC ses créances sur ces prêts.
La SARL B-Squared Investments vient aux droits de la SAS Veraltis Asset Management (anciennement dénommée NACC) suivant acte de cession de créance du 30 avril 2022, au titre de l’ensemble des créances relatives à ces emprunts cédés par la Caisse d’Epargne de Franche-Comté.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024 qui lui a été dénoncé le 16 janvier suivant, la société B-Squared Investments a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par Mme [T] [Y] dans les livres ouverts au sein de la société Banque Postale pour un montant total de 63 808,50 euros, en vertu des deux actes notariés des prêts de décembre 2011 n° 8946535 et n° 8946511 (capital restant dû de 65 181,33 euros pour le 1er, de 45 436,25 euros pour le second, outre les frais et intérêts et sous déduction des acomptes versés à hauteur de 85 617,93 euros).
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, Mme [Y] a fait assigner la société B-Squared Investments devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de constater la prescription des titres exécutoires et d’ordonner la nullité de la saisie-attribution susvisée et subsidiairement sa mainlevée. Elle demandait en tout état de cause la condamnation de la société défenderesse à lui rembourser les agios et autres frais bancaires et les pertes financières des comptes bloqués, outre aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 30 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2024 ;
— débouté Mme [Y] de sa demande formulée au titre des agios, autres frais bancaires et pertes financières des comptes bloqués, faute d’éléments objectifs ;
— condamné la société B-Squared Investments aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que, faute pour la société B-Squared Investments de produire les actes notariés de prêts en date des 15 décembre et 20 décembre 2011 en vertu desquels elle a pratiqué la mesure de saisie, il n’était pas en mesure d’apprécier la prescription invoquée par Mme [Y].
Par déclaration du 8 mai 2024, la société B-Squared Investments a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions transmises le 4 juin 2024, la société B-Squared Investments conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et l’a condamnée aux entiers dépens. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— juger qu’aucune prescription de la créance n’est survenue ;
— juger que sa créance est certaine, liquide et exigible, et porte sur la somme totale de 149 426,45 euros, à déduire, les acomptes versés de 85 617,93 euros, soit un total restant dû de 63 808,50 euros ;
— débouter Mme [Y] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens avec possibilité de recouvrement direct dans l’application de l’article 699 du code de procédure civile avec offre de droit au profit de Me Jean-Yves Rémond.
Elle fait notamment valoir que :
— la signification d’un acte à l’égard d’un des codébiteurs solidaires engendre une interruption de la prescription à l’égard des deux codébiteurs ;
— Mme [Y] a été déclarée recevable en sa requête en surendettement le 23 janvier 2024 ; en déclarant la somme de 61 902,54 euros détenue par la société Veraltis Landerneau qui est son mandataire, elle a reconnu sa créance à son égard ;
— s’agissant du prêt notarié du 15 décembre 2011 n° 8946535 : après une procédure de saisie immobilière qui a conduit à la vente de la maison objet du prêt et imputation du produit de cette vente sur sa dette, un nouveau commandement de payer est intervenu le 21 novembre 2018 avec une procédure de saisie attribution jusqu’au 13 mars 2020, date du début de délai de prescription ; des actes sont encore venus interrompre le délai de prescription.
Mme [Y] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 12 juillet 2024 pour demander à la cour de :
— dire l’appel de la société B-Squared Investments recevable en la forme mais mal fondé au fond,
— en conséquence, débouter la société B-Squared Investments de son appel,
> subsidiairement, si l’appel devait être déclaré recevable [sic] :
— constater la prescription du titre exécutoire produit par la société B-Squared Investments,
— en conséquence, prononcer la nullité de la saisie-attribution du 9 janvier 2024,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse,
> dans tous les cas :
— condamner la société B-Squared Investments à lui rembourser les agios et autres frais bancaires et les pertes financières des comptes bloqués,
— débouter la société B-Squared Investments de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
— l’exécution des actes notariés revêtus de la formule exécutoire est soumis au délai de prescription de la créance qu’ils constatent ; s’agissant en l’espèce de prêts immobiliers, il y a lieu d’appliquer le délai biennal de l’article L. 137-2 du code de la consommation ; les pièces montrent que des échéances des prêts sont impayées depuis le 23 novembre 2013 ; la déchéance du terme de ces prêts a dû intervenir avant le 23 novembre 2018, date du calcul de l’arriéré des intérêts de 5 ans avant la date de déchéance du terme ; le délai de prescription a recommencé à courir à compter du 26 janvier 2019, lendemain de la requête en saisie des rémunérations et la prescription est donc acquise au 25 janvier 2021 ; la notification de l’itératif commandement de payer du 20 octobre 2021 est intervenue après l’expiration du délai de prescription ;
— la société B-Squared Investments échoue à rapporter la preuve de l’absence de prescription du titre exécutoire permettant de pratiquer la saisie litigieuse ;
— la saisie attribution doit donc être annulée comme ne reposant pas sur un titre exécutoire valide ;
— la créance objet de la saisie attribution n’est pas valide, liquide et certaine puisque la société B-Squared Investments n’y apporte pas de précision sur les biens immobiliers vendus ou pouvant être vendus qui permettraient de connaître l’état actuel de la créance.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 suivant et mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En liminaire, il y a lieu de relever que le dispositif des conclusions de Mme [Y] contiennent une demande de rejet de l’appel de la société B-Squared Investments qui ne fait l’objet d’aucun développement dans leur corps.
