Confirmation 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 sept. 2025, n° 25/05183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 septembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05183 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7JK
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 septembre 2025, à 13h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [S] [V]
né le 02 avril 1993 à [Localité 2], de nationalité Algérienne
demeurant : chez Monsieur [W] [J] – [Adresse 1]
Représenté à l’audience par Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 25 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrecevabilité de la requête en prolongation, disant n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 septembre 2025, à 19h12, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience donné par courriel le 26 septembre 2025 à 11h33 à Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions reçues le 26 septembre 2025 à 17h04 par le conseil de M. [S] [V] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations du conseil de M. [S] [V] tendant à la confirmation de l’ordonnance et sollicitant 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de la requête du préfet
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention de M. [V] n’ a pas été joint à la requête initiale mais produit ultérieurement, ce qui n’est pas contesté.
C’est donc par une motivation pertinente, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a considéréque la requête n’était pas accompagnée des pièces justificatives utiles prévues par le texte précité.
Il s’en déduit que la requête du préfet est irrecevable et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
L’équité ne commande de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [V].
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
REJETONS le surplus des demandes,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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