Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 20 mars 2025, n° 24/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00301 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR4G
AFFAIRE :
M. [I] [K]
C/
S.A.S. VALADE
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Albane CAILLAUD, Me Richard DOUDET, le 20-03-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 20 MARS 2025
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Le vingt Mars deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [I] [K]
né le 16 Novembre 1966 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 26 MARS 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE
ET :
S.A.S. VALADE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 Janvier 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entende en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
La société VALADE est spécialisée dans la fabrication et vente de conserves alimentaires et de produits congelés.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 août 2012, M. [I] [K] a été embauché par la société VALADE à compter du 1er septembre 2012 en qualité de cuiseur polyvalent à temps complet, sur le site de [Localité 4].
M. [K] a été victime d’un accident du travail le 14 juin 2018 affectant son épaule droite suite à la manipulation d’une vanne de passage. Il a ainsi fait l’objet d’un arrêt de travail daté du 14 juin 2018 pour accident du travail.
Le18 septembre 2018, son épaule gauche a subi une rupture transfixiante du supra-épineux. Il a fait l’objet d’un arrêt de travail daté du 18 septembre 2018 pour accident du travail prolongé ensuite à plusieurs reprises.
Le caractère professionnel de ces accidents a été reconnu par la CPAM par décision du 25 juin 2018 s’agissant de l’accident du 14 juin 2018, et par décision du 26 novembre 2019 s’agissant de l’accident du 18 septembre 2018.
Il a été placé en arrêt de travail à partir du 14 juin 2018, prolongé plusieurs fois. Il a subi plusieurs interventions chirurgicales.
Le 11 mars 2020, un essai encadré de M. [K] a été organisé en présence d’une ergonome de la médecine du travail pour tester ses capacités restantes sur son ancien poste de travail et évaluer son positionnement sur les postes de travail de cariste et palétiseur carton.
Il a repris le travail le 11 mai 2020, mais a dû être arrêté dès le 16 mai 2020 pour une douleur à l’épaule gauche.
Par décision du 11 juin 2020, la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé.
Suite à la visite de pré-reprise du 10 décembre 2020, le médecin du travail a délivré une fiche de recommandation avec 'essai de reprise sans manutentions lourdes (', dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Lors de la visite de reprise du 7 janvier 2021, le médecin du travail a prescrit un essai de reprise en mi-temps thérapeutique, sans manutention de charges supérieurs à 10 kg, ni travaux de bras en hauteur.
A partir de janvier 2021, M. [K] a donc repris le travail en mi-temps thérapeutique.
Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Tulle a déclaré inopposable à la société VALADE la décision du 26 novembre 2019 de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K], en ce que la caisse n’avait pas transmis les certificats médicaux de prolongation à l’employeur et ne lui avait donc pas permis de consulter l’ensemble des éléments du dossier, en violation du principe du contradictoire.
Le 30 juin 2021, M. [K] a eu un nouvel accident du travail subissant une douleur au niveau de l’épaule gauche lors d’un effort de soulèvement d’une palette.
Il a été de nouveau placé en arrêt de travail, dont la prise en charge à titre professionnel a été reconnue par la CPAM par décision du 27 septembre 2021.
Ses affections du 18 septembre 2018 et du 30 juin 2021 ont fait l’objet d’un certificat médical de consolidation avec séquelles respectivement les 1er et 31août 2021. Il a été constaté la persistance d’une impotence fonctionnelle et de douleurs invalidantes.
Le 14 septembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude de M. [K], apportant les précisions suivantes relatives au reclassement : 'pas de travail les bras en hauteur (surtout au dessus de l’horizontale) pas de manutentions > 15 kg apte cariste et tous les postes compatibles avec mes préconisations avec ou sans aménagements'.
Par lettre recommandée du 24 septembre 2021, la société VALADE a notifié à M. [K] que, malgré ses recherches, elle n’avait pas pu lui proposer un poste de reclassement compatible avec les recommandations médicales susvisées.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 septembre 2021, la société VALADE a convoqué M. [K] à un entretien préalable pour le 6 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 8 octobre 2021, elle a licencié M. [K] pour inaptitude physique, sans possibilité de reclassement.
