Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00310 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR44
AFFAIRE :
M. [H] [M] [R]
C/
S.A.S. FEU VERT
[C]
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, Me Laurent CHABRY, le 18-09-2025
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
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Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [H] [M] [R]
né le 29 Juillet 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 09 AVRIL 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. FEU VERT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Juin 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Feu Vert exerce une activité de commerce de détail d’équipements automobiles.
M. [R] a été embauché par la société Feu Vert par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1990 en qualité de marchendiseur, emploi qui consiste à mettre en valeur un point de vente.
Il a successivement été promu :
— au poste de délégué régional à compter du 1er janvier 1992,
— au poste d’animateur formation à compter du 1er janvier 1997,
— au poste de directeur de centres à compter du 1er mai 1999,
— au poste de directeur régional à compter du 1er octobre 2000,
— au poste de responsable des ressources humaines à compter du 1er mars 2013,
— au poste de directeur opérationnel à compter du 04 juin 2018.
La convention collective applicable est celle des services de l’automobile.
Par un avenant au contrat de travail du 04 septembre 2000 'rappelant’ que son temps était porté à un plafond maximum de 217 jours de travail par an avec l’octroi de 12 jours de repos spécifiques, sa rémunération brute mensuelle a été portée à 17.580 francs en vertu d’un accord d’entreprise du 08 décembre 1999.
Le 02 mars 2020, alors qu’il était en télétravail, M. [R] a présenté un malaise lui laissant craindre un AVC et il s’est rendu chez son médecin traitant qui a établi un certificat d’accident du travail pour 'épuisement professionnel et dépression réactionnelle'.
Le 29 mai 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute [Localité 10] a reconnu ce fait comme devant être pris en charge au titre d’un accident du travail.
A la suite d’ une visite de reprise du 10 mai 2022, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte à tout poste avec dispense de l’obligation de reclassement.
Par un courrier du 17 mai 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 mai suivant, auquel il ne s’est pas présenté.
Par lettre recommandée du 03 juin 2022, il a été licencié pour inaptitude physique d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement. La société Feu Vert lui a réglé l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité de préavis prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Le 12 décembre 2022, M. [R] a été reconnu travailleur handicapé par la [Adresse 7] (MDPH) de la Haute [Localité 10].
Par requête reçue le 15 février 2023, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins de voir prononcer la nullité de la convention de forfait-jours alléguée par l’employeur, juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer diverses indemnités à ce titre, ainsi qu’ au titre de rappels de salaire et de travail dissimulé.
Par un jugement du 09 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges :
— a jugé que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— a débouté en conséquence M. [R] de sa demande d’indemnité à ce titre,
— a jugé que la convention de forfait jours n’est pas opposable à M. [R],
— a débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés afférents,
— a rejeté la demande de remboursement des RTT et de la majoration de salaire formulée par la société Feu Vert du fait qu’elle est irrecevable,
— a jugé que la SAS Feu Vert ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé,
— a débouté en conséquence M. [R] de sa demande d’indemnité à ce titre,
— a rejeté la demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur arrêt de maladie formulée par M. [R] du fait qu’elle est irrecevable ;
— a constaté qu’il n’y a pas lieu d’établir un bulletin de paie et a débouté en conséquence M. [R] de sa demande de remise de ce document ;
— a constaté que le certificat de travail conforme est établi et remis à M. [R], et que cette demande est dès lors sans objet,
— a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de certificat de travail,
— a constaté que la demande formulée par M. [R] concernant l’astreinte pour la remise des documents est sans objet,
— a constaté que la demande formulée par M. [R] concernant l’exécution provisoire est sans objet,
— a décidé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 22 avril 2024, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 03 juin 2025 auxquelles il est renvoyé, M. [R] demande à la cour :
' de confirmer le jugement rendu le 9 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Limoges en ses dispositions ayant :
— jugé que la convention de forfait jours ne lui était pas opposable ;
— rejeté la demande de remboursement des RTT et de la majoration de salaire formulée par la société Feu Vert comme étant irrecevable ;
' de réformer le jugement rendu pour le surplus et statuant à nouveau :
— de débouter la société Feu Vert de son appel incident ainsi que de l’intégralité de ses demandes ;
— de juger nulle, de nul effet et inopposable le forfait jours que la société Feu Vert a tenté de lui imposer et de condamner en conséquence la société Feu Vert à lui verser une somme de 17.657,46 euros brute à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que 1.765,74 € brute à titre d’indemnité de congés payés correspondante, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil , capitalisés par années entières conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— de déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement motivé par son inaptitude résultant des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime à raison de l’irrespect par la société Feu Vert de l’obligation de sécurité à laquelle elle était astreinte à son égard faute de tenue des entretiens annuels individuels dans le cadre du forfait jours ;
— de condamner en conséquence la société Feu Vert à lui verser la somme nette de 103.470,08 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil, capitalisés par années entières conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— de condamner la société Feu Vert à rembourser à Pole Emploi, devenu France Travail, les indemnités d’assurance chômage que cet organisme a été amené à lui verser à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la limite de six mois de prestations ;
— de condamner la société Feu Vert à lui verser une somme nette de 20.000 euros au titre tant de la privation que de la perte de droits à repos compensateurs qu’il a subie par sa faute, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil, capitalisés par années entières conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— de condamner la société Feu Vert à lui verser à une somme nette de 31.041,24 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié en application de l’article L. 8223-1 du Code du Travail, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil, capitalisés par années entières conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— de juger recevable, en application des articles 70, 565 et 566 du Code de Procédure Civile, la demande formulée par M. [R] en paiement d’un solde d’indemnité compensatrice de congés payés durant sa période d’arrêt de travail pour cause d’accident du travail entraînant suspension de son contrat, excédant celle d’un an uniquement prise en compte par l’employeur ;
— de condamner en conséquence la société Feu Vert à lui verser une somme de 8 277,18 euros bruts à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil, capitalisés par années entières conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— d’ordonner à la société Feu Vert d’avoir à lui délivrer à un bulletin de paie ainsi qu’une attestation France Travail conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour chacun des documents à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— de condamner la société Feu Vert à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle lui a occasionné par sa faute en lui remettant un certificat de travail conforme avec retard, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil, capitalisés par années entières conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— de condamner la société Feu Vert à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle lui a occasionné par sa faute en ne lui remettant pas une attestation France Travail conforme nécessaire a la détermination de ses droits à l’assurance chômage, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil, capitalisés par années entières conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— de condamner la société Feu Vert aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser une juste indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [R] soutient que la convention forfait-jours, qui lui a été imposée à compter de juin 2018, lui a été inopposable faute d’avoir été ratifiée et accompagnée de la tenue d’entretiens individuels entre le salarié et l’employeur.
