Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 mars 2026, n° 26/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 MARS 2026
N° RG 26/00410 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUTV
Copie conforme
délivrée le 09 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 07 Mars 2026 à 11H49.
APPELANT
Monsieur [J] [V]
né le 22 Mai 1994 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Charlotte MIQUEL,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [D] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Représentée par Monsieur Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Mars 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026 à 12h32,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Nice en date du 25 juillet 2025 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 février 2026 par PREFECTURE DU VAR notifiée le 06 février 2026 à 09h33 ;
Vu l’ordonnance du 07 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Mars 2026 à 15h09 par Monsieur [J] [V] ;
Monsieur [J] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
Le retenu confirme son identité. J’en ai marre. Je ne supporte plus d’être en rétention. J’ai des documents italiens. Je veux quitter la France.
Me Charlotte MIQUEL est entendue en sa plaidoirie :
— Sur l’irrégularité de la requête préfectorale pour absence de mentions des documents liés aux diligences consulaires;
Je vous renvoie à la jurisprudence de la Cour de Cassation du 23/09/2024 qui n’est manifestement pas suivie par la Cour d’appel.
— Sur le défaut de diligences;
Je vous renvoie à la déclaration d’appel.
— Sur la demande d’assignation à résidence;
Je n’ai pas de garanties de représentation à vous communiquer. Je la soutiens parce qu’on me demande de la soutenir mais je vous donne les éléments du dossier.
Monsieur Michel SUCH est entendu en ses observations :
— Sur les diligences consulaires;
En amont, ce point a été soulevé et purgé par un arrêt de la CA du 11/02/2026. Monsieur a fait l’objet d’une visio en milieu carcéral le 29/01/2026. Nous avons demandé un laisser passer consulaire le 05/02/2026. Ces éléments ont été versés.
— Sur l’Italie:
Le 13/01/2026, nous avons fait les vérifications, il est inconnu dans ce pays. Je vous demande de confirmer l’ordonnance de maintien du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire, il sera observé que les moyens nouveaux présentés au-delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée, sont irrecevables.
De plus, les moyens d’appel doivent être expressément formulés, sans que la juridiction d’appel ne soit tenue par l’ensemble des moyens soulevés devant le juge de première instance.
Enfin, le juge d’appel n’est tenu de relever d’office aucun moyen, sauf cas exceptionnel de mise en 'uvre directe du droit de l’Union européenne ou d’une nullité d’ordre public. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Sur l’irrégularité de la requête de prolongation en l’absence de documents liés aux diligences consulaires
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Il y aura lieu de formuler les observations suivantes :
La copie du registre actualisé est produite -bien que cela soit contesté dans la déclaration d’appel
les diligences consulaires effectuées ne sont pas mentionnées sur ce registre. Or, les diligences consulaires n’ont pas à être mentionnées sur le registre.
Les pièces accompagnant la requête peuvent pallier le défaut de mention au registre des diligences.
Par suite, aucun grief n’est constitué comme découlant de l’absence de mention des diligences au registre.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’irrecevabilité.
Pour le surplus, il apparaît que le défaut de diligences consulaires est un moyen de fond ; il en sera question au prochain paragraphe.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’administration préfectorale justifie avoir effecué des diligences en vue de l’effectivité de la mesure ; notamment,elle justifie avoir effectué une demande de laissez-passer auprès des autorités tunisiennes et une audition consulaire a eu lieu concernant monsieur [J] en date du 29 janvier 2026.
Le fait qu’il n’y ait pas de réponse de l’administration étrangère ne peut être imputé à l’administration préfectorale pour caractériser une carence de sa part dans les diligences à accomplir, conformément à une obligation de moyens qui est la seule à sa charge.
Il en va de même de l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire (réponse à la demande effectuée), dont il ne peut être fait grief à l’administration préfectorale.
En outre, l’administration n’est pas tenue de faire des relances à destination des autorités consulaires dont relève la personne retenue, celles-ci n’ayant aucun lien de subordination par rapport aux autorités françaises; de sorte qu’il n’a pas été porté atteint aux droits de l’intéressé.
Au vu des diligences entreprises, celles-ci apparaissent suffisantes compte tenu de l’obligation de moyens à la charge de l’administration préfectorale avec pour objectif l’effectivité de la mesure d’éloignement.
En outre, les relations diplomatiques entre la France et la Tunisie n’étant pas interrompues, les perspectives d’éloignement existent pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’artilce L.743-13 du CESEDA: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Aucun document n’est produit à l’appui de la demande, qui est tout de même soutenue à l’audience.
Suite à recherches de la préfecture, monsieur [J] apparaît comme inconnu en Italie, où il prétend pouvoir se rendre s’il était mis fin à la mesure.
En l’absence de production de documents d’identité de l’intéressé et de tout document pouvant établir une stabilité de logement ou de travail, le moyen n’est pas fondé en fait ; il sera écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Mars 2026 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 09 Mars 2026
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [V]
né le 22 Mai 1994 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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