Le 15 novembre 2021, la CPAM a notifié à M. [K] un taux d’IPP de 16 % et une rente d’invalidité lui a été attribuée à compter du 2 août 2021.
M. [K] a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 10 mars 2022 au sein de la société VALADE à [Localité 4] pour faire constater les risques afférents au poste de cuiseur portion.
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Le 28 septembre 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive aux fins de contester son licenciement pour inaptitude qu’il impute aux manquements de son employeur et faire reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude.
Par jugement du 26 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Brive a :
Dit que la SAS VALADE n’a pas manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement n’est pas à l’origine du licenciement pour inaptitude.
Dit que la SAS VALADE a respecté à son obligation de reclassement.
Dit que le licenciement est pour inaptitude physique non professionnelle.
Dit que la SAS VALADE a exécuté de façon loyale le contrat de travail.
Dit que l’inaptitude constaté le 14 septembre 2021 est d’origine non professionnelle.
Dit que le licenciement pour inaptitude n’est pas privé de cause réelle et sérieuse
Débouté Mr [K] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouté Mr [K] de sa demande à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement.
Débouté Mr [K] de sa demande à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Condamné la SAS VALADE à payer la somme de 1816.18 Euros bruts au titre des congés payés acquis au titre de l’année 2019 et 2020.
Débouté Mr [K] de sa demande de préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail.
Condamné la SAS VALADE a remettre, à Mr [K], les documents de fin de contrat rectifiés sous astreintes de 20 Euros par jour et par documents à compter du 15 ème jour de la décision du jugement.
Débouté Mr [K] de ses demandes sur les intérêts à taux légal et sur l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Condamné la SAS VALADE a payer à Mr [K] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Condamné la SAS VALADE aux entiers et dépends y compris les frais éventuels d’exécution du présent jugement.
Par déclaration du 17 avril 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 novembre 2024, M. [I] [K] demande à la cour de :
Réformer le jugement du Conseil de prud’hommes en date du 26 mars 2024 en ce qu’il a :
— Dit que la SAS VALADE n’a pas manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement n’est pas à l’origine du licenciement pour inaptitude ;
— Dit que la SAS VALADE a respecté son obligation de reclassement ;
— Dit que le licenciement est pour inaptitude physique et non professionnelle ;
— Dit que la SAS VALADE a exécuté de façon loyale le contrat de travail ;
— Dit que l’inaptitude constatée le 14 septembre 2021 est d’origine non professionnelle ;
— Dit que le licenciement pour inaptitude n’est pas privé de cause réelle et sérieuse;
— Débouté M. [K] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M. [K] de sa demande à titre de rappel de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— Débouté M. [K] de sa demande à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— Débouté M. [K] de sa demande de préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Limité la somme de 250 € l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE du par la SAS VALADE à M. [K].
Le confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau :
Juger que la SAS VALADE a gravement manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [K] et que ce manquement est à l’origine de son licenciement pour inaptitude ;
Juger que la SAS VALADE n’a pas respecté son obligation de reclassement à l’égard de M. [K] ;
Juger en conséquence que le licenciement pour inaptitude de M. [K] est privé de cause réelle et sérieuse ;
Juger que l’inaptitude de M. [K] constatée le 14 septembre 2021 est d’origine professionnelle ;
Juger que la société VALADE a déloyalement exécuté le contrat de travail.
Condamner en conséquence la SAS VALADE à verser à M. [K] la somme de 18607, 41 € Nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SAS VALADE à verser à M. [K] la somme de 886,39 € Nets à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
Condamner la SAS VALADE à verser à M. [K] la somme de 4134,98 € Bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamner la SAS VALADE à verser à M. [K] la somme de 10 000 € Nets en réparation de son préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner la SAS VALADE à remettre à M. [K] ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir ;
Condamner la SAS VALADE à verser à M. [K] les intérêts à taux légal sur les sommes d’argent à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
Condamner la SAS VALADE à verser à M. [K] la somme de 2000 € Nets par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
M. [K] soutient que ses arrêts de travail, accidents du travail et son inaptitude ont été causés par les manquements graves de son employeur à son obligation de sécurité. En effet, la société VALADE s’est abstenue de prendre les mesures de protection nécessaires, alors qu’elle avait connaissance des risques auxquels il était exposé du fait de la manipulation de vannes vétustes dont l’accès avait été obstrué pendant plusieurs semaines par des pompes de secours sur sa ligne de production. En outre, son poste de travail ne comportait pas de signalisation des risques. Ce manquement a été la cause de ses arrêts de travail du 14 juin et du 18 septembre 2018.
