Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 22 janv. 2026, n° 23/14468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 30 juin 2023, N° 1122000410 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 22 JANVIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14468 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFLV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2023 -Tribunal de proximité de Charenton-le-Pont – RG n° 1122000410
APPELANTS
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [R] [Y], représentée par Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [Y] en leur qualité de représentants légaux et habilités par un jugement d’habilitation familiale générale.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous trois représentés par Me Yoël ABITBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
INTIMEE
Etablissement LOGIAL-COOP
SA inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro 518 400 304
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 41
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 43
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre ;
— Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère ;
— Madame Laura TARDY, Conseillère ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre, et par Madame Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er août 1998, Logial-OPH a donné à bail à M. [P] [Y] et Mme [E] [W] épouse [Y] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
M. et Mme [Y] ont une fille, [R], affectée d’un handicap.
Un jugement d’habilitation familiale générale a été rendu par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Charenton-le-Pont le 10 mai 2017, habilitant M. [P] [Y], Mme [E] [W] épouse [Y] (ses parents) et Mmes [K] [Y] et [J] [Y] épouse [F], ses soeurs, à représenter Mme [R] [Y] pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens et à sa personne.
Le 11 février 2019, M. et Mme [Y] ont sollicité la co-titularisation du bail avec leur fille [R].
Par courrier du 20 juillet 2020, Logial-Coop a opposé un refus à leur demande.
La tentative de conciliation a échoué.
Par acte d’huissier de justice du 9 novembre 2022, M. [P] [Y] et Mme [E] [W] épouse [Y] en leur nom propre et en tant que représentants de Mme [R] [Y] (les consorts [Y]), leur fille, ont fait assigner Logial-Coop aux fins de :
ordonner l’exécution de l’avenant au contrat de location
condamner Logial-Coop à verser à Mme [R] [Y] les sommes de 5.000 euros en réparation de son préjudice économique et de 3.500 euros au titre de son préjudice moral,
condamner Logial Coop à payer à M. [P] [Y] et Mme [E] [W] épouse [Y] la somme de 2.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
condamner la société Logial-Coop à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de la résistance abusive
condamner Logial-Coop à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience, M. et Mme [Y], ont fait valoir que leur action était recevable puisqu’ils justifiaient d’une capacité et d’un intérêt à agir au vu d’un jugement d’habilitation familiale générale du juge des tutelles ; ils ont exposé avoir demandé à ce que le nom de leur fille, qui réside depuis toujours avec eux, soit ajouté au bail d’habitation du logement litigieux et ont conclu au débouté des prétentions de la société Logial-Coop.
La société Logial Coop a soulevé l’irrecevabilité de l’action des demandeurs pour défaut d’intérêt à agir ainsi que l’irrégularité de fond de l’assignation pour défaut de capacité à agir et subsidiairement a conclu au rejet des demandes.
Elle estimait que les demandeurs devaient être autorisés à agir par le juge des tutelles notamment en ce que leurs intérêts et ceux de leur fille pouvaient être opposés.
Elle exposait ne jamais avoir donné un accord pour la co-titularisation du contrat de bail puisqu’un tel accord implique l’approbation de la commission d’attribution et d’occupation des logements sociaux, qui n’a pas été donnée en l’espèce ; que les époux [Y] n’avaient pas respecté la procédure d’attribution d’un logement social ; que le projet d’avenant daté du 20 mai 2020 ne pouvait être valablement invoqué dans la mesure où il était incomplet, les parties n’étant pas clairement identifiées et déterminées et ledit avenant ne comportant qu’une seule signature pour les preneurs, et qu’il ne pouvait donc constituer une offre régulière ; que les époux [Y] ne justifiaient d’aucun préjudice et que, pour sa part, elle n’avait commis aucune faute.
Elle a sollicité la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire entrepris du 30 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont a ainsi statué :
Constate la recevabilité de la demande de M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] ;
Déboute M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’appel interjeté le 16 août 2023 par M. [P] [Y], Mme [E] [Y] et Mme [R] [Y],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 octobre 2025 par lesquelles M. [P] [Y], Mme [E] [Y] et Mme [R] [Y], demandent à la cour de :
Recevant les Consorts [Y] en leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu le 30 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de Proximité de Charenton le Pont en ce qu’il a :
« DEBOUTE M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] aux dépens »
Statuant à nouveau,
ORDONNER l’exécution forcée de l’avenant du 20 mai 2020 et la co-titularisation de Mme [R] [Y] au bail du 1er août 1998 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société Logial-Coop à verser aux Consorts [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique ;
CONDAMNER la société Logial-Coop à verser aux Consorts [Y] la somme de 3.000 euros au titre 'de son préjudice moral'.