L’employeur ne conteste d’ailleurs pas cette inopposabilité.
Il sollicite en conséquence des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires qu’il a effectuées au delà de 35 heures hebdomadaires, ainsi que l’octroi de dommages et intérêts à raison de la perte de droit à repos compensateurs.
Il verse aux débats un tableau récapitulatif hebdomadaire des heures de travail effectuées entre le 03 juin 2019 et le 1er mars 2020, ainsi que ses plannings de travail et un document inventoriant les tâches accomplies, dont les copies de mails reçus et envoyés.
Il réfute avoir été libre d’organiser sa charge de travail, puisqu’il lui était demandé des réponses immédiates à certains mails, y compris les samedis ou dimanches.
Il indique avoir fait part de ses difficultés à la société Feu Vert, qui ne produit aucun document décomptant son temps de travail.
Il considère que c’est de manière intentionnelle que l’employeur, qui ne pouvait ignorer sa surcharge de travail et aurait fait mention dans le contrat de l’application d’une convention forfait-jours en l’absence de toute convention signée, a dissimulé la réalité des heures supplémentaires réalisées, se rendant ainsi coupable de travail dissimulé.
Il conteste en outre avoir bénéficié de jours RTT et d’une majoration de salaire en compensation de la convention forfait-jours, et être tenu d’en effectuer le remboursement.
Il soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, car son inaptitude a fait suite à un accident du travail, qui a résulté du défaut de l’employeur à son obligation de sécurité, caractérisé par une surcharge de travail et la violation de son droit à la déconnexion et à repos hebdomadaires.
Il sollicite enfin l’octroi d’une indemnité compensatrice de congés payés au titre de sa période d’arrêt de travail, et soutient que cette demande se rattache par un lien suffisant à ses demandes initiales contenues dans sa requête introductive.
Au demeurant, cette demande était recevable car débattue dans le cadre d’une procédure orale devant le bureau de conciliation, et elle est également recevable en cause d’appel.
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Aux termes de ses dernières écritures du 20 mai 2025auxquelles il est renvoyé, la société Feu Vert demande à la cour :
' de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges du 9 avril 2024 en ce qu’il a :
— jugé irrecevable la demande nouvelle de M. [R] au titre d’un solde de congés payés ;
— jugé que la convention de forfait-jours ayant lié les parties est inopposable à M. [R] ;
— jugé que M. [R] ne rapporte pas la preuve d’heures supplémentaires et débouté M. [R] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, les demandes antérieures à juin 2019 étant en tout état de cause prescrites ;
— débouté M. [R] de sa demande de rappel d’indemnité pour travail dissimulé,
— jugé que le licenciement de M. [R] pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— jugé que la demande de dommages et intérêts pour remise tardive d’un certificat de travail rectifié est injustifiée ;
— débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— jugé que les demandes nouvelles formulées par M. [R] à titre de dommages et intérêts pour perte des repos compensateurs (20.000 euros) et de remise tardive d’une attestation France Travail incluant le paiement d’heures supplémentaires (5.000 euros) sont injustifiées et non fondées ;
' mais l’infirmant en cas d’invalidation de la convention de forfait jours et statuant à nouveau:
— de condamner M. [R] à lui payer une somme totale brute de 11.358,75 euros au titre des conséquences de l’inopposabilité de la convention forfait-jours privée d’effet ;
— de juger que l’inaptitude M. [R] n’est pas d’origine professionnelle et de le condamner à lui rembourser la somme totale de 71 477,36 euros au titre du trop perçu des sommes versées dans le cadre du solde de tout compte ;
' y ajoutant,
— de condamner M. [R] à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [R] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
A titre liminaire, la société Feu Vert soutient que la demande de M. [R] portant sur un rappel de congés payés est irrecevable, car non mentionnée dans sa requête introductive d’instance. Au demeurant, cette demande serait infondée.