Par ailleurs, la société a violé les préconisations de la médecine du travail durant son mi-temps thérapeutique. En effet, il a été contraint de soulever régulièrement des charges lourdes, en particulier de soulever une palette qui bloquait la machine dont il assurait la surveillance, ce qui a causé son accident du travail du 30 juin 2021. Il a par ailleurs repris son activité en mai 2020 sans visite médicale de reprise et sur un poste inadapté.
M. [K] soutient également que son inaptitude est d’origine professionnelle, ce dont la société VALADE avait connaissance. Il souligne à cet égard la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de sa pathologie, et l’absence de discontinuité entre son arrêt de travail du 30 juin 2021 et son inaptitude. Il conteste avoir volontairement ignoré les consignes de sécurité de son employeur et dit avoir suivi les ordres de son supérieur et les contraintes inhérentes à son activité.
M. [K] soutient encore que la société VALADE a manqué à son obligation de reclassement. En effet, elle n’a formulé aucune proposition de reclassement loyale et sérieuse. Notamment, elle ne lui a pas proposé le poste de cariste qui était disponible et préconisé par le médecin de travail, alors que la formation au CACES est très courte et avait déjà été envisagée.
Par ailleurs, l’employeur ne saurait se prévaloir des aménagements ou changements de poste qui lui ont été proposés antérieurement à son avis d’inaptitude au titre des diligences qu’il devait effectuer pour satisfaire son obligation de reclassement.
M. [K] ajoute que son employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, en modifiant sa durée de travail à plusieurs reprises de manière unilatérale sans régulariser d’avenant, et sans respecter les préconisations de la médecine du travail. Par ailleurs, la société VALADE n’a pas respecté les formalités légales en lui adressant des propositions de réaffectation par lettre remise en mains propres, et lui laissant moins d’un mois de réflexion.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 septembre 2024, la société VALADE demande à la cour de :
Rejetant toutes fin, moyens et conclusions contraires,
Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Brive le 26 mars 2024 en ce qu’il a :
— Dit que la SAS VALADE n’a pas manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement n’est pas à l’origine du licenciement pour inaptitude ;
— Dit que la SAS VALADE a respecté son obligation de reclassement ;
— Dit que le licenciement est pour inaptitude physique non professionnelle ;
— Dit que la SAS VALADE a exécuté de façon loyale le contrat de travail ;
— Dit que l’inaptitude constatée le 14 septembre 2021 est d’origine non professionnelle ;
— Dit que le licenciement pour inaptitude n’est pas privé de cause réelle et sérieuse;
— Débouté M. [K] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté M. [K] de sa demande à titre de rappel de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— Débouté M. [K] de sa demande à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— Débouté M. [K] de sa demande de préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Débouté M. [K] de ses demandes sur les intérêts à taux légal et sur l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. [K] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société VALADE soutient que l’inaptitude de M. [K] n’est pas de son fait. Elle affirme avoir respecté attentivement et scrupuleusement toutes les recommandations de la médecine du travail et avoir collaboré avec elle afin de proposer à M. [K] le poste le plus adapté à son état de santé.
Notamment, elle a organisé un essai encadré de M. [K] le 11 mars 2020 avec un ergonome de l’AIST, ainsi qu’une visite de reprise avec le médecin du travail le 15 mai 2020, avant son nouvel accident du 16 mai 2020. Ensuite, il a été placé en mi-temps thérapeutique, d’abord affecté en fin de ligne 30 gr, puis en fin de ligne GPP4. Elle lui a proposé plusieurs postes par courrier du 8 avril 2021, mais ce dernier les a refusés car ils étaient à temps partiel.
Elle soutient que c’est le salarié qui a provoqué son accident le 30 juin 2021 en manipulant des palettes en contradiction avec les recommandations du médecin du travail et de son employeur.
