Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 mai 2025, n° 23/03648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM [ Localité 6 ] [ Localité 7 ], CPAM [ Localité 6 c/ S.A. [ 5 ] [ Localité |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM [Localité 6]
[Localité 7]
C/
S.A. [5] [Localité 4]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM [Localité 6]
[Localité 7]
— S.A. [5] [Localité 4]
— Me Olivia COLMET DAAGE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM [Localité 6]
[Localité 7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/03648 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3KF – N° registre 1ère instance : 22/01862
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 27 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 6] [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Mme [H] [X], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A. [5] [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M. P. : Mme [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 17 février 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 25 mars 2021, Mme [J] [F], âgée de 35 ans, salariée de la société [5] [Localité 4] [5] ([5]) en qualité d’infirmière du pôle santé travail, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle hors tableau au titre d’un « syndrome anxiodépressif lié à une situation de souffrance au travail ».
Le certificat médical initial du 8 juillet 2020 mentionne : « syndrome anxiodépressif avec crise d’angoisse au travail ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6]-[Localité 7] a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [F].
Le 28 février 2022, l’état de santé de Mme [F] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables donnant lieu à l’attribution d’une rente fondée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, pour les séquelles suivantes : « après syndrome dépressif, il persiste des angoisses, des troubles du sommeil, un retentissement sur la vie sociale nécessitant un traitement et un suivi spécialisé ».
Par courrier du 12 mai 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) des Hauts-de-France d’un recours tendant à contester le bien-fondé du taux d’IPP de 15 % attribué à Mme [F].
Considérant la décision de rejet rendue le 11 octobre 2022 par la CMRA, puis notifiée le 19 octobre suivant, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille du rejet de son recours amiable par courrier du 20 octobre 2022.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 27 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
déclaré recevable la demande de la société [5],
accordé à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] sa demande de dispense de comparution,
fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [F] à 8 % à compter du 1er mars 2022 pour « syndrome anxiodépressif lié à une situation de souffrance au travail »,
dit que les frais de consultation étaient pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM),
condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] par lettre recommandée du 27 juin 2023 avec avis de réception réceptionné le 29 juin suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 25 juillet 2023 enregistrée le 27 juillet suivant, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions déposées le 17 février 2025, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7], appelante, demande à la cour de :
— faire droit à ses demandes ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [F] à 8 % à compter du 1er mars 2022 pour « syndrome anxiodépressif lié à une situation de souffrance au travail » ;
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [5] du taux de 15 % attribué à Mme [F] ;
— débouter la société [5] de ses demandes ;
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] fait valoir que :
— il convient de s’appuyer sur l’avis circonstancié rendu par M. [L] dans son rapport du 1er mars 2024 ;
— de nombreuses incohérences existent dans le rapport du médecin consultant désigné par le premier juge ;
— rien n’indique que les épisodes dépressifs antérieurs perduraient lorsque la pathologie professionnelle est apparue en 2020 ; il s’agit d’une prédisposition sans manifestations externes dommageables, ni déficit fonctionnel, ni gêne dans la vie courante, ni restriction professionnelle.
4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 17 février 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [5], intimée, demande à la cour de :
— déclarer la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] recevable en son appel, mais mal fondée ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
— écarter l’avis médical de M. [N] (en réalité M. [L]), médecin consultant désigné par la cour ;
— juger que les séquelles de Mme [F] en lien avec la maladie professionnelle du 8 juillet 2020 justifient l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 8 % dans le strict cadre des rapports caisse/employeur ;
— condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société [5] fait valoir que :
— il convient d’écarter l’avis divergent de M. [L], et de retenir les avis de MM. les docteurs [N] et [Z] ;
— l’avis de M. [L] fait abstraction du passé de l’assurée et de sa situation personnelle à la date de déclaration de la maladie professionnelle, alors que ces facteurs ont une incidence notable sur son état de santé psychologique à la date de consolidation ;
— Mme [F] présente une personnalité fragile aux antécédents dépressifs antérieurs dans le cadre de ses nombreuses missions d’intérim ;
— le médecin consultant de la cour n’a pas étudié la situation de post-partum de l’assurée et ses possibles répercussions sur sa santé ;
— M. [L], qui n’est pas médecin psychiatre, n’est pas en mesure d’évaluer les séquelles post-traumatiques présentées par Mme [F] à la date de consolidation.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport du médecin consultant désigné par la cour
La société [5] demande à ce que le rapport d’expertise du médecin consultant de la cour soit écarté des débats.