La société Feu Vert s’en remet à l’appréciation de la cour quant à l’applicabilité de la convention forfait-jours, mais soutient que si cette convention est inapplicable, M. [R] doit rembourser le montant de jours de RTT et de la majoration de salaire qu’il a reçus en contrepartie, pour un montant de 11.358,75 euros .
Les demandes du salarié portant sur le paiement d’heures supplémentaires antérieures au 03 juin 2019 sont prescrites.
Au demeurant, le décompte hebdomadaire opéré par le salarié sur la réalisation de ces heures n’est pas probant.
M. [R], qui a antérieurement occupé le poste de directeur des ressources humaines, a eu connaissance de sa liberté d’organiser ses horaires, et il ne démontre pas utilement avoir subi une surcharge de travail dont, en tous les cas, il savait pouvoir en informer l’employeur.
Elle conteste toute intention de dissimulation des heures réalisées.
La demande du salarié quant à une perte de ses droits à repos compensateurs est irrecevable, car formulée de manière forfaitaire.
Le licenciement de M. [R] pour inaptitude a été légitime, mais son inaptitude n’a pas été d’origine professionnelle, ainsi qu’il l’ été retenu par le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 16 janvier 2025 ayant déclaré l’accident du salarié inopposable à la société Feu Vert.
En conséquence, la société demande que M. [R] soit condamné à lui rembourser les indemnités spéciales de rupture qu’il a perçues pour un montant total de 71.477,36 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
SUR CE,
Sur le forfait en jours de travail :
Le forfait annuel en jours, qui consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures et qui exonère l’entreprise des dispositions relatives au décompte de la durée du travail, à l’exception de celles applicables aux repos, n’est licite qu’en cas de dispositions conventionnelles respectant les impératifs de protection de santé, de sécurité et de repos des salariés.
À ces fins, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 et en application de l’article L. 3121-64 du code du travail, l’accord collectif doit impérativement fixer les modalités selon lesquelles :
— l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
— l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise;
— le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
En outre et en application du texte précité, l’accord collectif prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine la période de référence du forfait qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs.
La convention collective nationale des services de l’automobile a prévu en son article 22 portant sur les conventions de forfait en jours un contrôle de la charge de travail par un document de suivi établi mensuellement par le salarié mentionnant le nombre et la date des journées travaillées, et un entretien individuel annuel avec le salarié portant notamment sur sa charge de travail, son organisation de travail et sur l’amplitude de ses journées de travail, avec proposition par l’employeur d’actions correctives en cas d’inadéquation de la charge de travail au nombre de jours de travail prévu par la forfait.
En l’espèce, la société Feu Vert se contente de produire un courrier intitulé 'Avenant au contrat de travail à durée indéterminée’ qu’elle a adressé à M. [R] le 04 septembre 2000 et rédigé en ces termes:
'Nous vous rappelons que la réduction du temps de travail vous concernant s’effectue de la manière suivante :
— octroi de 12 jours de repos spécifiques ;
— décompte de votre temps de travail en jours avec un plafond maximum de 217 jours pars an..
— deux accords paritaires étendus par arrêt du 11 juillet 2000 complètent notre accord d’entreprise du 08 décembre 1999, en particulier sur les forfaits en jours sur l’année et les minima mensuels correspondant aux différentes classifications cadres.
En conséquence, nous avons le plaisir de vous informer qu’à compter du 1er août 2000, votre nouvelle rémunération mensuelle est portée à 17.580 frs.'
Toutefois, non seulement aucune convention de forfait correspondant aux prescriptions de l’article L. 3121-64 du code du travail et déterminant la période de référence n’a été conclue avec M. [R], mais la société Feu Vert ne s’est conformée ni à son obligation de communiquer périodiquement avec M. [R] sur sa charge de travail, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise, ni à celle de l’informer sur son droit à la déconnexion.
La société Feu Vert communique seulement deux entretiens annuels datés des 28 novembre 2018 et 03 septembre 2019, mais portant uniquement sur le bilan des résultats du salarié et, au surplus, signés ni par le salarié, ni par son supérieur hiérarchique, ce qui permet de douter de leur authenticité.
Aucune convention de forfait en jours n’est donc opposable à M. [R] et le jugement dont appel est confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Il s’en suit qu’en application de l’article L. 3245-1 du code du travail, M. [R], qui a été licencié le 03 juin 2022, est recevable en sa demande en rappel d’heures supplémentaires portant sur la période allant du 10 juin 2019 au 23 février 2020.
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments et, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu au détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le premier juge a rejeté la demande de M. [R] aux motifs qu’il ne produisait qu’un décompte des heures de travail réalisées les samedis et dimanches alors que l’article L. 3121-29 du code du travail dispose que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Toutefois, il produit en cause d’appel, en pièce n°40, un décompte très précis des horaires de travail qu’il dit avoir effectués sur toute la période concernée, des lundis aux dimanches inclus, qui est conforme à ce texte et qui est de nature à permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il est constant que M. [R], en sa qualité de directeur opérationnel, a été en charge du suivi de l’activité de 30 centres succursales Feu Vert répartis dans un grand quart ouest du territoire français métropolitain l’amenant à effectuer très régulièrement des déplacements sur les départements de la Charente, de la Charente Maritime, des Deux [Localité 9], de la Vendée, de l'[Localité 4], de l'[Localité 4] et [Localité 6], de la Nièvre, du Maine et [Localité 6], de l’Ille et Vilaine, ou encore du Morbihan ou de la Haute Garonne et les plannings hebdomadaires qu’il produit en pièce 47-1, tous établis par l’employeur et portant sur des missions effectuées du lundi au vendredi, révèlent que ces déplacements pouvaient se succéder à raison de deux à trois par semaine sur des sites différents, une journée par semaine étant néanmoins réservée à des tâches administratives qu’il effectuait en distanciel depuis son domicile.