Elle a recherché toutes les possibilités de reclassement de M. [K] en son sein et au sein de sa filiale CARAMANFRUIT, mais aucun poste disponible n’était compatible avec l’état de santé de ce dernier. En outre, M. [K] n’était pas titulaire des CACES 3 et CACES 5, nécessaires pour exercer le métier de cariste. Elle n’était pas tenue de former le salarié à ce poste, ce alors même qu’il n’était pas compatible avec ses restrictions médicales.
La société VALADE souligne avoir convoqué le CSE, qui a émis un avis favorable à l’unanimité au projet de licenciement pour inaptitude de M. [K] sans possibilité de reclassement.
Elle conteste avoir commis un manquement à son obligation de sécurité qui aurait conduit aux accidents du 14 juin 2018 ou du 30 juin 2021 de M. [K]. Notamment, son poste de fin de ligne GPP4 ne l’obligeait pas à effectuer la manipulation litigieuse, ni aucune opération de manutention. M. [K] n’était pas habilité à entrer dans le robot palettiseur, et six autres salariés étaient présents qui étaient compétents pour intervenir. Elle souligne en outre que M. [K] exerce une autre activité professionnelle sous le statut d’auto-entrepreneur qui sollicite également les bras et qui pourrait être à l’origine de sa maladie déclarée le 18 septembre 2018. La société VALADE considère donc avoir respecté son obligation de sécurité et exécuté de façon loyale le contrat de travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
SUR CE,
— Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes', sur le fondement des principes généraux de prévention prévus par l’article L 4121-2 du même code.
— Concernant les accidents du travail du 14 juin 2018 et du 18 septembre 2018
L’accident du travail du 14 juin 2018 est décrit par le médecin dans son certificat médical initial comme un « traumatisme épaule droite douleur brutale en regard de la coiffe sur un mouvement de levier impotence fonctionnelle ».
Le certificat médical initial du 18 septembre 2018 indique une « rupture transfixiante du supra épineux de l’épaule gauche chez un patient effectuant des mouvements de traction et de levier dans le cadre de son travail ».
M. [K] reproche en premier lieu à son employeur que ces accidents du travail soient dûs au caractère vétuste et inadapté des vannes qu’il actionnait et dont l’accès a été obstrué pendant plusieurs semaines par des pompes de secours, les pompes installées n’étant pas suffisamment puissantes.
M. [K] produit des attestations d’autres salariés (M. [U], M. [R], M. [H]) indiquant que des pompes et tuyauterie encombraient effectivement le poste de cuiseur, ce qui obligeait le salarié à enjamber les tuyaux et à contourner les pompes pour accéder à la vanne de transformation du produit. M. [R] indique que la vanne était vétuste et que d’autres accidents du travail ont eu lieu sur le même poste.
Néanmoins, ces attestations ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre les dysfonctionnements constatés et les blessures aux épaules de M. [K]. En effet, ce dernier n’a pas été victime d’une chute.
Le procès-verbal de constat d’huissier tendant à établir les risques affectant le poste de cuiseur portion que produit M. [K] date du 10 mars 2022, ce qui ne permet pas de faire un état des lieux concomitant aux accidents du travail reprochés. En tout état de cause, il ressort de ce procès-verbal de constat que les pompes de secours invoquées comme dangereuses ne sont plus présentes. Les installations n’apparaissent pas vétustes, mais au contraire faisant l’objet d’un bon entretien. Si les bassines de cuissons 100 grammes ne disposent pas de fiche de signalement des risques, les bassines de cuisson 30 grammes en comportent. L’employeur a fourni à l’huissier instrumentaire sur support informatisé les documents uniques d’évaluation des risques pour les années 2016 à 2021, ainsi que les fiches de sécurité. Si l’entreprise ne dispose pas de registre de danger grave et imminent, c’est parce qu’un tel document n’a jamais été demandé par le CSE, faute d’objet en la matière.
Ce procès-verbal de constat ne permet donc nullement d’établir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, il ressort du DUERP applicable entre 2017 et 2021 que les vannes n’ont pas été identifiées comme un risque.
