Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 27 mai 2025, n° 23/02964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 11 juillet 2023, N° 22/00525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02964 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5U5
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 MAI 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/00525) rendu par le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 11 juillet 2023, suivant déclaration d’appel du 02 Août 2023
APPELANTE :
S.A. CNP ASSURANCES, Société anonyme au capital de 686 618 477 euros, inscrite au RCS de [Localité 9] (75) sous le numéro 341 737 062, représentée par son Président Directeur général, domicilié audit siège et habilité à cet effet
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIM É :
M. [E] [P]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et représenté par la SCP LADOUX GASTE, avocat au Barreau de Bourgoin-Jallieu
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 novembre 2015, M. [E] [P] a souscrit un crédit immobilier auprès de la Banque palatine pour un montant total de 100 000 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux de 2 %, assorti d’une assurance de groupe auprès de la SA CNP assurances.
Par ordonnance du 31 mai 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a suspendu ce crédit pour une durée de 12 mois ensuite de la perte d’emploi de M. [P] consécutive à la maladie de Parkinson diagnostiquée en janvier 2020.
Il a sollicité la prise en charge des échéances du crédit par la SA CNP assurance au titre de la garantie ITT qui a été refusée par cette dernière.
Par assignation en date du 5 mai 2022, M. [P] a saisi le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d’obtenir la condamnation de la SA CNP assurances à la prise en charge des échéances du crédit à compter de janvier 2020.
Par jugement en date du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— dit inopposable à M. [E] [P] la clause d’exclusion de garantie en cas d’ITT consécutive à une maladie stipulée au contrat souscrit par ce dernier auprès de la société CNP assurances pour assurer le crédit immobilier n° [XXXXXXXXXX01] contracté auprès de la Banque palatine ;
— condamné la société CNP assurance à prendre en charge les échéances de ce crédit immobilier à compter de celle de janvier 2020 ;
— débouté M. [E] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société CNP assurances à payer à M. [E] [P] la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CNP assurances aux dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire.
Par déclaration d’appel en date du 2 août 2023, la SA CNP assurances a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
M. [E] [P] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, la SA CNP assurances demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de statuant à nouveau de :
— à titre principal :
juger que la garantie ITT n’est mobilisable que lorsqu’elle résulte d’un accident et non d’une maladie ;
juger que l’ITT de M. [P] résulte d’une maladie ;
juger que M. [P] ne justifie pas avoir rempli les conditions exigées afin de rendre mobilisable la garantie invalidité ;
par conséquent, débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre subsidiaire, et si par impossible la cour devait condamner CNP assurances à une prise en charge : juger que toute prise en charge devra s’effectuer dans les termes et limites contractuels, au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance ;
— en tout état de cause :
débouter M. [E] [P] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil ;
débouter M. [E] [P] de ses demandes au titre de l’article 700du ode de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens ;
condamner M. [P] à verser à la société CNP assurances la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, M. [E] [P] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du préjudice moral subi, et ainsi de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté au titre de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la SA CNP assurances à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner en outre la SA CNP assurances à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de prise en charge des échéances du prêt immobilier
a) sur la mobilisation de la garantie 'ITT'
Moyens des parties
M. [P] soutient que la clause d’exclusion de garantie dès lors que l’incapacité découle d’une maladie est nulle comme n’étant pas limitée en violation de l’article L. 113-1 du code des assurances. Il ajoute que dans un courrier adressé à M. [P], la SA CNP a renoncé à cette exclusion et ne peut donc l’invoquer à présent.
La SA CNP assurances soutient que la garantie 'ITT’ n’a été accordée à M. [P] que si elle est consécutive à un accident et non à une maladie. Or l’arrêt de travail de M. [P] est dû à la maladie de Parkinson. Elle s’estime donc fondée à refuser une prise en charge au titre de la garantie 'ITT'. S’agissant d’une clause qui définit selon elle l’étendue de la garantie et non d’une clause d’exclusion, elle n’est pas soumise aux conditions de l’article L.113-1 du code des assurances.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque constitue une clause d’exclusion de garantie (1ère Civ., 2 avril 1997, n° 95-13.928 ; 3ème Civ., 20 avril 2022, n° 21-16.297).
