Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 24 juin 2025, n° 24/03857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Gap, 10 octobre 2024, N° 24/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03857 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOXT
C1
N° Minute :
Notification par LRAR
aux parties :
le :
copies exécutoires délivrées
aux avocats :
le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ème CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRET DU MARDI 24 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00006) rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Gap en date du 10 octobre 2024 suivant déclaration d’appel du 30 Octobre 2024
APPELANTE :
Madame [G] [F]
née le 13 février 1961 à [Localité 20] (66)
Demeurant chez M. [D] [O]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIME :
Monsieur [Y] [Z]
né le 18 Mai 1955 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie GOUTALAND, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Ludivine Chetail, Conseillère
Monsieur Lionel Bruno, Conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 avril 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente et Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistées de Mme Claire Chevallet, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ayant été régulièrement convoquée, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par assignation en date du 7 mai 2024, Mme [G] [F] a saisi le président du tribunal paritaire des baux ruraux statuant en référé aux fins de réintégration sous astreinte de parcelles appartenant à M. [Y] [Z] sur la commune de Monclus (Hautes-Alpes).
Par ordonnance en date du 10 octobre 2024, le président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé, a dit n’y avoir lieu à référé et a condamné Mme [G] [F] aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 7 novembre 2024, Mme [G] [F] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, l’appelante demande à la cour de débouter intégralement l’intimé de ses demandes et d’annuler intégralement l’ordonnance querellée en appel en son dispositif ayant dit n’y avoir lieu à référé, ayant rejeté la demande de réintégration et l’ayant condamnée aux dépens, et statuant à nouveau, de :
— ordonner la réintégration de l’exposante en possession de l’intégralité des biens agricoles du requis et notamment, les parcelles agricoles bâties et non bâties cadastrées sur la commune de [Localité 17] (Hautes-Alpes), lieudit [Localité 8], [Localité 14] [Adresse 9], [Localité 16], [Localité 12], [Localité 11] et [Localité 10], section B depuis le n° [Cadastre 3] jusqu’au n° [Cadastre 6] représentant environ 48 ha, sous l’exception des parcelles cadastrées n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
— ordonner que la réintégration en possession au profit de la requérante, s’appliquera aussi sur le bâtiment agricole de grange et étable sis sur ces parcelles ;
— prononcer une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— dire que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute ;
— condamner M. [Y] [Z] aux entiers dépens ;
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [Y] [Z] à la somme de 1 000 euros
— y ajoutant, condamner l’intimé au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de frais irrépétibles d’appel et entiers dépens d’appel.
Par conclusions reçues au greffe le 26 mars 2025, l’intimé demande à la cour de :
— constater que les demandes de Mme [G] [F] ne sont pas fondées ;
— constater sa particulière mauvaise foi ;
— confirmer l’ordonnance du juge des référés en ece qu’elle a débouté Mme [G] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et condamné Mme [F] aux entiers dépens.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner Mme [G] [F] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance ;
— condamner Mme [G] [F] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
— condamner Mme [G] [F] à verser à M. [Y] [Z] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en compensation de son préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, l’appelante demande à la cour de :
— débouter intégralement l’intimé de ses fins et moyens ;
— confirmer la décision querellée en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. [Z] au titre des dommages, frais irrépétibles et dépens ;
— annuler intégralement, l’ordonnance querellée en appel en son dispositif ayant dit n’y avoir lieu à référé ;
— annuler intégralement, l’ordonnance querellée en appel en son dispositif ayant rejeté la demande de réintégration ;
— annuler intégralement, l’ordonnance querellée en appel en son dispositif ayant condamné l’exposante aux dépens ;
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— ordonner la réintégration de l’exposante en possession de l’intégralité des biens agricoles du requis : notamment, parcelles agricoles bâties et non bâties cadastrées commune de [Localité 17] (05), lieudit [Localité 8], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 12], [Localité 11] et [Localité 10], section B depuis le n° [Cadastre 3] jusqu’au n° [Cadastre 6] représentant environ 48 ha, sous l’exception des parcelles cadastrées n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et [Cadastre 5], et à toutes celles de l’intimé sis dans ce lieu-dit et commune autre que la parcelle supportant sa maison d’habitation ;
— ordonner que la réintégration en possession au profit de la requérante, s’appliquera aussi sur le bâtiment agricole de grange et étable sis sur ces parcelles ;
— vu l’article 491 du code de procédure civile, prononcer une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— vu l’article 489 du code de procédure civile, dire que l’arrêt sera exécuté sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute ;
— vu l’article 696 du code de procédure civile, condamner M. [Y] [Z] aux entiers dépens ;
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [Y] [Z] à la somme de 1 000 euros ;
— y ajoutant condamner l’intimé au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de frais irrépétibles d’appel et entiers dépens d’appel.