CONDAMNER la société Logial-Coop à verser aux Consorts [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation 'de leur préjudice moral’ ;
CONDAMNER la société Logial-Coop à indemniser les Consorts [Y] à hauteur de 2.500 euros au titre de la résistance abusive.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société Logial-Coop de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société Logial-Coop à verser aux Consorts [Y] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Logial-Coop aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Yoël Abitbol sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 5 février 2024 par lesquelles la société Logial-Coop forme appel incident et demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS
INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Charenton-le-Pont en date du 30 juin 2023 en tant qu’il a constaté la recevabilité de la demande de M. [P] [Y] et de Mme [E] [Y],
En conséquence, statuant de nouveau,
DECLARER l’action de M. [P] [Y] et de Mme [E] [Y] représentant de Mme [R] [Y] irrégulière pour défaut de capacité à agir ;
DECLARER l’action de M. [P] [Y] et de Mme [E] [Y] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Charenton-le-Pont en date du 30 Juin 2023 en tant qu’il a débouté M. [P] [Y] et de Mme [E] [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Charenton-le-Pont en date du 30 juin 2023 en tant qu’il a débouté la Société Logial-Coop de sa demande tendant à la condamnation des Consorts [Y] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
En conséquence, statuant de nouveau,
CONDAMNER in solidum Mme [R] [Y], M. [T] [Y] et de Mme [E] [Y] à verser à la société Logial-Coop le montant de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la socité Logial-Coop tendant à "déclarer l’action de M. [P] [Y] et de Mme [E] [Y] représentant de Mme [R] [Y] irrégulière pour défaut de capacité à agir'
La société Logial-Coop demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré qu’aucune irrégularité de fond n’affectait l’assignation délivrée par M. et Mme [Y] et réitère, devant la cour, sa demande tendant à constater la nullité de l’assignation fondée sur le défaut de pouvoir et de capacité pour agir des époux [Y].
La société fait valoir, comme en première instance, en substance que le jugement d’habilitation familiale du 10 mai 2017 permet aux personnes habilitées de représenter Mme [R] [Y] pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens sauf pour les actes pour lesquels il existe une opposition d’intérêts avec la personne protégée ou par lesquels il sera disposé des droits relatifs aux logements prévus par l’article 426 du code civil, pour lesquels une autorisation du juge des tutelles est nécessaire.
Le premier juge a retenu que 'l’adjonction sur le bail litigieux du nom de [R] constitue un acte d’administration et non un acte de disposition’ et en a déduit que les demandeurs ont qualité et intérêt à agir ; il ne s’est pas prononcé sur l’opposition des intérêts entre la personne protégée et ses parents, la représentant.
Les consorts [Y] demandent la confirmation du jugement ; ils estiment qu’aucune autorisation spéciale du juge des tutelle n’était nécessaire pour agir et se réfèrent à un courrier du 27 janvier 2023 que ce dernier leur a adressé.
L’article 114 dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public».
Seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile (Ch. mixtes, 7 juillet 2006, pourvoi n° 03-20.026).
L’article 117 du code de procédure civile dispose que :
'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.'
Aux termes de l’article 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.
La nullité atteint l’acte et ceux qui en sont la conséquence.
S’agissant des dispositions relatives à l’habilitation familiale, il résulte de l’article 494-6 du code civil que l’habilitation peut porter sur un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d’accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l’intéressé ; la personne habilitée ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ; si l’intérêt de la personne à protéger l’implique, le juge peut délivrer une habilitation générale.
L’alinéa 6 dispose en particulier que 'La personne habilitée dans le cadre d’une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d’intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l’intérêt de celle-ci l’impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte'.
L’article 426 du code civil dispose par ailleurs que :
'Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible.
Le pouvoir d’administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.
S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un bail, l’acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. (…)'.
Tout comme le défaut de pouvoir du tuteur non autorisé et le défaut de capacité du majeur continuant d’agir seul, qui sont des causes de nullité des actes de procédure, la nullité sanctionne le dépassement de pouvoir de la personne habilitée, ainsi que le prévoit l’alinéa 5 de l’article 494-9 du code civil précité : « Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n’entrant pas dans le champ de l’habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice ».
Selon les termes de l’annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil, le fait de souscrire un contrat de bail d’habitation de moins de neuf ans en tant que preneur constitue un acte d’administration.
En l’espèce, le jugement d’habilitation familiale générale rendu par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Charenton-le-Pont le 10 mai 2017 habilite M. [P] [Y], Mme [E] [W] épouse [Y] à représenter leur fille Mme [R] [Y] pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens et à sa personne.
