Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 27 août 2025, n° 24/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
N° RG 24/00870 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCVE
[Z]
C/
S.E.L.A.R.L. [U]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 AOUT 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 26 JUIN 2024 suivant déclaration d’appel en date du 09 JUILLET 2024 rg n°: 2023F00337
APPELANT :
Monsieur [V] [B] [Z] en sa qualité de gérant de la SARL [6].
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [U], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 3] à Saint Denis (97400), prise en la personne de Maître [Y] [U], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 2] à Sainte Clotilde (97490), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint
Denis sous le numéro 480 344 464 Désignée à ces fonctions par jugement rendu le 23 avril 2020 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 août 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 août 2025.
Greffiere lors des débats : Madame Falida OMARJEE, Greffière.
Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [6], spécialisée dans l’achat et la vente de boissons sucrées, de bières, de confiseries et fruit d’importation, a été créée le 13 janvier 2005, dont le gérant était M. [V] [B] [Z].
Sur assignation d’un créancier, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a, par jugement du 23 novembre 2016, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [6], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 juillet 2016 et désigné la Selarl [U] prise en la personne de Maître [Y] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 15 novembre 2017, le tribunal mixte de commerce a adopté un plan de redressement et de règlement du passif et désigné la Selarl [U] prise en la personne de Maître [Y] [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 23 avril 2020, le tribunal mixte de commerce a prononcé la résolution du plan et a ouvert la procédure de liquidation judiciaire, Maître [U] étant nommé en qualité de liquidateur judiciaire avec fixation de la date provisoire de cessation des paiements au 4 novembre 2019.
Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2023, la Selarl [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6], a fait assigner M. [Z] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion afin d’obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 298 000 euros au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif, une faillite personnelle d’une durée de quinze ans et subsidiairement, une interdiction de gérer, outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Le rapport du juge-commissaire a été rendu le 19 juin 2023.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— rejeté le moyen d’irrecevabilité ;
— déclaré recevable l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif formée par la Selarl [U] en qualité de mandataire-liquidateur de la société [6] ;
— condamné M. [Z] à payer la somme de 100 000 euros à la Selarl [U] prise en la personne de Maître [Y] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [6] au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif, avec exécution provisoire à hauteur de 50 % de ce montant ;
— prononcé à l’encontre de M. [Z] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de cinq ans;
— dit qu’en application de l’article 768-5° du code de procédure pénale la présente décision sera mentionnée au casier judiciaire, qu’elle fera l’objet à la diligence du greffier des formalités de publicité prévues à l’article R621-8 du code de commerce et qu’elle sera adressée aux autorités mentionnées à l’article R621-7 du même code ;
— dit qu’en application de l’article R651-3 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué par le greffe au procureur de la République ;
— condamné M. [Z] au paiement des entiers dépens ;
— condamné M. [Z] à payer à la Selarl [U] prise en la personne de Maître [Y] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu trois fautes de gestion constituées par la carence comptable pendant l’exécution du plan, l’absence de recouvrement des créances clients et la distraction des actifs pendant l’exécution du plan au regard des ventes de véhicules effectuées par le dirigeant mais a écarté l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais en raison du contexte lié à la crise sanitaire.
Il a fait application du principe de proportionnalité pour fixer le montant de la condamnation à hauteur de 100 000 euros.
S’agissant de la sanction, le tribunal a considéré que le défaut de coopération avec les organes de la procédure n’était pas suffisamment établi mais a retenu la faute tirée de la tenue d’une comptabilité incomplète pour prononcer une interdiction de gérer en lieu et place de la faillite.
Par déclaration du 9 juillet 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision en intimant la Selarl [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6].