A l’audience du 14 avril 2025, l’appelante a soutenu ses conclusions. L’intimé a également soutenu ses conclusions et a demandé à ce que les dernières conclusions de l’appelante soit écartées comme étant tardives.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des dernières conclusions de l’appelant
Moyens des parties
M. [Z] soutient que les dernières conclusions de Mme [F] sont tardives.
Mme [F] s’explique sur l’empêchement de son avocat et souligne le fait que M. [Z] n’a pas demandé le renvoi de l’affaire.
Réponse de la cour
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En matière de procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer à celles et ceux qu’elles auraient formulés par écrit.
Il en résulte que, pour faire observer le principe de la contradiction lorsqu’une partie n’a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses formulés dans des conclusions tardives, le juge ne peut autoriser cette partie à déposer une note en délibéré mais doit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure (2ème Civ., 27 mars 2025, n° 21-20.297).
En l’espèce, l’avocat de Mme [F] a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le jeudi 10 avril 2025 à 19 heures alors que l’audience était fixée au lundi 14 avril 2025 à 14 heures.
Ces conclusions viennent répondre aux moyens de défense de l’intimé et à ses demandes reconventionnelles, et les éléments nouveaux sont mis en évidence par une ligne verticale dans la marge.
Alors que l’avocat de M. [Z] disposait de plus d’une journée ouvrable pour prendre connaissance de ces conclusions, qu’il a pu formuler des observations orales lors de l’audience et qu’il n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire, il ne peut être considéré que le principe de la contradiction n’a pas été respecté.
Il convient donc de déclarer les dernières conclusions de Mme [F] recevables.
2. Sur la demande en réintégration
Moyens des parties
Mme [F] se prévaut d’un bail rural verbal et estime qu’en conséquence M. [Z] est tenu à son égard d’une obligation de délivrance de la chose louée et d’une garantie de jouissance paisible. Elle considère qu’elle a été évincée soudainement par voie de fait alors qu’elle justifie d’une possession paisible. Elle en déduit l’existence d’un trouble manifestement illicite auquel il conviendrait de mettre fin dans l’attente de l’issue définitive de l’instance au fond. Elle soutient que c’est à tort que la juridiction de première instance a dit n’y avoir lieu à référé, alors que la réintégration aurait dû s’imposer, la demande d’expulsion se heurtant à une contestation sérieuse. Elle fait valoir que les conclusions de l’intimé contiennent sans ambiguité la reconnaissance par aveu judiciaire d’avoir consenti à tout le moins un commodat depuis plus d’une année à durée indéterminée et d’y avoir mis fin sans véritable préavis, ce qui caractérise l’existence d’un différend, d’une possession et d’un trouble possessoire. Elle estime la condition d’urgence remplie en regard de la nécessité de protéger les animaux et les récoltes de fourrage. Elle réplique que le débat sur l’existence d’une contestation sérieuse concernant le bail rural verbal est indifférent à la possibilité de faire application d’un référé possessoire.
M. [Z] estime qu’il est impossible pour Mme [F] d’obtenir une réintégration par voie de référé en ce qu’il existe une contestation sérieuse attestée par la nécessaire appréciation des éléments de preuve. Il relève qu’il n’existe aucune urgence à statuer alors que Mme [F] peut bénéficier des terres de son mari, M. [O]. Il réplique que Mme [F] ne réunit pas les conditions de la possession, et ne démontre pas qu’elle peut bénéficier de la protection possessoire en tant que détenteur au titre de l’article 2278 alinéa 2 du code civil alors que selon lui l’action aux fins de réintégration au bail de l’appelant exclut catégoriquement tout moyen tendant à une action possessoire. Il fait également valoir que Mme [F] ne démontre aucune des conditions d’un bail rural aux motifs qu’elle ne prend pas la peine de démontrer son statut d’agriculteur, qu’il n’est démontré ni la teneur des parcelles revendiquées ni leur utilisation agricole réelle, qu’une confusion est entretenue entre l’activité de M. [O] à titre de loisir et l’activité d’agricultrice de Mme [F], que les parcelles revendiquées à [Adresse 18] ne sont pas mentionnées comme lieu d’exploitation officiel opposable aux tiers, ni dans la déclaration MSA, ce qui exclut leur revendication au titre d’un bail rural verbal, qu’elle n’apporte pas la preuve d’une contrepartie onéreuse et que celle alléguée est sans rapport avec la teneur des terres revendiquées.