M. [R] donne, en pièce n°21, le déroulé d’une journée-type lors de ses visites sur centres débutant par une réunion avec le directeur du centre avant 9h, horaire de l’ouverture du centre à la clientèle, et ne se terminant pas avant 19h, et il indique que cette journée de travail se poursuivait ensuite par le recensement des chiffres d’affaires du jour par les directeurs de centres placés sous sa responsabilité dont la remontée informatique se faisait jusqu’à 20h .
La société Feu Vert fait valoir que la création de ce décompte de son temps de travail atteignant jusqu’à plus de 55 heures par semaine est purement factice et repose sur un prétendu effort de mémoire qui laisse perplexe, mais elle n’apporte elle-même pas le moindre élément de preuve quant au temps que M. [R] a pu consacrer à l’exercice de ses missions.
Il est cependant démontré que, postérieurement au départ de M. [R] puisqu’en octobre 2020, la société Feu Vert a revu la répartition des centres succursales entre les 10 et non plus 9 directeurs opérationnels et qu’à compter de cette dernière date, aucun directeur opérationnel n’a eu plus de 20 centres sous sa responsabilité, contre 30 pour M. [R].
Certes, ce dernier, depuis son entrée dans l’entreprise en 1990, avait fait la démonstration de ses compétences par les fonctions précédemment occupées de directeur de centre, puis de directeur régional et de responsable des ressources humaines , mais cela n’exonérait nullement la société Feu Vert de son obligation de contrôler que sa charge de travail restait dans des limites raisonnables, ce dont elle s’est totalement abstenue.
Elle ne peut par ailleurs remettre en cause le fait qu’elle ait accordé à M. [R], en complément des congés payés habituels, 12 jours de repos spécifiques et que ce mécanisme n’a été appliqué qu’en vue de compenser le temps de travail supplémentaire accompli par le salarié au-delà de la durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
En principe, ainsi que le fait valoir M. [R], le calcul du nombre de RTT pour un salarié en forfait jours nécessite de soustraire aux 365 jours de l’année :
— les jours travaillés annuellement ;
— les jours fériés ;
— les week-ends ;
— les congés payés.
En l’espèce, le calcul des RTT, pour un forfait de 217 jours par an, aurait ainsi correspondu en 2019 à 10 jours, soit 365- 217 ( nombre de jours de travail) – 104 ( nombre de jours de week-end) – 9 (nombre de jours fériés) – 25 ( nombre de jours de congés payés ).
En portant le nombre de jours de repos spécifiques de 10 à 12, la société Feu Vert a implicitement admis que M. [R] pouvait été amené à effectuer un horaire hebdomadaire allant même au delà de 39 heures.
Il ressort en outre très clairement des échanges par messages électroniques passés entre M. [L], directeur national, et les directeurs opérationnels, le plus souvent dès 8h du matin, ainsi que de ceux échangés entre M. [R] et les directeurs de centres, que l’activité des centres était soumise, au plus haut niveau de la hiérarchie, à un contrôle quotidien, au 'fil de l’eau', voire heure par heure et également les samedis pour ce qui était de certaines données économiques, ainsi qu’il le sera démontré ci-dessous ; dès lors, l’indication donnée par M. [R] d’une journée de travail du lundi au vendredi ne débutant jamais après 9h et ne se terminant jamais avant 19h, horaires d’ouverture et de fermeture des centres, sera a minima retenue.
Sa durée moyenne de travail, du lundi au vendredi inclus, peut donc également et a minima être retenue, pause méridienne déduite, pour 40 heures.
De plus, et alors même que les plannings hebdomadaires établis par l’employeur ne prévoyaient aucune contrainte de travail les samedis et dimanches, M. [R] produit en pièces 22 à 29 le détail très précis de tous les mails qu’il a reçus les samedis et les dimanches sur son ordinateur portable ou sur son téléphone portable de sa hiérarchie ou des centres placés sous sa supervision, ouverts les samedis, et de ceux qu’il a traités en y répondant ; il produit en leur intégralité la teneur de ces mails qui ne laissent aucun doute sur un travail effectif qu’il a accompli le samedi ou le dimanche, non de sa propre initiative, mais sur demande insistante de sa hiérarchie.
Ainsi, et à titre d’exemples :
' pour le mois de juin 2019 :
— le samedi 1er juin, réception à 0h17 d’une liste de centres à relancer pour la prise en compte d’engagements promotionnels, à 8h11 d’un message de M. [L], directeur national, indiquant ' Ce qu’il faut, c’est un peu de pneus..Passez encore et encore le message qu’il faut que tout le réseau aille chercher du pneu tous les jours’ et, à 11h27, réception d’un message d’un directeur de centre l’informant d’un problème d’assortiment de pneus pour certains types de véhicule ;
— le samedi 15 juin, réception à 9h04 d’un message de M. [L] indiquant :' Notre mois de mai 'cata’ pèse lourd ..A vous de jouer. Sortez moi un samedi de gala.'