De plus, selon le rapport de l’ergonome Mme [M] [P] en date du 11 mars 2020, concernant le poste de cuiseur, « La manipulation de la roue est coûteuse tant par la hauteur que par la gestuelle d’autant que l’exposition du membre supérieur et répétée plusieurs fois par heure. L’utilisation de la force est requise pour cette activité ». Mais, ce n’est pas parce que l’utilisation de la force est requise que l’employeur a manqué son obligation de sécurité.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société VALADE n’a pas manqué à son obligation de sécurité concernant ces accidents du travail.
— Concernant l’accident du travail du 30 juin 2021
Le certificat médical initial du 30 juin 2021 indique : « douleur aiguë à l’épaule gauche lors de l’effort de soulèvement d’une palette avec impotence fonctionnelle ».
M. [K] soutient que la société VALADE n’a pas respecté les préconisations de la médecine du travail entre son retour d’arrêt maladie le 2 janvier 2021 et l’accident du travail 30 juin 2021, ce qui a causé cet accident, lorsqu’il a soulevé une palette contenant des cartons qui bloquait la machine dont il assurait la surveillance.
Pour autant, dès avant son retour d’arrêt maladie, au mois de février 2020, le médecin du travail a suggéré la réalisation d’essais sur de nouveaux postes de travail dans la perspective de sa reprise d’activité. La société VALADE a diligenté Mme [G], ergonome, pour réaliser un essai encadré le 11 mars 2020. Elle a envisagé un poste de cariste mais qui n’avait plus d’activité à compter du mois de mai, ainsi que le poste fin de ligne 30 gr dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
La fiche de recommandation du médecin du travail du 10 décembre 2020 indique qu’il ne doit pas effectuer de manutention de charges supérieures à 5 kg ni effectuer de travaux les bras en hauteur, le tout dans un dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique 4 heures par jour maximum.
L’attestation de suivi du 7 janvier 2021 indique qu’il ne doit pas travailler les bras en hauteur surtout au-dessus l’horizontale et ne doit pas effectuer de manutention supérieure à 10 kg.
Les attestations de suivi mensuel postérieur contre-indiquent une manutention >20 kg et le travail les bras en hauteur surtout au-dessus de l’horizontale.
Par courrier du 8 avril 2021, la société VALADE a proposé à M. [K] un poste fin de ligne 30 gr ou un poste fin de ligne GPP4 ou le poste de triage des pommes.
Concernant le poste fin de ligne GPP4 occupé M. [K] à compter de mars 2021 et lors de son accident du 30 juin 2021, il n’existait aucune contre-indication par rapport aux préconisations du médecin du travail tel que le poste est décrit dans le courrier de la société VALADE du 8 avril 2021 :
'' Réaliser des tests qualité selon le mode opératoire fourni
' S’assurer que les pots sont parfaitement emballés
' Participer au nettoyage après arrêt de la ligne et de sa remise en service
' Alimenter la surembaleuse en carton si nécessaire
' Peut aider le conducteur de machine en cas de panne'.
La description du poste fin de ligne 30 gr dans la lettre du 8 avril 2021 comporte entre autres la mention : 'Prendre en charge les cartons qui arrivent de l’encaisseuse pour les positionner sur la palette selon le mode opératoire fourni (empilage jusqu’à 1,70 m de haut)'.
M. [K] a commencé à travailler sur le poste fin de ligne 30 gr lors de sa reprise le 12 mai 2020, puis à son retour d’arrêt maladie en janvier 2021.
Concernant l’essai sur ce poste, son dossier médical mentionne lors de la visite du 2 mars 2021 : 'à manipuler 2x, à prendre en hauteur'. Néanmoins, M. [H] collègue de M. [K], atteste qu’un gerbeur a été mis à disposition de ce dernier, 'même s’il n’était pas toujours disponible'.
Les mails de la directrice des ressources humaines de la société VALADE adressés au médecin du travail entre le 22 février 2021 et le 12 avril 2021 démontrent un suivi médical de M. [K] extrêmement rigoureux et attentif pour l’adapter au mieux à son poste. Cette dernière a d’ailleurs pointé que le poste fin de ligne 30 gr était inapproprié pour M. [K] dans son mail du 22 février 2021, plusieurs problématiques existant au regard de son état de santé.