Réponse de la cour
L’appelante qualifie sa demande d’annulation alors qu’elle développe des moyens relatifs à une infirmation. La cour rejetera donc la demande tendant à l’annulation pour statuer sur la demande d’infirmation.
Selon l’article 893 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal paritaire des baux ruraux peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 894 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 2278 du code civil, la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace. La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.
L’inexécution d’une convention ne peut donner lieu à l’action possessoire (3ème Civ., 8 février 2006, n° 04-20.366).
En l’espèce, Mme [F] ne peut se prévaloir de la protection possessoire alors-même qu’elle se prévaut d’un contrat la liant à M. [Z], que ce soit sous la forme d’un commodat ou d’un bail rural.
Ce moyen est donc inopérant.
Aux termes de l’article L. 411-66 du code rural, le preneur à bail peut demander la réintégration dans les lieux au cas où le bailleur aurait exercé son droit de reprise en dehors des conditions prévues aux articles L.411-58 à L. 411-63 et L. 411-67, ou bien dans l’hypothèse d’une reprise frauduleuse.
L’article L. 411-1 alinéa 1er code rural définit le bail rural à ferme comme ' toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole .
La preuve de l’existence d’un bail verbal, qui peut être rapportée par tout moyen, suppose d’établir l’usage agricole des parcelles et bâtiments concernés, son exploitation par une autre personne que le propriétaire, et le versement d’une contrepartie onéreuse.
Cette preuve incombe à celui qui invoque l’existence d’un bail rural, notamment s’agissant de la preuve du paiement du fermage (Civ. 3ème, 31 mai 2018, n° 16-21.258).
Pour chacune des parcelles concernées, les pièces produites par les parties supposent une appréciation au fond, notamment concernant l’existence d’une contrepartie onéreuse, qui excède les pouvoirs du juge des référés.
En regard des éléments de preuve versés par les parties, il existe une contestation sérieuse quant à l’existence d’un bail rural verbal au profit de Mme [F] sur les parcelles appartenant à M. [Z].
Alors que la preuve du bail rural n’est pas rapportée de manière évidente, il est exclu de considérer que l’impossibilité pour Mme [F] d’exploiter les parcelles qu’elle revendique constitue un trouble manifestement illicite.
De surcroît, il appartient à la juridiction du fond d’apprécier le caractère éventuellement frauduleux de la reprise opérée par M. [Z], seule de nature à justifier une réintégration.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
3. Sur la demande d’indemnisation de M. [Z] pour procédure abusive
Moyens des parties
M. [Z] sollicite la condamnation de Mme [F] à l’indemniser du préjudice résultant du caractère fautif de l’appel comme étant constitutif d’un abus de droit. Il estime que l’appel est seulement motivé par une intention de nuire et que l’appelante produit une pièce falsifiée concernant le fiche de renseignement du chien Snoopy.
Mme [F] réplique que l’intimé ne démontre pas qu’elle aurait fait dégénéré son droit de recours en abus ni qu’il en résulterait pour lui un préjudice.
Réponse de la cour
L’indemnisation d’un abus de droit lié au l’exercice d’une voie de recours suppose la démonstration d’un lien entre une faute commise par l’appelant et un préjudice subi par l’intimé.
La juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie (2ème Civ., 22 novembre 2001, n° 00-16.969).
En l’espèce, M. [Z] ne rapporte pas la preuve du caractère fautif de l’appel interjeté par Mme [F]. En particulier, le litige concernant la falsification d’une pièce relève de l’appréciation du juge du fond.
Il convient donc de débouter M. [Z] de sa demande d’indemnisation de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare Mme [G] [F] recevable en ses dernières conclusions ;
Déboute Mme [G] [F] de sa demande tendant à l’annulation de l’ordonnance déférée ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [Y] [Z] de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
Condamne Mme [G] [F] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [F] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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