Or, par application des dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il en résulte que la cour n’est pas saisie de la demande de rejet de l’appel.
— Sur la demande de nullité/mainlevée de la saisie attribution :
Le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, à savoir dix ans, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre.
L’article L. 218-2 du code de la consommation, dans une règle de portée générale, dispose que
l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; cela s’applique à toute action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant des prêts (1re Civ, 20 mai 2020, n° 18-25.938 ; 2 juin 2021, n° 20-10.023) y compris lorsqu’ils sont souscrits par acte authentique (1re Civ. 9 juillet 2015, n° 14-19.101).
En l’espèce, en application de ces textes, le délai de prescription applicable est donc de deux ans à compter du moment où l’obligation à paiement est exigible pour Mme [Y].
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com. 24 janvier 2024, n° 22-10.492), ce qui ne décharge pas le créancier de justifier de son titre exécutoire par la production des actes notariés contenant les modalités d’exécution des prêts.
Il résulte des articles L. 218-2 du code de la consommation, 2224 et 2233 du code civil qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (1re Civ. 20 octobre 2021, n° 20-13.661).
En l’espèce, la prescription des dettes de la société B-Squared Investments pour les prêts immobiliers litigieux a pour point de départ la date d’échéance des mensualités impayées et leurs intérêts pour la période antérieure à la déchéance du terme des crédits et la date de déchéance du terme pour le capital restant dû, et ce pour chacun des deux prêts litigieux.
Concernant le prêt n° 8946535 du 15 décembre 2011 d’un montant, à l’origine, de 69 618, 03 euros pour le financement de l’acquisition du bien situé [Adresse 3] (39) : il est produit par la société B-Squared Investments une mise en demeure en date du 21 novembre 2013 reçue par Mme [Y] et prononçant la déchéance du terme du crédit avec des échéances impayées du 20 juin 2013 au 20 octobre 2013. La prescription biennale court à chaque échéance impayée de juin à octobre 2013 à hauteur de 429,94 euros par mois et à compter du 20 octobre 2013 pour le capital restant dû de 65 181,33 euros.
Concernant le prêt notarié du 20 décembre 2011 n° 8946511 d’un montant, à l’origine, de 45 901,85 euros pour le financement de l’acquisition du bien situé [Adresse 2] à [Localité 8] (39), il est produit par la société B-Squared Investments une mise en demeure en date du 21 novembre 2013 reçue par Mme [Y] et prononçant la déchéance du terme du crédit avec des échéances impayées du 20 juin 2013 au 20 novembre 2013 à hauteur de 310,07 euros et à compter du 20 novembre 2013 pour le capital restant dû de 45 436,25 euros.
Au vu de ces dates remontant à plus deux ans, la charge de la preuve de l’interruption de la prescription repose sur le créancier donc sur la société B-Squared Investments.
Le délai de prescription en matière d’exécution forcée est interrompu par une demande en justice, un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance de sa dette par le débiteur. L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien (article 2231 du code civil).
Concernant le prêt n° 8946535, il est produit aux débats :
— des actes qui ne sont pas interruptifs de prescription : le commandement saisie vente du 6 juillet 2018 ne concerne pas ce prêt ; la requête en saisie des rémunérations ne concerne que M. [K] [F] et ne saurait être interruptif de prescription à l’égard de Mme [Y] ;
— un procès-verbal de tentative de saisie attribution de loyers du 13 juillet 2015, qui ne concerne d’ailleurs que ce prêt, qui interrompt la prescription pour le capital restant dû et les échéances impayées de juillet à novembre 2013 ; la prescription est en revanche acquise pour l’échéance impayée de juin 2013 ;
— une dénonciation de saisie attribution de compte bancaire du 10 août 2015 qui interrompt la prescription pour le capital restant dû et les échéances impayées d’août à octobre 2013 ; la prescription est en revanche acquise pour l’échéance impayée de juillet 2013 ;
— un commandement de payer valant saisie immobilière du 12 février 2016, un jugement autorisant la vente forcée du bien concerné par ce crédit le 6 février 2017 signifiée à Mme [Y] le 14 février 2017 puis un jugement d’adjudication du bien le 12 juin 2017 signifié à Mme [Y] le 5 juillet 2017 ; dès lors, la prescription est interrompue jusqu’au 5 juillet 2019.
