Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 19 juin 2025, n° 24/11289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2024, N° 2024011938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 24/11289 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVWY
S.A.R.L. MACONNERIE RENOVATION SUD EST
C/
[I] [W]
PROCUREUR GENERAL
S.A.S. LOC+
Copie exécutoire délivrée
le : 19 juin 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 05 Septembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024011938.
APPELANTE
S.A.R.L. MACONNERIE RENOVATION SUD EST
SARL au capital social de 50.000 €uros, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 439 179 003, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Gérant en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [I] [W]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MACONNERIE RENOVATION SUD EST désigné par jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE du 18 mars 2025, dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LOC+
SAS au capital social de 1.755.053 €uros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 801 301 292, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
EN PRESENCE DE :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 5]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, saisi par assignation de la société Loc +, a constaté l’état de cessation des paiements de la société Maçonnerie Rénovation Sud-Est et ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, fixé au 5 septembre 2024 la date de cessation des paiements et désigné Me [I] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
La société Maçonnerie Rénovation Sud-Est a, par déclaration au greffe, interjeté appel le 13 septembre 2024.
Depuis, la société Maçonnerie Rénovation Sud-Est a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 18 mars 2025.
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 8 décembre 2024, la société Maçonnerie Rénovation Sud-Est demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 28 janvier 2025, la société Loc + sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société Maçonnerie Rénovation Sud-Est au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 déposées et notifiées au RPVA le 27 mars 2025, la société Maçonnerie Rénovation Sud-Est a déclaré se désister de son appel, demande qu’il lui soit donné acte de son désistement, de déclarer le désistement parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés et dire qu’il n’y aura pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par message écrit transmis par RPVAle 8 avril 2025, le conseil de la partie intimée indique que Me [J] ès qualités ne s’oppose pas au désistement de l’appelant.
Aux termes d’un avis rendu le 3 avril 2025, le ministère public accepte le désistement de l’appelante.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai à l’audience du 7 mai 2025.
La clôture a été prononcé le 3 avril 2025.
SUR CE,
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et en application des articles 401 et suivants du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’état des écritures des parties et de l’acceptation expresse du désistement d’appel par Me [J] ès qualités, partie intimée, le désistement d’appel sera déclaré parfait et emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’appelant conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d’appel ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la procédure d’appel resteront à la charge de l’appelant.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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