Sur ce, aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En application de l’article 246 précité, le juge est libre de faire siennes ou non les conclusions de l’expert, d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée. En tout état de cause, il n’est pas lié par l’avis de l’expert, lequel demeure soumis à son appréciation et peut être critiqué et discuté par les parties.
En l’espèce, la société [5] n’articule aucun motif précis au soutien de sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport de M. [L].
Dès lors que les parties demeurent libres de contester au fond les conclusions du technicien ou de l’expert judiciaire, le fait que celles-ci soient favorables ou défavorables à l’une d’elles ne constitue pas un motif pour lequel le juge devrait soit les homologuer soit les écarter des débats.
En conséquence, la société [5] est déboutée de sa demande sur ce point.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article L. 434-2 précité qu’il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
Aux termes du barème d’invalidité, il est constant que l’estimation médicale du taux d’incapacité doit faire la part entre ce qui revient à l’état antérieur et ce qui revient à la maladie professionnelle, étant précisé que seules les séquelles imputables à la maladie sont en principe indemnisables.
Lorsqu’un état pathologique antérieur connu avant l’accident du travail ou la maladie professionnelle est aggravé par celui-ci, il est possible d’évaluer cet état antérieur et seule l’aggravation de l’état résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle est indemnisée.
Le chapitre 4.4.2 du barème indicatif d’invalidité, relatif aux troubles psychiques et troubles mentaux organiques chroniques, préconise un taux compris entre 10 et 20 % en cas d’état dépressif d’intensité variable avec une asthénie persistante, un taux compris entre 50 et 100 % en cas de grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique, et un taux compris entre 10 et 20 % en cas de troubles du comportement d’intensité variable.
Dans ses conclusions médicales, le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % exposant qu'« après syndrome dépressif, il persis[tait] des angoisses, des troubles du sommeil, un retentissement sur la vie sociale nécessitant un traitement et un suivi spécialisé ».
Suivant décision du 11 octobre 2022, la CMRA a maintenu ce taux médical à 15 %.
M. [N], médecin consultant désigné par le tribunal, retient ce qui suit : « il s’agit du dossier de Mme [J] [F], 35 ans au moment de sa demande de déclaration de maladie professionnelle, elle est infirmière. Quelques remarques sur le dossier, on s’aperçoit qu’il s’agit d’une personnalité fragile aux antécédents dépressifs dans le cadre de ses nombreuses missions d’intérim. On remarquera aussi qu’au moment de sa déclaration, elle a une jeune enfant, donc elle sort de grossesse, nous sommes en post-partum, et je vois que ce sujet n’a pas du tout été travaillé ni étayé, quand on connaît les fragilités ou les récurrences anxiodépressives à l’issue des grossesses. Toujours est-il qu’au dossier, nous avons deux bribes de consultation du psychiatre, le docteur [Y], qui ne parle pas de syndrome dépressif, qui parle simplement d’un épuisement professionnel, qui constate l’instabilité émotionnelle, qui constate une dimension post-traumatique élevée, et des ruminations autour du professionnel. J’ai remarqué qu’à la date de consolidation, elle est sous traitement antidépresseur et anxiolytique, dont les doses ne sont pas précisées. Au total, il s’agit d’un trouble de la personnalité sur une fragilité préexistante, dont il n’a pas été tenu compte dans la qualification du taux d’IPP et dès lors, il ne s’agit pas d’un tableau proprement dépressif. Je constate des ruminations anxieuses et un taux d’IPP [incapacité permanente partielle] de 8 % apparaît dès lors totalement justifié. »
Dans un avis du 7 novembre 2022, M. [Z] en sa qualité de médecin conseil de l’employeur fait valoir qu'« il existe ['] un état antérieur avec épisodes dépressifs antérieurs survenus dans un autre contexte professionnel au cours de missions d’intérim. Nous ne savons pas ce que signifie la mention de "maintien d’emploi au CHU de [Localité 4]". Est-ce que ceci signifie que l’intéressée est toujours titulaire dans un emploi dans un établissement hospitalier ' Enfin, l’examen a été réalisé par le médecin conseil qui a pu prendre connaissance de l’avis du psychiatre traitant, mais il s’agit là d’un avis non objectif et manque, dans ce dossier, l’avis sapiteur pour évaluer – surtout chez une personne présentant des antécédents – la biographie, l’examen psychiatrique et les séquelles. Il n’est donc pas possible de retenir le taux d’IPP proposé de 15 %. Un taux d’IPP de 8 % peut se justifier pour des ruminations anxieuses. »
Dans son rapport du 1er mars 2024, M. le docteur [L], médecin consultant désigné par la cour, indique que « les comptes rendus de consultation, cités dans le rapport d’évaluation du docteur [S] médecin du travail le 10 janvier et 27 août 2021, du docteur [U] du 15 février 2021, du docteur [Y] psychiatre du 11 janvier et 16 septembre 2021, établissent bien la relation entre la souffrance au travail et le syndrome dépressif qui en a résulté.
