Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 septembre 2025, n° 24/00310
CPH Limoges 9 avril 2024
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CA Limoges
Infirmation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait jours

    La cour a confirmé que la convention de forfait jours n'était pas opposable à Monsieur [R], ce qui lui permet de revendiquer des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Droit à la contrepartie financière pour repos compensateurs

    La cour a jugé que Monsieur [R] avait droit à une indemnité pour les repos compensateurs non pris, en raison de l'inopposabilité de la convention de forfait jours.

  • Accepté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a retenu que l'inaptitude de Monsieur [R] était en partie due à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a jugé que la société Feu Vert devait rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Monsieur [R] dans la limite de six mois.

  • Accepté
    Obligation de délivrance de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à la société Feu Vert de délivrer à Monsieur [R] les documents de fin de contrat sous astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [R] conteste son licenciement pour inaptitude et demande diverses indemnités, notamment pour heures supplémentaires et licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement justifié et a débouté M. [R] de ses demandes. En appel, la cour a confirmé l'inopposabilité de la convention de forfait jours, mais a infirmé le jugement sur le licenciement, considérant qu'il résultait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La cour a également retenu des heures supplémentaires et a condamné la société Feu Vert à verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour travail dissimulé. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée et réformée en faveur de M. [R].

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/00310
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 24/00310
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Limoges, 9 avril 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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