Il prévoit plus particulièrement une habilitation des intéressés pour 'l’ensemble des actes relatifs à ses biens, sans autorisation du juge des tutelles, sauf pour les actes suivants pour lesquels une autorisation du juge des tutelles devra être obtenue :
— actes de disposition à titre gratuit ;
— actes pour lesquels il existe une opposition d’intérêts avec la personne protégée;
— actes par lesquelles il serait disposé des droits relatifs aux logements prévus par l’article 426 du code civil'.
Le fait de souscrire un bail de moins de neuf ans est un acte d’administration ; de plus le logement de Mme [R] [Y] est d’ores et déjà situé dans cet appartement et la consistance de son patrimoine n’est pas modifiée de ce fait ; le moyen fondé sur l’article 426 précité doit donc être écarté.
Toutefois, ainsi que le relève à juste titre la société Logial-Coop, la demande tendant à ce que Mme [R] [Y] soit déclarée co-titulaire du bail avec ses parents implique éventuellement, comme le font valoir les appelants principaux, qu’elle puisse bénéficier de certaines allocations (ce qui n’est d’ailleurs pas précisément établi au regard des pièces produites et de leurs conclusions) mais également qu’elle devienne codébitrice du paiement du loyer, de toutes les obligations des locataires et d’éventuelles dettes locatives ; s’il apparaît de l’intérêt des locataires en titre de rajouter un cotitulaire du bail, débiteur supplémentaire des obligations de celui-ci, l’intérêt de Mme [R] [Y] à devenir cotitulaire du bail, alors que son logement est déjà assuré du chef de ses parents, n’est pas établi, de sorte qu’apparaît constitué un conflit d’intérêts entre la personne protégée et ceux qui sont chargés de sa représentation et de la défense de ses intérêts.
La cour observe en outre que les consorts [Y] ne formulent aucune observation sur ce point dans leurs conclusions et que le courrier du juge des tutelles dont ils se prévalent ne se prononce pas à ce sujet.
Ainsi M. [P] [Y] et Mme [E] [W] épouse [Y] ont assigné la société Logial-Coop en vue d’obtenir la co-titularisation du bail au profit de leur fille Mme [R] [Y], sans autorisation spéciale du juge des tutelles, alors qu’ils sont en opposition d’intérêts avec leur fille, personne protégée.
Mme [R] [Y] n’est donc, pour sa part, pas valablement représentée par eux.
Il en résulte que l’assignation est nulle de plein droit.
La nullité d’un acte de procédure entraîne celle des actes subséquents, à la condition qu’un lien de dépendance existe entre eux ; la nullité de l’assignation doit entraîner la nullité du jugement, et non son infirmation.
Sur l’irrecevabilité à agir des époux [Y] soulevée par la société Logial-Coop à titre principal
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que lorsque l’annulation du jugement découle de la nullité de l’acte introductif d’instance, l’appel est dépourvu d’effet dévolutif en principe ; toutefois la société Logial-Coop ayant conclu au fond à titre principal, et non à titre subsidiaire, la dévolution peut s’opérer pour le tout et il y a lieu de statuer sur le fond (2e Civ., 23 novembre 2006, pourvoi n° 05-12.901).
Il résulte des motifs développés ci-dessus que Mme [R] [Y] est irrecevable à agir en l’état, étant dépourvue de droit d’agir et faute d’habilitation spéciale de ses parents.
Par ailleurs, la société Logial-Coop demande à la cour d’appel de déclarer irrecevables l’action des époux [Y] faute d’intérêt à agir ; elle invoque :
— l’absence de précision sur les chefs de dispositif dont l’infirmation est demandée dans les premières conclusions des appelants principaux
Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige s’agissant d’une déclaration d’appel du 16 août 2023, que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d’ appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’ appel.
Cette règle de procédure, affirmée par la cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié ne s’applique que dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à la date de cet arrêt, afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable.
En tout état de cause, l’appelant principal n’est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, chacun des chefs de dispositif du jugement dont il demande l’infirmation (2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.017), ceux-ci devant être indiqués da déclaration d’appel.
Cette règle est ainsi sans aucun rapport avec la question de la recevabilité de l’action ou des demandes.
En l’espèce, la déclaration d’appel indique d’ailleurs les chefs de dispositif dont l’infirmation est demandée ; les premières conclusions d’appelants remises le 15 novembre 2023 comportent en leur dispositif non seulement une demande d’infirmation du jugement mais en outre la précision, non obligatoire, des chefs de dispositif dont l’infirmation est demandée.
Il en résulte que le moyen de la société Logial-Coop manque en fait et est inopérant et mal fondé en droit, et qu’il doit être écarté.