L’affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe 20 août 2024 et appelée à l’audience du 20 novembre 2024.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiée à la Selarl [U] ès qualités par acte d’huissier du 27 août 2024 et au parquet général par acte d’huissier du 29 août 2024, remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 23 août 2024 et l’intimée n’a pas conclu.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui par avis notifié aux parties par voie électronique le 15 mai 2025 a requis la confirmation du jugement déféré au regard du rapport du juge-commissaire du 19 juin 2023 versé aux débats.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la procédure a été clôturée à effet différé au 7 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 21 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 27 août 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— juger l’action engagée par la Selarl [U] irrecevable ;
— faire droit à la demande de nullité du jugement déféré avec toutes les conséquences de droit ;
— juger la Selarl [U] mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
— condamner la Selarl [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant fait valoir que :
— l’action engagée par le mandataire judiciaire est irrecevable pour absence de prolongation par le tribunal du terme de la clôture de la liquidation judiciaire au regard de l’article L643-9 du code de commerce et se prévaut dès lors d’une clôture de fait prononcée le 23 avril 2022 ;
— la nullité du jugement doit être prononcée en l’absence de communication du rapport du juge-commissaire, ce qui lui a porté préjudice et porté atteinte au principe du contradictoire.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Tel est le cas de la Selarl [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6] qui n’a pas conclu dans le cadre de la présente procédure.
Dans sa déclaration d’appel et dans le dispositif de ses conclusions, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement déféré au moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre et la nullité du jugement pour défaut de communication du rapport du juge-commissaire sans développer une quelconque argumentation au fond.
Les deux moyens seront successivement analysés.
Sur l’irrecevabilité de l’action :
Selon l’article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
L’article R643-17 de ce même code prévoit que le greffier, au plus tard deux mois avant l’expiration du délai fixé par le tribunal, en application du premier alinéa de l’article L643-9, pour l’examen de la clôture, fait convoquer à cette fin le débiteur le débiteur par acte de commissaire de justice. Il avise le liquidateur et les contrôleurs de la date de l’audience.
L’appelant se prévaut d’une clôture de fait prononcée au 23 avril 2022 en l’absence de prolongation du terme de la liquidation judiciaire tel qu’initialement fixé par le tribunal et considère que l’action engagée par le liquidateur judiciaire à son encontre le 20 avril 2023 est dès lors irrecevable.
Il est exact que le jugement de résolution du plan et d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 23 avril 2020 avait dit que la clôture de la procédure devait intervenir dans le délai de deux ans de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Mais il est constant que l’absence de prorogation du délai fixé en application de l’article L643-9 alinéa 1er, au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire doit être examinée, ne met pas fin de plein droit cette procédure.
C’est en effet au tribunal qu’il revient de prononcer la clôture de la procédure de liquidation judiciaire et le tribunal peut être saisi à cette fin par le débiteur en application des dispositions de l’article L643-9 du code de commerce.
Aucune décision n’étant intervenue en l’espèce, la procédure s’est poursuivie postérieurement au 23 avril 2022 et le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action du liquidateur judiciaire sera rejeté dès lors que celle-ci a bien été introduite dans le délai triennal de prescription courant à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire tel que prévu par l’article L651-2 du code de commerce.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a déclaré l’action du liquidateur judiciaire recevable.
Sur la nullité du jugement :
L’article R662-12 du code de commerce prévoit que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L653-8.
Le rapport du juge-commissaire est effectivement obligatoire en première instance et aucun formalisme particulier n’est requis car il peut être soit oral, soit écrit.
Aucune procédure spécifique de communication aux parties n’est imposée par les textes dans l’hypothèse de l’établissement d’un rapport écrit contrairement à l’argumentation développée par l’appelant auquel il appartenait d’en prendre connaissance auprès du greffe puisqu’il est établi qu’un rapport écrit avait bien été rédigé par le juge-commissaire le 19 juin 2023, cette pièce figurant au dossier produit par l’appelant et étant expressément visée dans le jugement querellé.
Il ressort en outre de la consultation du dossier de première instance que ce rapport a précisément été communiqué aux conseils des parties et au procureur de la République par message électronique du 5 avril 2024 de sorte que le moyen tiré d’un manquement au principe du contradictoire est parfaitement inopérant puisqu’il est établi que le conseil de M. [Z] a été destinataire de cette pièce de procédure trois semaines avant l’audience qui s’est tenue devant le tribunal de commerce le 24 avril 2024.
Le moyen tiré de la nullité du jugement de première instance ne saurait par conséquent prospérer et sera rejeté.
En l’absence d’un quelconque moyen de fond soulevé par l’appelant, le jugement déféré ne pourra qu’être confirmé du fait du rejet du seul moyen d’infirmation soulevé et du moyen inopérant de nullité.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, M. [Z] sera condamné à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de nullité du jugement déféré ;
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [B] [Z] aux entiers dépens de l’appel ;
Déboute M. [V] [B] [Z] de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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