La prescription de la demande en paiement pour ce prêt pourrait donc être acquise au 5 juillet 2021 à moins qu’un acte interruptif de prescription utile ne soit intervenu avant cette date. Or tous les autres actes invoqués par la société B-Squared Investments sont postérieurs au 5 juillet 2019.
La société B-Squared Investments invoque, comme valant acte interruptif de prescription, la reconnaissance de sa dette par Mme [Y] par le fait qu’elle l’a inscrite dans la déclaration de situation de son dossier de surendettement.
Il appartient au créancier qui se prévaut d’une reconnaissance de dette d’en rapporter la preuve. Celle-ci obéit aux articles 1341 et suivants du code civil, c’est-à-dire que la reconnaissance doit résulter d’un fait qui implique sans équivoque l’aveu de l’existence du droit du créancier ; or, la simple mention d’une somme qui lui est réclamée par un créancier dans un dossier de surendettement, n’est pas, pour le requérant à la procédure de surendettement, un acte non équivoque de reconnaissance de toutes les dettes qu’il y déclare mais essentiellement une mesure de prudence conservatoire et de recevabilité de son dossier.
En outre, cette déclaration est intervenue fin 2023 soit plus de deux ans après le dernier acte interruptif de prescription.
Il n’a donc aucun effet interruptif sur la prescription.
La demande en paiement au titre du prêt n° 8946535 est donc irrecevable comme étant prescrite, comme l’est le titre exécutoire dont elle en est l’objet.
Concernant le prêt notarié n° 8946511, il est produit aux débats :
— une dénonciation à Mme [Y] d’une saisie-attribution de compte bancaire du 10 août 2015 qui interrompt la prescription pour le capital restant dû et les échéances impayées d’août à novembre 2013 jusqu’au 10 août 2017 ; la prescription est en revanche déjà acquise pour les échéances impayées de juin et juillet 2013 ;
— des actes relatifs à la procédure de saisie immobilière de 2016 à 2017 qui ne concernent pas ce prêt ;
— un commandement de saisie vente signifié à Mme [Y] le 6 juillet 2018 suivi d’un procès-verbal de saisie vente transformé en procès-verbal de carence ; cet acte, comme les autres actes produits par la société B-Squared Investments, est postérieur de plus de deux ans au point de départ du délai de prescription qui a recommencé à courir le 10 août 2017.
Pour les mêmes motifs que précédemment, la société B-Squared Investments ne peut invoquer la déclaration de cette dette dans le dossier de surendettement déposée par Mme [Y] en 2023 comme valant acte interruptif de prescription.
Là aussi, la cour considère que la dette, comme le titre exécutoire dont elle est l’objet, est prescrite.
La prescription est un délai pour agir ; de sorte que, si la prescription est acquise, le poursuivant est irrecevable à poursuivre en exécution forcée le débiteur mais l’acte n’est pas nul pour autant ; il est seulement inefficace.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité formée par Mme [Y] et de confirmer la décision du juge de l’exécution en qu’il a ordonné mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société B-Squared Investments le 9 janvier 2024, avec substitution de motifs.
— Sur la demande reconventionnelle de Mme [Y] en remboursement par la société B-Squared Investments des agios et frais bancaires et les pertes financières des comptes bloqués par la saisie-attribution du 9 janvier 2024 :
S’agissant d’une demande en paiement, il appartient à Mme [Y] de justifier les sommes qu’elle réclame et de quantifier sa demande. Or, elle ne produit ni son contrat d’ouverture de compte à la Banque Postale ni ses relevés bancaires, de sorte qu’elle met le juge dans l’impossibilité de caractériser les sommes indûment payées ou le manque à gagner qu’elle aurait subis du fait de cette saisie-attribution invalidée.
La cour confirme donc le jugement qui a débouté la société B-Squared Investments de cette demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 30 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ;
y ajoutant :
Déboute Mme [T] [Y] de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 9 janvier 2024 ;
Condamne la SARL B-Squared Investments aux dépens d’appel ;
Déboute la SARL B-Squared Investments de sa demande formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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