Irrecevabilité 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 févr. 2026, n° 24/08697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/08697 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLRG
Chambre 1-5
Ordonnance n° 2026/26
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
M. [Q] [R]
Représentant : Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Mme [N] [I] épouse [R]
Représentant : Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Appelants
C/
M. [Y] [P]
Représentant : Me [L], avocat au barreau D’aix-EN-PROVENCE
Intimé
la SCP PAUL ET [X] [E]
2. [Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
Nous, Agnès BISCH, magistrat de la mise en état, assistée de Priscilla BOSIO, greffier.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de proximité d’Antibes a notamment sursis à statuer sur les demandes des époux [R] à l’encontre de leur voisin M. [P], s’agissant de la destruction d’un mur mitoyen séparant les deux fonds, cette décision étant fondée sur l’attente d’un rapport d’expertise, dont M. [P] a déclaré qu’il a été ordonné dans le cadre d’une procédure en référé devant le tribunal judiciaire de Grasse, initiée par les époux [R] en avril 2023 à l’encontre de Mme [G], aux fins notamment de déterminer l’empiètement de l’ouverture de la fenêtre appartenant à Mme [G] sur le mur mitoyen litigieux.
Par assignation en référé du 10 juillet 2024, les époux [R] ont saisi le premier président de la cour d’une demande d’autorisation d’appel, en application de l’article 380 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2024, le président désigné par ordonnance du premier président, a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel du jugement du 11 juin 2024, considérant que les époux [R], qui ne prouvent pas ne pas avoir fait une demande d’expertise, ne justifient pas non plus d’un motif grave et légitime qui justifierait l’appel du jugement susvisé.
Par courrier du 11 février 2026, le conseil de M. [P] demande de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 8 juillet 2024, dans les intérêts des époux [R], adressant copie du courrier à son confrère, en raison d’une notification d’un avis de fixation à l’audience du 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Eu égard à l’ordonnance de référé du 19 septembre 2024, susmentionnée, rejetant la demande d’autorisation d’appel par les époux [R] du jugement du 11 juin 2024 rendu par le tribunal de proximité d’Antibes, il convient de retirer le dossier dont il s’agit de l’audience du 15 juin 2026, à laquelle il a été fixé.
L’irrecevabilité de l’appel interjeté le 8 juillet 2024 par les époux [R], est ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Vu l’ordonnance de référé du 19 septembre 2024, rendue sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile,
Rappelle l’irrecevabilité de l’appel interjeté par les époux [R] le 8 juillet 2024 contre le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Antibes le 11 juin 2024,
en conséquence,
Retire cette affaire du rôle de l’audience du 15 juin 2026.
Laissons les dépens à la charge des époux [R].
Fait à [Localité 3], Le 13/02/2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour,
Le greffier
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