Rappelons-nous qu’il s’agit d’une [maladie professionnelle] MP hors tableau pour laquelle le taux d’incapacité prévisible était égal ou supérieur à 25 %. Mme [F] affichant trois des quatre critères de gravité sur deux requis (lettre réseau LR-DRP- 1-2013 Annexe 4).
Seul manque le quatrième critère : nous n’avons pas notion de tentative de suicide ou d’hospitalisations en psychiatrie dans les antécédents.
L’examen du médecin-conseil liste la symptomatologie encore présente à la date de consolidation qui correspond à six des critères diagnostiques du classement DSM IV dont perte d’intérêt ou de plaisir et asthénie. Cinq suffisent à caractériser un épisode dépressif. Le médecin indique en outre la poursuite d’un traitement psychotrope avec suivi spécialisé.
Seul le docteur [U], cité dans le rapport d’évaluation, mentionne des épisodes dépressifs antérieurs. Rien n’apparaît dans ce dossier qui puisse nous indiquer qu’un tel épisode perdurait lorsque la pathologie est apparue en 2020, alors que Mme [F] travaillait dans cette entreprise depuis 2015. Il s’agit donc ici d’une prédisposition sans manifestations externes dommageables, ni déficit fonctionnel, ni gêne dans la vie courante, ni restriction professionnelle. Sa situation à la date de la consolidation apparaît bien être entièrement la conséquence de la situation de souffrance au travail. »
La cour relève que le médecin consultant qu’elle a désigné a écarté les avis de MM. [Z] et [N], après les avoir analysés et synthétisés ; il considère en effet que le manque d’objectivité prétendu du médecin psychiatre traitant n’est nullement établi, que MM. [Z] et [N], outre qu’ils minimisent la pathologie décrite en la ramenant sans autre explication « à des ruminations anxieuses », dramatisent aussi l’état antérieur, lequel était simplement décrit par le docteur [U] comme « quelques épisodes dépressifs ['] dans le cadre de ses missions d’intérim », et enfin que M. [N] évoque un diagnostic de dépression post-partum et l’existence d’un trouble de la personnalité, lesquels ne s’appuient en réalité sur rien.
Le médecin consultant de la cour se réfère au paragraphe 4.4.2 du barème indicatif d’invalidité, qui n’impose nullement l’avis d’un sapiteur psychiatre, pour proposer un taux d’invalidité de 15 % à la date de consolidation, lequel correspond raisonnablement au milieu de la fourchette du barème, et rend bien compte de la situation médicale de l’assurée à cette date.
Considérant l’ensemble de ces éléments, la cour adopte les conclusions de son consultant lesquelles sont claires, circonstanciées, précises, complètes et dénuées de toute ambiguïté, et retient ainsi un taux d’incapacité de 15 % conforme à la fourchette du barème indicatif d’invalidité, lequel tient compte de l’ensemble des séquelles imputables à la seule maladie professionnelle, et ce en présence d’antécédents médicaux.
Le jugement querellé sera réformé sur ce point.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5] succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, prononçant à nouveau, de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement rendu le 27 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille uniquement en ce qu’il a :
— fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [J] [F] à 8 % à compter du 1er mars 2022 pour « syndrome anxiodépressif lié à une situation de souffrance au travail »,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] aux dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Prononçant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [J] [F] à 15 % à compter du 1er mars 2022 dans les rapports caisse/employeur par suite de la maladie professionnelle du 8 juillet 2020 « syndrome anxiodépressif lié à une situation de souffrance au travail » ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Condamne la société [5] [Localité 4] [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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