— le dimanche 16 juin à 14h17 : une demande de retour sur un problème de salaires et charges lié à l’effectif en personnel sur les centres de [Localité 8] et d'[Localité 3] ;
— le samedi 22 juin à 8h30, un message de M. [L] donnant cette instruction 'Une belle semaine à clôturer avec un samedi de gala’ et un message de M. [R] à un directeur de centre pour lui demander des explications sur une baisse de chiffre d’affaires de la veille ;
— le samedi 29 juin à 8h08, un message de M. [L] disant ' On a paumé en 2 jours ce qu’on avait mis trois semaines à aller chercher. Dernier jour du mois, on va chercher de la marge et rien que de la marge, il faut sortir une journée de folie SVP . Focus sur clim, pneus, on prend tout jusqu’au bout..' et à 8h50, un message à relayer aux centres pour les inciter, auprès de la clientèle, à faire effectuer des diagnostics de batteries, en mettant en avant une supposée sensibilité des batteries aux pics de chaleur de l’été et un risque de panne ;
' le samedi 11 janvier 2020, un message de M. [L] écrivant à 9h42' On est dans le dur sur la climato, alors soyez en soutien de vos équipes sur ce samedi; on prend tout jusqu’au bout, on bosse la marge comme des morts de faim ..et on anime plus fort le contrat ..'
' pour le mois de février 2020 :
— le samedi 1er février, les messages de M. [L] à 13h50 ' 450 ke et 36 contrats à 14h, la journée est lancée mais faut vraiment pas faiblir ; on a 1,3 mio à sortir et 70 contrats, on peut vraiment le faire, on anime, on secoue le réseau et on en reparle fièrement à 19h'; à 17h37 ' Maintenant on pousse que le chiffre et la marge pendant 2 heures, on doit encore aller chercher 280ke ..les derniers OR vont compter, je veux un festival ' et à 20h37 ' On a fait l’objectif contrats, c’est top, on verra la marge demain matin';
— le dimanche 02 février, réception à 0h18 d’une liste de centres à relancer pour des engagements promotionnels non réalisés ;
— le samedi 08 février, un message de M. [L] ' Prêt pour un samedi de contrats sur le réseau .. Vous avez les armes pour aller les chercher, 70 ce soir à 19h30 . A vous de jouer et d’actionner les leviers auprès de vos équipes !' et communication du suivi des ventes de nouveaux contrats d’entretien sur le secteur de M. [R] qui était de 0 à 11h, de 3 à 15h, de 6 à 17h et de 8 à 19h;
— le samedi 15 février, messages de M. [L] à 8h08 'Ce samedi, on doit chercher 1,2 mio et surtout de la marge. Toutes les offres sont tournées vers le trafic', puis à 10h16 demandant aux directeurs opérationnels de prévoir une personne disponible dans les centres pour assister à une rencontre le mardi suivant et, encore à 14h50, leur demandant, également pour le mardi suivant, de lui faire un point sur les nouvelles recrues ayant intégré un centre depuis janvier 2018, avec des commentaires sur leurs résultats ;
— le samedi 29 février, un message de M. [L] écrivant à 8h21 ' On va rattraper de la marge en valeur sans rien lâcher. Belle journée de commerce à tous'.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que M. [R], en sa qualité de directeur opérationnel, a été assujetti à une pression constante de sa hiérarchie quant aux résultats économiques à réaliser sur les 30 centres dont il assurait la supervision, en ce y compris les samedis, et il ne peut également qu’être retenu, au regard de sa lourde charge de travail et des responsabilités à assumer, que dans un tel contexte de travail, il a pu être amené à traiter certaines missions le dimanche.
M. [R] justifie également par ces messages avoir été en contact par messagerie ou par téléphone avec les directeurs de centre les samedis pour le règlement de questions diverses et que les directeurs de centre savaient pouvoir compter sur lui également le samedi, l’un d’eux, sachant qu’il allait être en congé du lundi 24 février jusqu’au 1er mars 2020, ayant expressément demandé à pouvoir le joindre par téléphone le samedi 22 février 2020 pour pouvoir lui exposer de vive voix une question.
Si, en première instance, M. [R] avait présenté une demande en rappel d’heures supplémentaires portée à 57.413,08 euros alors qu’il la porte en cause d’appel à la somme brute de 17.657,46 euros, il a effectivement ramené cette prétention à une baisse très sensible notamment en tenant désormais compte de la prescription triennale, mais également en limitant sa demande au paiement, au delà de la 35ème heure, de 13 heures supplémentaires, soit pour un horaire hebdomadaire moyen de 48 heures, travail du samedi et du dimanche inclus, alors que, selon le décompte qu’il produit en conformité à l’article L. 3121-29 du code du travail, son horaire de travail aurait oscillé entre 55 heures et 60 heures par semaine.
Dans son appréciation souveraine, la cour retiendra l’existence de 13 heures supplémentaires par semaine, dont 8 au taux majoré de 25% et 5 au taux majoré de 50%,.
Réformant de ce chef le jugement dont appel, la société Feu Vert sera en conséquence condamnée à lui payer la somme brute réclamée de 17.657,46 euros , à laquelle s’ajoute celle brute de 1.765,74 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les repos compensateurs
Dès lors qu’il n’existe plus de principe d’unicité d’instance en droit du travail, devant la cour d’appel, sont applicables les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile prévoyant qu’à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la révélation d’un fait.