Au contraire, constitue une condition de garantie et non une clause d’exclusion de garantie comme telle non soumise aux exigences de l’article L. 113-1, alinéa 1er du code des assurances , la clause qui détermine en termes généraux l’étendue de la garantie.
En l’espèce, le bulletin individuel d’adhésion signé par M. [P] le 16 novembre 2015 mentionne, concernant la garantie 'ITT’ dans une case intitulée 'restrictions éventuelles de garanties’ : 'ITT consécutive à une maladie'.
Il ressort d’un courrier du 16 novembre 2015, notifié à M. [P] le 21 novembre 2015, que la SA CNP assurances a accepté sa demande d’adhésion en précisant :
'après examen de votre dossier, votre adhésion au contrat de groupe cité en référence est acceptée dans les conditions suivantes :
Garantie(s) demandée(s) : Décès
Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA)
Incapacité totale de travail (ITT)
Garantie(s) accordée(s) : Décès
Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA)
Invalidité AERAS (cette garantie ne fait l’objet d’aucune réserve)
Incapacité totale de travail (ITT) consécutive à un accident
Garantie(s) non accordée(s) : Incapacité totale de travail (ITT) consécutive à une maladie'.
Il est à noter que l’article 9 de la notice mentionne :
'au terme de l’examen du dossier médical, l’assureur peut :
— accepter le candidat à l’assurance. Cette acceptation peut être donnée :
sans réserve : elle vaut pour tous les risques couverts ;
avec réserve : elle exclura certaines garanties et/certaines pathologies pour des garanties précises.
Le détail de(s) (l')exclusion(s) partielle(s) est communiqué directement au candidat à l’assurance par courrier séparé.'
Ainsi, comme l’a estimé la juridiction de première instance, la clause du contrat qui qualifie de 'restriction de garantie’ l’incapacité totale de travail consécutive à une maladie s’analyse en une clause d’exclusion de garantie, en ce qu’elle tient aux conditions particulières de survenue du risque garanti.
Pour être valable, cette clause doit être formelle et limitée, c’est à dire se référer à des faits, des circonstances ou des obligations définies avec précision de façon à permettre à l’assuré de connaître avec exactitude l’étendue de la garantie au jour de la souscription du contrat.
Une clause d’exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l’article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu’elle doit être interprétée (2ème Civ., 20 janvier 2022, n° 20-10.529).
Une clause d’exclusion n’est pas limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances lorsqu’elle vide la garantie de sa substance en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire (2ème Civ. 19 janvier 2023, n° 21-23.189).
En l’espèce, l’exclusion de la garantie n’est ni formelle ni limitée en ce que d’une part il n’est pas toujours aisé de déterminer l’origine de l’incapacité, pathologique ou traumatique, et en ce que d’autre part elle ne vise pas une ou des maladies précises mais toute maladie.
Cette clause n’est donc pas valable et doit être déclarée nulle.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré cette clause inopposable à M. [P].
b) sur les modalités d’exécution du contrat
Moyens des parties
La SA CNP assurances demande à la cour de dire que toute prise en charge devra s’effectuer dans les termes et limites contractuels, au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance. Elle rappelle que la prise en charge du prêt immobilier ne pourra avoir lieu que sous réserve que M. [P] réunisse les conditions contractuelles de la garantie sollicitée et dans les limites de celle-ci. Elle estime que M. [P] étant salarié, la prise en charge est limitée à la perte de revenus et que les pièces qu’il produit ne lui sont pas opposables et ne sauraient à elles seules justifier de la réalisation du risque.
