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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 20 mars 2026, n° 25/03047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N° 74
Société SAS, [1]
C/
CRAMIF
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/03047 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNF4
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
SAS, [1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ABADIE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CRAMIF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Madame Susie BRENA, munie d’un pouvoir.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2026, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Isabelle MARQUANT
PRONONCÉ :
Le 20 mars 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Madame Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE :
Le 20 janvier 2025, la société, [1] a complété une déclaration d’accident du travail pour son salarié, M., [Q], pour des faits survenus le 16 janvier 2025 décrits en ces termes : « durant la ronde l’agent indique avoir eu un accident de voiture ainsi qu’une agression par des individus ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels et les coûts y afférents ont été imputés sur le compte employeur de la société, [1].
Par courrier du 4 avril 2025, la société, [1] a formé un recours gracieux auprès de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (la CRAMIF) afin de demander le retrait de son compte employeur de l’accident du travail de M., [Q], au motif qu’il résulterait d’une agression perpétrée au moyen d’une arme par des tiers non identifiés.
Contrairement aux dires de la société, la CRAMIF indique avoir rejeté de façon explicite, par courrier du 25 avril 2025, le recours formé par la société, [1].
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2025, la société, [1] a assigné la CRAMIF devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 16 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société, [1] demande à la cour de :
— infirmer la décision de rejet de son recours gracieux,
— ordonner le retrait de son compte employeur les coûts afférents à l’accident du travail du 16 janvier 2025 de M., [Q],
— ordonner l’inscription au compte spécial des coûts afférents à l’accident du travail du 16 janvier 2025 de M., [Q],
— ordonner la modification des taux AT/MP des années concernées et l’absence de prise en compte des coûts dans la tarification future,
— condamner la CRAMIF aux entiers dépens.
La société fait valoir que M., [Q] se trouvait à bord d’un véhicule et effectuait une ronde dans le cadre de sa mission d’agent de sécurité, le véhicule était stationné à un arrêt de bus quand trois individus se sont approchés et ont aspergé les occupants de la voiture de ronde avec un gaz lacrymogène, le conducteur voulant se soustraire à cette agression a accéléré et a percuté un mur.
Elle ajoute que M., [Q] a jugé que porter plainte n’aboutirait pas et que le gaz lacrymogène utilisé par les agresseurs présente les caractéristiques d’une arme par destination.
Ainsi M., [Q] aurait donc été agressé au moyen d’une arme par destination par 3 individus qui ont pris la fuite.
Par conclusions communiquées au greffe le 18 décembre 2025, et soutenues oralement à l’audience, la CRAMIF demande à la cour de :
— constater que les conditions posées par l’article D.242-6-7 alinéa 5 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société, [1].
La caisse soutient qu’il ne saurait être considéré que le salarié a été agressé par des tiers quand la société a déclaré que l’agression n’a pas été commise par un tiers et n’apporte pas aujourd’hui la preuve du contraire.
Elle ajoute que les circonstances de l’accident décrites par la société sont obscures et ne reposent que sur ses propres déclarations.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS :
Sur la demande de retrait :
Il résulte de l’article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale que l’accident du travail résultant d’une agression perpétrée au moyen d’armes ou d’explosifs n’est pas imputé au compte de l’employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n’a pas pu être identifié.
Il appartient à l’employeur de démontrer que ces deux conditions sont remplies.
En l’espèce, pour démontrer que l’accident du travail de M., [Q] résulte d’une agression perpétrée au moyen d’une arme par un tiers qui n’a pas pu être identifié, la société, [1] produit la déclaration d’accident du travail.
Dans la déclaration d’accident du travail, la société, [1] décrit l’accident dont a été victime M., [Q] en ces termes : « Durant la ronde l’agent indique avoir eu un accident de voiture ainsi qu’une agression par des individus ».
La société, [1] indique que M., [Q] n’a pas déposé plainte.
Il doit être relevé que l’employeur a renseigné la déclaration d’accident du travail en indiquant que l’accident n’avait pas été causé par un tiers.
La société soutient devant la cour qu’elle a ainsi renseigné la déclaration au motif que les tiers auraient pris la fuite. Une telle explication ne saurait convaincre dès lors qu’en sa qualité d’employeur, elle connaît l’importance des informations portées sur celle-ci, et leurs conséquences juridiques.
Par ailleurs, en l’absence de dépôt de plainte, aucune investigation n’a pu être effectuée et par conséquent, la société ne démontre pas que les tiers qui selon elle seraient les auteurs de l’agression alléguée n’ont pu être identifiés, l’autorité judiciaire n’ayant jamais été saisie, et n’ayant par conséquent pas eu l’occasion de faire une enquête.
Le fait que le salarié n’ait pas lui-même déposé plainte ne saurait justifier la situation dès lors que l’employeur pouvait ès qualités effectuer ce dépôt de plainte.
La demanderesse ne produit pas d’autres éléments afin de prouver que son salarié a été victime d’une agression perpétrée au moyen d’une arme par un tiers non identifié.
La déclaration est contradictoire, puisqu’elle indique que selon le salarié, il aurait foncé dans un mur et qu’il aurait subi une agression par des individus, mais que l’accident a été causé par un tiers.
Par ailleurs, alors que dans ses écritures, la société demanderesse indique le salarié était passager avant du véhicule ayant percuté le mur, la déclaration d’accident du travail ne cite aucun témoin des faits, mais simplement la première personne avisée.
Aucun élément ne démontre par conséquent que l’accident du travail ait été provoqué par un tiers, et en l’absence de plainte, aucune investigation n’a pu être effectuée, de telle sorte que la société ne peut se prévaloir de l’absence d’identification du ou des auteurs, alors qu’elle s’est abstenue de saisir l’autorité judiciaire.
Contrairement aux dires de la société, [1], il ne résulte pas de ces seuls éléments la preuve que M., [Q] aurait subi, aux temps et lieu de travail, une agression perpétrée au moyen d’une arme par un tiers non identifié.
Le refus de la caisse de retirer le coût de cet accident du compte de la société, [1], au motif que les conditions d’application de l’article D. 242-6-7 susvisé ne sont pas remplies, ne signifie pas qu’elle remettrait en cause la matérialité du fait accidentel.
La société, [1] échoue donc à rapporter la preuve que l’accident du travail dont a été victime M., [Q] résulterait d’une agression perpétrée au moyen d’une arme par un tiers non identifié.
Elle sera déboutée de sa demande de retrait du coût de ce sinistre de son compte employeur.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société demanderesse est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société, [1] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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