M. [K] a donc été orienté vers un poste fin de ligne GPP4. La directrice des ressources humaines a indiqué dans son mail du 30 mars 2021 : 'M. [K] est satisfait de ce poste qu’il trouve intéressant, sans cadence et accessible… enfin, nous l’avons positionné à la table de triage des pommes; poste qui lui a convenu'. Si M. [H] atteste que M. [K] était amené à manutentionner des charges supérieures à ses restrictions médicales sur le poste fin de ligne GPP4, M. [H] n’était pas censé connaître et appréhender ces restrictions médicales.
De plus, la société VALADE a fait suivre une formation à M. [K] pour le poste d’opérateur contrôle fin de ligne GPP4 du 8 mars 2021 au 20 avril 2021. Il a été sollicité par la direction des ressources humaines le 8 mars 2021 pour étudier ses possibilités de reclassement.
La société VALADE a recruté M. [J] le 1er mars 2021 en qualité de responsable santé/sécurité. Elle a demandé à ce dernier, dès son arrivée, de réaliser une étude de poste fin de ligne GPP4 pour M. [K]. M. [J] a recherché, en concertation avec ce dernier et le médecin du travail, les possibilités les plus adaptées pour le maintenir au mieux dans l’entreprise. Il ressort du mail du 12 mars 2021 de M. [J] adressé à la direction des ressources humaines que M. [K] lui avait indiqué préférer le poste fin de ligne GPP4 que le poste fin de ligne GPP1 car 'C’est moins cadencé ; Le travail est moins répétitif car les tâches sont variées ; C’est globalement moins fatigant car il y a moins de manipulation et de tonnage…'.
De même, les mails de l’assistante ressources humaines adressés à l’équipe de M. [K] entre le 6 avril 2021 et le 30 juin 2021 démontrent également un suivi extrêmement poussé de M. [K]. Elle relevait d’ailleurs le 30 juin 2021 une erreur sur l’exécution de son mi-temps thérapeutique (travail 3 jours sur 3 semaines) et elle a décidé aussitôt d’y remédier pour le mois de juillet 2021.
Il est produit aux débats les attestations mensuelles de suivi de M. [K] avec le médecin du travail entre février 2021 et mai 2021, ce qui démontre que la société VALADE a dûment respecté l’ensemble des prescriptions relatives au contrôle par la médecine du travail.
Concernant les circonstances de l’accident du 30 juin 2021, M. [K] a déplacé seul une palette et ainsi, il s’est blessé.
Si la description du poste de fin de ligne GPP4, selon la lettre de la société VALADE du 8 avril 2021, contient la mention '' Peut aider le conducteur de machine en cas de panne', il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une machine ait été en panne à ce moment-là. En outre, M. [K] ne démontre nullement avoir reçu l’ordre de soulever cette palette, alors que cela ne ressortait pas de sa mission, ainsi qu’en atteste M. [Z] : 'je n’ai jamais demandé à M. [K] de déplacer ou de porter une palette, à quelque moment que ce soit'. Il lui avait demandé au contraire d’utiliser le gerbeur « J’avais également passé la consigne à M. [K] de bien utiliser ce gerbeur ».
Au total, au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut pas être relevé de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dans la survenance de l’accident du travail du 30 juin 2021.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas retenu de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
II Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Les affections de M. [K] résultant des accidents du travail du 14 juin 2018 et du 18 septembre 2018 sont décrites ci-dessus telles qu’elles ressortent des certificats médicaux.
L’I.R.M. du 18 septembre 2018 conclu à une « rupture tendineuse transfixiante distale du supra épineux gauche ».
Or, M. [K] était amené dans son emploi de cuiseur à tourner une vanne manuelle d’un demi-tour ou d’un quart de tour deux fois par cuisson à raison d’une cuisson toutes les 8 à 10 minutes, sursollicitant ainsi son épaule, ce qui est décrit dans le questionnaire de la CPAM le 4 avril 2019 et lors de son entretien par le médecin conseil le 3 mai 2019.
L’accident du 14 juin 2018 a été pris en charge au titre de la maladie professionnelle par décision de la CPAM du 25 juin 2018.
De même, le caractère professionnel de sa maladie au titre de l’accident du travail du 18 septembre 2018 a été reconnu par la CPAM par décision du 26 novembre 2019 au titre du tableau n° 57 : 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Cela est corroboré par le rapport de l’ergonome du 11 mars 2020 : « La manipulation de la roue est coûteuse tant par l’auteur que par la gestuelle d’autant que l’exposition du membre supérieur et répétée plusieurs fois par heure. L’utilisation de la force est requise pour cette activité ».
