Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 mars 2026, n° 26/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2026
N° RG 26/00523 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWP6
Copie conforme
délivrée le 27 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de, [Localité 1] en date du 25 Mars 2026 à 16H00.
APPELANT
Monsieur, [H], [I]
né le 29 Août 1990 à, [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de Marseille
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Mars 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 à 17h25 ,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion pris le 08 septembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 09 septembre 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14h03 ;
Vu l’ordonnance du 25 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur, [H], [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Mars 2026 à 11H39 par Monsieur, [H], [I] ;
Monsieur, [H], [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
' Je m’appelle, [H], [G]. Je travaille en tant que livreur, j’ai ma résidence qui est valable jusqu’en octobre 2026. Depuis 2013, je suis ici. J’ai cinq enfants.
Me, [P], [U] est entendu en sa plaidoirie : Nous avons une difficulté sur ce placement en rétention, la préfecture doit justifier le manque de garanties de représentation pour placer monsieur en rétention. Monsieur a remis son passeport et sa carte d’identité à son ami qui vit à, [Localité 3], il l’a informé la police et l’administration de ces éléments. C’est au policier et à la préfecture de faire le nécessaire pour récupérer les documents de monsieur. Monsieur indique une adresse et en atteste. Il est privé de liberté donc c’est au policier de contacter ses proches pour obtenir les justificatifs. Monsieur est parent d’un certain nombres d’enfants sur le territoire français. Il a eu un arrêté d’expulsion qui a retiré son titre de séjour mais il a toujours été en situation régulière. Monsieur est parent de 5 enfants et il en a 3 qui ont sont nés sur le territoire français. Le comportement de monsieur en détention a été exemplaire, il a bénéficié de remise de peine. Depuis sa libération, il travaille et subvient aux besoins de ses enfants. L’arrêté préfectoral n’est pas suffisamment motivé. Lz rétention est un exception et l’assignation à résidence est la règle. Il faudrait que monsieur puisse être assigné à résidence. Je vous demande donc d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
Le retenu a eu la parole en dernier.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur « l’obligation » du magistrat d’examiner si l’intérêt supérieur et la vie familiale s’oppose à la mesure de placement
Le magistrat judiciaire, chargé du contrôle de la mesure de rétention, n’a pas compétence pour porter une appréciation sur les appréciations du préfet fondant le placement en rétention.
En tout état de cause, en l’espèce, en considération des éléments du dossier, il n’est pas démontré que l’intérêt supérieur d’un mineur soit préjudicié du fait de l’éloignement imposé à monsieur, [I], qui ne justifie pas subvenir aux besoins dudit mineur,
Il déclare résider à, [Localité 4] tandis que ses deux enfants résident à, [Localité 3] .
De plus, il a été jugé coupable de faits de violences intra familiales à deux reprises, entrainant notamment une interdiction de contact avec son ancienne compagne et mère de ses deux enfants.
Sur l’absence de prise en compte de sa situation par l’autorité préfectorale, il résulte de la lecture de l’arrêté que les éléments de situation individuelle de monsieur, [I] ont été pris en considération par le préfet.
Par suite, 'sur la légalité externe', le moyen tiré du défaut d’examen individuel de la situation du retenu devra être rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation dans la requête de placement en rétention
Il s’agit de la contestation relevant de la 'légalité interne’ de l’arrêté.
Il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur une erreur d’appréciation de la situation des personnes retenues, cette prérogative relevant exclusivement du juge administratif.
En tout état de cause, il n’y a pas d’erreur manifeste en l’état des documents produits, il en résulte que les garanties de représentation sont insuffisantes, notamment en ce que la stabilité de la résidence chez l’hébergeant (désigné comme le frère de Monsieur, [I]) n’est pas démontrée.
Monsieur, [I] n’établit pas la preuve d’avoir mis l’administration en capacité de connaître de manière précise l’ensemble des éléments le concernant qu’il mentionne au jour de la présente audience, et principalement les éléments sur sa situation familiale et personnelle.
A cet égard, il résulte de l’audition du 21 mars 2026 réalisée pendant le temps de la garde à vue, qu’il a indiqué que le seul membre de sa famille présent sur le territoiree national était son frère vivant a, [Localité 4], il a indiqué pour le reste que sa famille était « au bled » ; il ne semblait pas indiquer résider chez son frère à ce moment.
Sur l’absence de document d’identité en sa possession pour mise à disposition de l’administration, il n’incombe pas à l’Etat de pallier la carence de la personne retenue, qui est censée être en possession de ses papiers et responsable de leur présentation en cas de contôle.
En revanche, il est démontré que monsieur, [I] n’a pas respecté une précédente assignation à résidence, et il est certain, de la même façon, que monsieur, [I] ne dispose d’aucun document d’identité valide à remettre aux autorités dans le cadre d’une assignation à résidence.
Ainsi qu’il résulte des observations précédentes, monsieur, [I] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement sans avoir obtempéré à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire.
En outre, il a été détenu en exécution d’un emprisonnement ferme entre le 9 décembre 2023 et le 9 septembre 2025, date de son placement en centre de rétention administrative de, [Localité 5] (tandis qu’il affirme résider à, [Localité 4] chez son frère dans la déclaration d’appel, ses enfants résidant à, [Localité 3]), puis de la mise en place d’une assignation à résidence du 14 au 24 septembre 2025; à cet égard, il n’est pas contesté que monsieur, [I] a cessé de respecter l’assignation à résidence.
Enfin, le casier judiciaire de monsieur, [I] porte trace de nombreuses condamnations (4 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Marseille, 29 janvier 2019 tribunal correctionnel de Marseille, le 18 janvier 2024 tribunal correctionnel de Marseille, 26 mars 2024 tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, 1er mars 2022 tribunal correctionnel de Marseille). Ces jugements sanctionnent notamment des violences intra familiales, faits fortement préjudiciables aux enfants du couple, qui ont eu à vivre dans un état de tension et de violences importants générés par les comportements du retenu (ainsi que retenu par le jugement).
L’ensemble de ces condamnations caractérise une menace à l’ordre public, réelle et actuelle.
Les diligences ont été entreprises par l’administration en date du 23 mars 2026, consistant en une sollicitation des autorités consulaires algériennes tendant à la délivrance d’un laissez-passer. Il s’agit de diligences suffisantes eu égard au stade de la procédure.
En l’état du rejet des moyens d’appel et au vu des éléments sus-visés, il ya lieu à la confirmation de la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 25 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur, [H], [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02] -, [XXXXXXXX03]
Courriel :, [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 27 Mars 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de, [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître, [P], [U]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur, [H], [I]
né le 29 Août 1990 à, [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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