— le défaut d’intérêt à agir des époux [Y]
La société Logial-Coop soutient que M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] n’ont pas intérêt à agir en l’espèce, seule leur fille ayant intérêt à demander à être co-titulaire du bail et non eux.
Elle soutient que s’ils affirment que la co-titularisation du bail permettrait à Mme [R] [Y] de percevoir une allocation supplémentaire, il s’agit d’un droit patrimonial qui lui est propre et que la perte de chance de percevoir cette allocation « ne leur appartient pas » ; elle ajoute que le jugement d’habilitation du 10 mai 2017 leur octroie un pouvoir de représentation mais n’est pas de nature à caractériser leur intérêt à agir en l’espèce.
Les consorts [Y] concluent au rejet de cette fin de non-recevoir et font valoir que Mme [R] [Y] 'subit depuis plusieurs années une perte de chance de percevoir non seulement une valorisation de son allocation adulte handicapé mais aussi de certains droits sociaux (aide humaine et ménagère, droit à une allocation d’aide au logement') qui lui permettraient de développer considérablement son autonomie. L’absence de co-titularisation l’empêche donc de mener à terme ces différentes démarches administratives qui ne se limitent pas seulement à l’allocation adulte handicapé.
Ainsi, ce refus a été à l’origine d’un important préjudice patrimonial et 'oral', à la fois pour Mme [R] [Y], mais également pour ses parents'.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Selon l’article 32, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article 122 du même code dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L’intérêt à agir doit être légitime, personnel et direct, cette condition concernant le titulaire de l’action et non son représentant.
Condition de l’action en justice, il existe indépendamment de l’existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué, dont l’appréciation relève du fond du droit; il n’est donc pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (2e civ., 6 mai 2004, n° 02-16.314 ; Bull. civ., II, n° 205 notamment) ; autrement dit l’existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès (3e civ., 23 juin 2016, n° 15-12.158).
En l’espèce, les époux [Y] ont intérêt à agir pour solliciter que leur fille [R] soit co-titulaire de leur bail et à demander en leur nom la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait du refus du bailleur de conclure un avenant en ce sens.
Cette fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur les demandes des époux [Y]
Au regard des articles 1114 et suivants du code civil et des dispositions des articles L. 441-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, l’offre de contracter rétractée prématurément, à la supposer établie, ce qui ne résulte pas des pièces produites, ne saurait donner lieu à une formation forcée du contrat, a fortiori dans le contexte d’un logement social soumis à des règles spécifiques d’attribution ; seules des négociations précontractuelles résultent des pièces produites.
Or,
— aucun élément n’établit que la commission d’attribution s’est en l’espèce prononcée en faveur de l’avenant sollicité par les époux [Y],
— le courrier du bailleur du 9 juillet 2019 ne contient aucune intention ou offre de conclure un avenant dans le sens sollicité par les locataires ;
— le document du 20 mai 2020 intitulé « avenant au contrat de location », ne comporte pas la signature du bailleur, n’indique pas que Mme [R] [Y] est représentée par ses parents, alors qu’elle n’a pas la capacité de contracter (article 1128 du code civil), ne contient sous l’indication « Les preneurs » qu’une seule signature, non identifiée, de sorte que les appelants ne sauraient se prévaloir utilement de ce document.
Ainsi les pièces produites ne permettent pas de démontrer que le bailleur ait eu l’intention de donner son accord à la demande de co-titularisation du bail au profit de Mme [R] [Y], ni que celle-ci ait été acceptée.
Par ailleurs, le préjudice, pour être réparable, doit être personnel, direct et certain (Cass. 2e civ., 12 nov. 1986 no85-14.486 Bull. No164).
Le dispositif des conclusions des consorts [Y], qui seul saisit la cour d’appel en application de l’article 954 du code de procédure civile, forme des demandes de dommages-intérêts au profit des 'consorts [Y]', sans que puisse être distingué qui souffre du préjudice allégué (époux [Y] ou leur fille, représentée par eux) ni qui formule la demande (époux [Y] ou leur fille, représentée par eux), préjudices qui, au demeurant, ne sont pas démontrés.
Ces demandes seront donc rejetées.
Par ailleurs, le sens de la présente décision conduit à rejeter la demande des consorts [Y] tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner in solidum M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] aux dépens de première instance et d’appel et, en équité, de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Prononce la nullité de l’assignation introductive d’instance ;
Annule le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont le 30 juin 2023 ;
Déclare Mme [R] [Y] irrecevable à agir ;
Ecarte la fin de non-recevoir faute d’intérêt à agir opposée à M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] par la société Logial-coop;
Rejette les demandes de M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] ;
Condamne in solidum M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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