Mais l’article 566 du même code dispose que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Tel est le cas de la demande nouvelle en cause d’appel formée par M. [R] en indemnisation des repos compensateurs qui est la conséquence ou le complément nécessaire de sa demande en rappel de paiement d’heures supplémentaires.
Il sera donc dit recevable en cette prétention.
Au total, sur la période considérée allant du 10 juin 2019 au 23 février 2020, il est retenu ci-dessus l’exécution de 406 heures supplémentaires soit, sur une période de moins d’une année, pour un nombre bien supérieur au contingent de220 heures fixé par l’article D. 3121-24 du code du travail.
L’article L. 3121-30 du même code dispose que les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos qui, en application de l’article L. 3121-38 du même code, est égale à 100% de ces même heures.
L’article D.3121-23 du même code dispose en outre que le salarié, dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis et que cette indemnité a le caractère d’un salaire.
Tel a été le cas pour M. [R] qui a été en arrêt de travail à compter du 02 mars 2020 et dont le licenciement est intervenu le 03 juin 2022.
Ce dernier a donc droit à une indemnité égale à 186 x 32,50 ( taux horaire) = 6.045 euros bruts.
Sur le travail dissimulé :
Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié consiste notamment pour l’employeur à se soustraire intentionnellement à ses obligations de déclarations sociales et fiscales obligatoires et la remise d’un bulletin de paie mentionnant un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ne peut caractériser un travail dissimulé que s’il est établi que l’employeur a agi intentionnellement..
Il a été retenu par la Cour de cassation (cf Soc. 1er décembre 2016 n°15-15.805 et 5 avril 2018 n° 16-22.599) que, lorsque l’employeur a appliqué une convention de forfait non conforme à celle autorisée par la convention collective sans pour autant ignorer la quantité des heures de travail effectuées par le salarié au regard de l’objet même de son activité et de l’envoi de messages le week-end, ces éléments de fait suffisent à caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Ces mêmes éléments sont ici d’autant plus caractérisés que la société Feu Vert a imposé à M. [R] de travailler le samedi, au delà des jours prévus aux plannings qu’elle a établis conformément selon elle à une convention de forfait dont elle se prévaut, mais inexistante, et il sera fait droit à la demande de M. [R] en paiement de l’indemnité égale à six mois de salaire prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail.
La société Feu Vert sera donc tenue de régler à M. [R] la somme nette et non discutée en son montant de 31.041,24 euros .
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Il est établi que, le lundi 02 mars 2020, M. [R], qui rentrait d’une semaine de congés et qui se préparait à tenir une réunion en visio-conférence programmée à 9h30 et qui était informé, par un message électronique automatique, que 7391 avis de sources tierces étaient en attente de traitement sur son compte www.feuvert.fr, a été reçu en urgence par son médecin traitant qui a constaté qu’il présentait un pic de stress aigu avec crise d’angoisse se manifestant par une tachycardie, une tension artérielle élevée et un pouls particulièrement rapide survenant sur un terrain pathologique préexistant de problèmes cardiaques pour lesquels ce médecin était déjà amené à le suivre.
A la suite de cet incident de santé, M. [R] a été en arrêt de travail pour maladie de manière ininterrompue jusqu’à l’avis d’inaptitude à son poste de travail émis par le médecin du travail le 10 mai 2022 et son licenciement prononcé le 03 juin 2022.
L’employeur est tenu, en application des articles L 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de son personnel, l’obligeant notamment à prendre en compte la santé mentale de ses salariés et à ne pas se désintéresser de l’impact que les décisions qu’il prend en matière d’organisation du travail peuvent avoir sur la santé mentale.
Il résulte de ces textes que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’événement ayant conduit à un arrêt de travail et à une déclaration d’inaptitude au poste de travail, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Il convient donc de rechercher si l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, trouvé son origine dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En outre, compte tenu de l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, cette recherche n’est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse primaire d’assurance maladie ou, si cette reconnaissance est intervenue, à la décision de son inopposabilité à l’employeur, que ce soit pour un motif de fond ou de forme.
Ici, la société Feu Vert est d’autant plus mal venue, pour contester l’origine professionnelle de l’inaptitude, à se reposer sur le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2025 lui ayant dit, dans son dispositif, inopposable la décision de prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’événement du 02 mars 2020 en accident du travail, puisque, dans ses motifs, ce jugement a retenu que l’état de santé de M. [R] au 02 mars 2020 a résulté d’un processus ayant débuté en 2018, d’une dégradation des conditions de travail depuis plusieurs années et non d’un fait soudain, élément nécessaire pour caractériser un accident du travail.
Il est déjà jugé ci-dessus que M.[R] a été soumis à une pression constante de sa hiérarchie quant aux résultats économiques à réaliser sur les 30 centres dont il assurait la supervision, en ce y compris les samedis, et il ne peut également qu’être jugé que la situation de stress aigu qu’il a présenté le 02 mars 2020 a trouvé sa cause, au moins partiellement, dans une surcharge de travail et des horaires de travail ayant largement entamé son droit au repos.
Un lien de causalité, même partiel, entre ces conditions de travail et la déclaration d’inaptitude sera donc retenu.