M. [P] ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 4 de la notice d’information que 'le bénéficiaire de l’assurance, à l’exclusion de la garantie ITT, est le prêteur, désigné sur le bulletin individuel de la demande d’adhésion, qui a consenti le prêt’ tandis que 'l’assuré est bénéficiaire des prestations ITT, qui lui sont versées par l’intermédiaire du prêteur'.
L’article 17.4 prévoit au titre des garanties mobilisables en cas d’incapacité totale de travail :
'III) si l’assuré est salarié, fonctionnaire ou assimilé, ou perçoit des allocations versées par Pôle emploi ou organismes similaires :
La prestation mensuelle est calculé sur la base de l’échéance rapportée au mois, au prorata de la quotité d’assurance figurant sur la bulletin individuel de demande d’adhésion, et dans tous les cas limités à la perte de revenu de l’assuré. La perte de revenu est définie comme étant la différence entre le 'revenu de référence’ de l’assuré avant l’arrêt de travail et son 'revenu de remplacement’ au prorata du nombre de jours d’incapacité justifié par l’assuré.
(1) le 'revenu de référence’ est défini contractuellement comme étant le revenu et les indemnités mensuels nets imposables moyens des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail.
(2) le 'revenu de remplacement’ est déterminé à partir de l’ensemble des indemnités dues à l’assuré par la sécurité sociale ou par un organisme assimilé, par son employeur (en application de son statut, de la convention collective et des accords d’entreprise), et par les régimes de prévoyance auxquels il adhère, au titre de la période d’ITT.'
M. [P] verse aux débats les pièces suivantes :
— une attestation du docteur [W] [V], neurologue, en date du 21 mars 2022, faisant état d’une maladie de Parkinson diagnostiquée en janvier 2020 ;
— une attestation de Pôle Emploi du 22 mars 2021, mentionnant la reprise du versement d’une allocation à compter du 22 mars 2021 ;
— la notification d’une pension d’invalidité en date du 2 novembre 2020 ;
— une décision de carte 'mobilité inclusion’ en date du 18 juin 2021.
Si ces éléments établissent que M. [P] souffre de la maladie de Parkinson, ils ne permettent pas de déterminer la perte de revenus de ce dernier et donc l’indemnisation due par son assureur.
Il n’est pas davantage établi par M. [P] qu’il pourrait bénéficier de la prise en charge des échéances du prêt immobilier au titre de la convention AERAS, qui ne constitue pas en lui-même un contrat d’assurance.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de débouter M. [P] de sa demande d’indemnisation.
2. Sur les autres demandes d’indemnisation de M. [P]
Moyens des parties
M. [P] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral pour résistance abusive. Il soutient que l’assureur s’oppose 'avec la plus parfaite mauvaise foi’ 'à ses demandes légitimes’ et n’a pas hésité à interjeter appel d’une décision particulièrement claire et motivée, en se fondant sur deux arrêts d’espèce dont l’un ne concerne pas les limitations de garantie. En outre, il estime que son retard n’est en rien justifié dans le cadre de ce dossier. Il estime son préjudice démontré en raison de son état de santé, du stress avec lequel il vit et de la nécessité pour lui de recourir à une demande de suspension de son crédit immobilier.
La SA CNP assurances réplique que M. [P] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec cette demande et qu’au surplus aucune résistance abusive ne saurait être relevée à son encontre alors qu’elle ne fait qu’opposer les conditions du contrat la liant à son assuré.
Réponse de la cour
La simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts.
L’abus de droit exige que soit caractérisé l’existence d’une faute de la partie perdante en lien avec un préjudice subi par celui qui succède dans ses prétentions.
En l’espèce, la SA CNP n’a pas commis de faute en exigeant l’application d’une clause d’exclusion de garantie, et alors même qu’elle a obtenu gain de cause en appel.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare nulle la clause d’exclusion de garantie concernant la garantie ITT consécutive à une maladie ;
Déboute M. [E] [P] de sa demande d’indemnisation à ce titre ;
Condamne M. [E] [P] à payer à la SA CNP assurances la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [P] aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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