Si le jugement du tribunal judiciaire de Tulle du 27 janvier 2021, pôle social, a rendu inopposable à la société VALADE la décision de la CPAM du 26 novembre 2019, ce n’est qu’en raison d’une absence de transmission des pièces à l’employeur lors de cette instance, ce qui ne permet pas de juger du fond.
Les prescriptions du médecin du travail ont toujours été de ne pas porter de charges lourdes, ni de soulever les bras en hauteur surtout à l’horizontale, ce qui marque un lien entre les affections à l’épaule de M. [K] et son travail qui les sollicite. Il a d’ailleurs dû reprendre son activité à mi-temps thérapeutique le 7 janvier 2021.
En ce qui concerne l’accident survenu le 30 juin 2021, il a été déclaré comme accident du travail par le médecin qui décrit le sinistre comme 'douleur aiguë de l’épaule gauche lors d’un effort de soulèvement d’une palette avec impotence fonctionnelle… gauche'. L’employeur ne conteste pas que M. [K] ait soulevé cette palette puisqu’il le lui reproche.
Dans son avis d’inaptitude du 14 septembre 2021, le médecin du travail a souligné que M. [K] ne pouvait plus exercer de travail les bras en hauteur surtout au-dessus de l’horizontale et qu’il ne pouvait pas effectuer de manutention de charge supérieure à 15 kg.
Par décision du 27 septembre 2021, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 30 juin 2021.
Les arrêts de travail de M. [K] ont tous été prescrits pour accident du travail ou maladie professionnelle.
C’est donc bien en raison de son activité professionnelle que M. [K] ne peut plus exercer son activité initiale de cuiseur, ainsi que toute activité dans l’entreprise nécessitant de porter des charges lourdes et de lever les bras en hauteur.
La maladie de M. [K] doit donc être considérée comme ayant une origine professionnelle.
La société VALADE avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement du 8 octobre 2021. Le fait que M. [K] ait exercé une autre activité, possédant un domaine agricole avec du cheptel, susceptible d’avoir causé en partie la maladie, est sans incidence, une origine en partie professionnelle suffisant à caractériser l’origine professionnelle de l’inaptitude.
En application de l’article L 1226'14 du code du travail, M. [K] a donc droit au doublement de l’indemnité de licenciement, soit la somme demandée de 886,39 € net, ainsi qu’à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234'5 du code du travail, soit la somme non contestée de 4 134,98 € brut.
La société Valade sera donc condamnée à lui payer le montant de ces sommes.
Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.
III Sur l’obligation de reclassement
L’article L 1226-10 code du travail dispose que 'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce'.
La recherche de reclassement doit s’apprécier après la déclaration d’inaptitude.
Dans son avis d’inaptitude du 14 septembre 2021, le médecin du travail a indiqué 'pas de travail les bras en hauteur (surtout au-dessus de l’horizontale) pas de manutentions >15 kg acte cariste et tous les postes compatibles avec mes préconisations, avec ou sans aménagement'.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a recherché un reclassement de façon sérieuse et loyale.
Par mail du 20 septembre 2021, le service des ressources humaines de la société VALADE a demandé au responsable du site de production CARAMANFRUIT situé à [Localité 1] dans la Drôme si des postes étaient disponibles, compatibles avec les préconisations du médecin du travail. Le directeur de ce site lui a répondu par mail du 22 septembre 2021 que trois postes étaient disponibles, mais qui nécessitaient le port de charges lourdes supérieures à 14 kg.
Lors du conseil social et économique du 23 septembre 2021, la directrice des ressources humaines de la société VALADE a présenté la liste des postes disponibles sur le site de [Localité 4], ainsi que ceux disponibles à [Localité 1], mais incompatibles selon elle avec les prescriptions du médecin du travail. Parmi les postes disponibles sur le site de [Localité 4], elle cite un poste de cariste sous contrat de travail à durée indéterminée, mais inadapté car : 'incompatibilité avec l’activité picking avec manutention de colis de plus de 20 kg et bras au-dessus des épaules'. Or, le conseil social et économique a validé à l’unanimité le licenciement de M. [K], sans possibilité de reclassement.