Il est constant que la société Feu Vert , tout en enfreignant son droit à la déconnexion dont elle ne l’a même pas informé, s’est totalement abstenue d’assurer le suivi de la charge de travail du salarié qui était soumis à une durée de travail déraisonnable ; ce manquement à son obligation de sécurité a eu pour conséquence de voir M. [R] victime de l’incident de santé survenu le 02 mars 2020 et ayant conduit à son licenciement pour inaptitude.
La société Feu Vert , en manquant à son obligation de veiller à la santé mentale du salarié, est réputée avoir eu connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au jour du licenciement qui a résulté de son propre fait fautif, ce qui le prive de sa cause réelle et sérieuse.
En considération de l’effectif de l’entreprise (plus de 10 salariés), de l’ancienneté de 32années du salarié, de sa rémunération mensuelle moyenne brute de 5.173,24 euros , de son âge de 57 ans lors de la rupture du contrat de travail et des difficultés dont il justifie pour retrouver un nouvel emploi malgré ses multiples démarches, il convient de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme nette de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement à France Travail :
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de dire que la société Feu Vert sera tenue de rembourser à France Travail les indemnités de chômage qui ont été versées à M. [R] dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les congés payés durant les arrêts de travail pour maladie
Dans le cadre de son licenciement, M. [R] a perçu de la société Feu Vert une indemnité compensatrice de congés payés pour cause d’accident du travail calculée sur une durée de 12 mois et il a saisi le conseil de prud’hommes le 19 septembre 2024 de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés complémentaire, calculée sur la totalité de la période durant laquelle il a été en arrêt de travail, soit du 02 mars 2020 au 03 juin 2022 .
Le conseil de prud’hommes a considéré à tort, au visa de l’article 70 du code de procédure civile, que cette prétention ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant alors qu’elle émanait de l’exécution d’un même et unique contrat de travail.
M. [R] fonde sa demande en rappel d’une indemnité compensatrice de congés payés sur la totalité de la période durant laquelle il a été en arrêt de travail sur le nouvel article L. 3141-5-1 du code du travail issu de la loi n° 2024.364 du 22 avril 2024 .
La société Feu Vert demande de dire que ces dispositions du code du travail issues de l’article 37 de la loi n° 2024.364 du 22 avril 2024 ne sont pas applicables au présent litige puisque l’article 2 du code civil prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a point d’effet rétroactif.
L’article 37 de la loi prévoit effectivement la suppression au 5° de l’article L. 3141-5 du code du travail des mots 'dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an’ , de sorte qu’en application de cette loi nouvelle, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont intégralement considérées comme du travail effectif et l’acquisition de droits à congés payés pour les salariés en arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’est désormais plus limitée dans le temps.
Toutefois, il résulte de l’article 37 II de la loi du 22 avril 2024 que seules les dispositions permettant l’acquisition de congés payés par les salariés en arrêt de travail pour cause d’accident ou de maladie non-professionnels ont été dites applicables rétroactivement à compter du 1er décembre 2009, mais que celles relatives à l’acquisition de droits à congés payés par les salariés en arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ne sont pas applicables rétroactivement.
Cette analyse de la loi a été retenue dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 mai 2025, n° 25-40.006.
M. [R] est donc irrecevable en cette demande et le jugement dont appel est confirmé par substitution de motif.
Sur la demande de la société Feu Vert en répétition de l’octroi de jours de réduction du temps de travail et d’une majoration de salaire de 25%
La société Feu Vert sollicite la condamnation de M. [R] à lui rembourser une somme brute de 11.358,75 euros ;
Dans les motifs de ses écritures, cette somme correspond exclusivement à la majoration du salaire conventionnel de 25% prévue par la convention collective en cas de forfait jours.
En revanche, si dans les motifs de ces mêmes conclusions, la société Feu Vert fait état d’une obligation de M. [R] à lui rembourser également une somme de 1.820 euros au titre de 8 jours de RTT pris entre juin 2019 et février 2020, cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions et, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n’y a pas lieu à statuer de ce dernier chef.
Seule sera donc examinée la demande portant sur la majoration de 25% du salaire conventionnel.
Le conseil de prud’hommes, saisi de cette prétention, l’a rejetée pour cause de prescription car portant sur une période allant de août 2018 à mai 2019.
En cause d’appel, la société Feu Vert fonde sa demande sur une répétition portant sur la période allant de juin 2019 à mai 2020, à laquelle elle ajoute trois mois réglés au titre de l’indemnité de préavis et M. [R] n’en discute pas la recevabilité.
La convention de forfait étant privée d’effet, la société Feu Vert fait valoir que la majoration de salaire qui est la contrepartie de la forfaitisation, constitue un tout avec le régime du forfait, qu’elle perd donc son objet du fait de la suppression du forfait, peu importe que celui-ci soit déclaré sans effet et non nul, et elle fonde sa prétention sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n°2016-131 du 10 février 2016, disposant que tout paiement suppose une dette, que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
Elle met également en avant un arrêt de la Cour de cassation du 06 janvier 2021 (n° 17-28.234) qui a considéré que, lorsque la convention de forfait est privée d’effet, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention devient indu et que l’employeur est fondé à en obtenir la répétition.
