Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 4 décembre 2025, n° 24/04183
ADLC 23 octobre 2020
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CA Paris
Irrecevabilité 21 avril 2022
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CASS 7 décembre 2022
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CASS
Cassation 31 janvier 2024
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CA Paris
Confirmation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée était suffisamment motivée, expliquant que les engagements proposés ne répondaient pas aux préoccupations de concurrence identifiées.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir et caractère arbitraire de la décision

    La cour a jugé que l'Autorité n'avait pas excédé ses pouvoirs et que les préoccupations de concurrence avaient été correctement identifiées.

  • Rejeté
    Violation du principe de sécurité juridique

    La cour a constaté que les préoccupations de concurrence n'avaient pas été modifiées de manière arbitraire et que l'Autorité avait agi dans le cadre de ses prérogatives.

  • Rejeté
    Défaut de notification de la décision

    La cour a jugé que, bien que la notification n'ait pas été effectuée selon les formes requises, cela n'a pas causé de préjudice à Sony, qui a pu former un recours.

  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que le principe du contradictoire avait été respecté tout au long de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 4 décembre 2025, Sony Interactive Entertainment conteste la décision n° 20-S-01 de l'Autorité de la concurrence, qui a mis fin à une procédure d'engagements sans les accepter. La juridiction de première instance a jugé que la décision était suffisamment motivée et que l'Autorité avait agi dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments de Sony concernant le défaut de motivation et la violation des principes de sécurité juridique et du contradictoire, a confirmé la décision de première instance. Elle a ainsi rejeté le recours de Sony, considérant que les préoccupations de concurrence étaient bien fondées et que la procédure avait été respectée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 7, 4 déc. 2025, n° 24/04183
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/04183
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 31 janvier 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
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