M. [V], responsable logistique au sein de la société VALADE, atteste que les postes de caristes disponibles au sein de l’entreprise sont exposés à des ports de charges supérieures à15 kg et mobilisent les bras en hauteur (préparation colis picking, palettes vides, bobines de films). M. [J], responsable santé et sécurité, atteste dans le même sens.
Si M. [E], chef d’équipe, atteste que le poste de cariste production existe, il n’est ouvert que sur la période de septembre N-1 à février N+1. Or, M. [K] ne sollicitait pas un poste sous contrat de travail à durée déterminée.
De plus, la recherche de postes doit tenir compte des compétences du salarié. Ainsi, l’employeur n’a pas à proposer les postes disponibles qui exigent des qualifications que ne possède pas le salarié. Ainsi, l’obligation de l’employeur ne peut aller jusqu’à apporter au salarié un complément de formation initiale ou une nouvelle qualification, ni à le former à un métier différent du sien (Cass. soc., 20 nov. 2013 n° 12-27.799 – Cass. soc., 24 avr. 2013 n° 12-13.369 – Cass. soc., 7 mars 2012 n° 11-11.311. – Cass. soc. 11 mai 2016 n° 14-12.169). Or, en l’espèce, le poste de cariste exigeait l’obtention du CACES et donc de former M. [K] à un nouveau métier.
En conséquence, la société VALADE n’a pas manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas M. [K] un poste de cariste.
M. [K] doit donc être débouté de sa demande tendant à dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement ainsi que de toute demande en paiement à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
IV Sur la demande en paiement au titre des congés payés
Le salarié en arrêt de travail est en droit d’acquérir des congés payés pendant sa période d’arrêt de travail.
Le bulletin de paie de M. [K] du mois de décembre 2019 fait apparaître un solde de congés payés en cours de 2,82 et de 24 au titre de l’année N-1.
Son bulletin de paie du mois mai 2020 fait apparaître un solde de congés de 5 jours au titre des congés payés en cours et 24 jours au titre de l’année N-1.
Or, selon le bulletin de salaire du mois de juin 2020, le solde est passé à 2,08 au titre des congés payés en cours et 4 jours au titre des congés de l’année N -1.
En conséquence il existe un écart de 22,92 jours, alors que M. [K] n’avait pris aucun jour de congé puisqu’il était en arrêt de travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société VALADE à payer à M. [K] la somme de 1 816,18 €, montant non contesté dans son quantum, au titre des congés payés acquis au titre des années 2019 et 2020.
V Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par la société VALADE
Il ressort des pièces du dossier que la société VALADE a procédé à un suivi et une prise en charge très personnalisés de M. [K] suite à ses différents accidents du travail, collaborant de façon assidue avec le médecin du travail en concertation avec M. [K], afin qu’il puisse continuer à travailler dans l’entreprise de la façon la plus adaptée possible au regard de ses affections aux épaules.
M. [K] n’a subi aucun préjudice du fait de l’absence d’avenant à son contrat de travail pour la mise en place d’un mi-temps thérapeutique. Il ne peut pas reprocher à la société VALADE une perte de rémunération liée à son passage à temps partiel dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, alors que cela été préconisé par le médecin du travail, ni dire qu’il a dû s’adapter en permanence à des modifications d’horaires sans délai de prévenance, alors que la société VALADE a tout mise en 'uvre au contraire pour que sa reprise soit le plus confortable possible (essais sur différents postes, consultation d’un ergonome, recrutement d’un responsable santé sécurité…).
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté M. [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société VALADE succombant partiellement à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brive le 26 mars 2024 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour inaptitude de M. [I] [K] le 8 octobre 2021 était d’origine non professionnelle,
— débouté M. [I] [K] de ses demandes en paiement au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT ET JUGE que le licenciement pour inaptitude de M. [I] [K] le 8 octobre 2021 est d’origine professionnelle ;
CONDAMNE en conséquence la société VALADE à payer à M. [I] [K] les sommes de :
— 886,39 € net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 4 134,98 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
CONFIRME ledit jugement pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société VALADE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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