Sur le fond, aucun écrit n’a formalisé les conditions salariales permettant à M. [R] de travailler dans le cadre d’un forfait en jours et ni le courrier du 04 septembre 2020, ni aucun des bulletins de salaire délivrés au salarié à compter de juin 2018 n’ont fait expressément mention d’ une majoration de son salaire correspondant à celle de 25% du salaire conventionnel prévue par la convention collective en cas de forfait en jours ou en heures.
En outre, le niveau de rémunération du salarié n’a jamais pu être évoqué lors des entretiens annuels dont la société Feu Vert s’est dispensée.
Il convient en conséquence de dire que, faute de stipulations conventionnelles particulières, la société Feu Vert ne justifie pas avoir fait application des dispositions de la convention collective et de la débouter de sa demande.
Sur la demande de la société Feu Vert en remboursement des indemnités de rupture du contrat de travail :
La demande de la société Feu Vert en condamnation de M. [R] à lui rembourser la somme de 71.477,36 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité de préavis qu’elle lui a réglées lors de son licenciement pour inaptitude reconnue comme étant d’origine professionnelle, a été formée pour la première fois en cause d’appel par ses dernières conclusions en date du 20 mai 2025, mais non dans ses premières conclusions déposées la 20 décembre 2024.
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant réforme de la procédure d’appel est entré en vigueur le 1er septembre 2024 et n’est pas applicable à la présente instance d’appel introduite le 22 avril 2024.
M. [R] lui oppose donc à bon droit l’article 910-4 ancien du code de procédure civile disposant que l’intimé doit , à peine d’irrecevabilité, présenter dès les conclusions déposées dans le délai de l’article 909, l’ensemble des prétentions sur le fond . Au demeurant, cette obligation à été maintenue dans l’article 954 dans sa rédaction issue du décret précité.
Outre que cette prétention est nouvelle en cause d’appel et non fondée, à ce seul moyen, la société Feu Vert sera dite irrecevable en cette demande.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat :
' Sur la remise des documents conformes au présent arrêt :
La société Feu Vert sera tenue de délivrer à M. [R] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent arrêt sous une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la date de sa signification.
' Sur la remise tardive d’une attestation France Travail :
M. [R] demande des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros en reprochant à la société Feu Vert de ne pas lui avoir délivré plus tôt une attestation conforme faisant état de ses droits au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.
Toutefois, ces droits lui sont reconnus pour la première fois par le présent arrêt et il n’est pas fondé en ce grief.
' Sur la remise tardive d’un certificat de travail régulier :
M.[R] demande des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros également en reprochant à la société Feu Vert de lui avoir délivré le 17 juin 2022 un certificat de travail mentionnant certes une période d’emploi du 1er juin 1990 au 07 juin 2002 mais en dernier lieu seulement en qualité de directeur opérationnel , et donc sans mention des différents postes qu’il a occupé avant le mois de juin 2018, ce que la société Feu Vert a rectifié lors de la délivrance d’un nouveau certificat de travail le 18 décembre 2023 .
M. [R] ne justifie pas du préjudice qu’il a pu en subir et il verra rejeter sa demande en dommages et intérêts.
Sur les intérêts moratoires :
Le point de départ des intérêts légaux varie selon la nature de la créance :
— les sommes ayant un caractère de salaire telles que celles se rapportant aux heures supplémentaires, aux congés payés afférents et à la compensation pécuniaire en repos compensateurs, les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, soit à compter du 15 février 2023 ;
— l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produit également des intérêts à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes ;
— en revanche, la somme allouée au titre du travail dissimulé et ayant le caractère de dommages et intérêts, les intérêts courent à compter de la décision de justice condamnant le débiteur soit, ici, à compter de la décision d’appel.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts seront dits capitalisables annuellement à compter de ce jour.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Feu Vert, succombante, doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel et il est de l’équité de la condamner à verser à M. [R] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
REFORME le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 09 avril 2024 en ce qu’il a :
' jugé que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence M. [R] de sa demande d’indemnité à ce titre,
' débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés afférents ;
' jugé que la société Feu Vert ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé et débouté en conséquence M. [R] de sa demande d’indemnité à ce titre ;
' constaté qu’il n’y a pas lieu d’établir un bulletin de paie et a débouté en conséquence M. [R] de sa demande de remise de ce document et constaté que la demande formulée par M. [R] concernant l’astreinte pour la remise des documents est sans objet ;
' décidé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la société Feu Vert à payer à M. [H] [R] :
' la somme brute de 17.657,46 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et celle brute de 1.765,74 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023, capitalisables annuellement à compter de ce jour ;
' la somme brute de 6.045 euros au titre de la contrepartie financière de repos compensateurs avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023, capitalisables annuellement à compter de ce jour ;
' la somme nette de 31.041,24 euros en application de l’article L.8223-1 du code du travail, avec intérêts au taux légal capitalisables annuellement à compter de ce jour ;
' la somme nette de 70.000 euros sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023, capitalisables annuellement à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société Feu Vert à remettre à M. [H] [R] un bulletin de salaire et une attestation France Travail conformes au présent arrêt sous une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la date de sa signification ;
CONDAMNE la société Feu Vert à rembourser à France Travail, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage qui ont été versées à M. [H] [R] dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
Y AJOUTANT,
DIT la société Feu Vert irrecevable en sa demande en remboursement des indemnités de rupture versées à M. [H] [R] ;
CONDAMNE la société Feu Vert aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Feu Vert à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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