Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 janv. 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00062 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSJA
Minute éléectronique
Ordonnance du jeudi 15 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [U] [G]
né le 08 Août 2005 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
alias [V] [F]
né le 08/01/1998 en ALGERIE
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, non comparant en personne par visioconférence (refus de se présenter à l’audience – PV de ce jour)
représenté par Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 15 janvier 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le jeudi 15 janvier 2026 à 14h45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 janvier 2026 rendue à 11h14 notifiée à 11h25 à M. X se disant [U] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [U] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 janvier 2026 à 15h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
X se disant M. [U] [G], né le 08 août 2005 à [Localité 2] (Maroc), a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le M. le préfet du Nord le 15 décembre 2025, notifie à 13h30, pour l’exécution d’un éloignement an titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 21 septembre 2023 et notifiée le jour même à I3h40.
Par décision en date du 19 décembre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 20 décembre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 janvier 2026 à 11h14 ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de X se disant M. [U] [G] du 14 janvier 2026 à 15h22 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention.
Au titre des moyens soutenus en appel, l’appelant soulève, l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement :
L’article 15§4 de la directive «'retour'» précise que «'lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement peut légitimer la mainlevée de la mesure de rétention administrative d’un étranger, sur le fondement de l’article susvisé.
Cependant, en l’espèce, c’est à juste titre que la représentante de la préfecture fait valoir qu’il est ressorti à la consultation de son dossier administratif, que lors d’une ancienne procédure, il est apparu dans son téléphone une copie d’un passeport algérien supportant la photographie de l’intéresse qui est ainsi connu en Algérie comme étant M. [F] [V], né le 08/01/1998 à [Localité 1], que l’on ne peut donc conclure, à ce stade de sa rétention administrative, à l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.L’identité de l’intéressé n’étant pas confirmée.
Il sera considéré que rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative pour un délai de trente jours et avec la possibilité d’une troisième prolongation de 30 jours, soit un temps restant possible de 60 jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement'; l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement'; étant précisé par ailleurs qu’à ce jour les autorités consulaires Marocaines n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Dès lors et au stade d’une requête en seconde prolongation, il ne peut être retenu qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire et du vol demandés.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [U] [G] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La magistrate délégataire
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 15 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :
La greffière
N° RG 26/00062 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSJA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 260115- DU 15 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le à (heure) :
— M. X se disant [U] [G]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [U] [G] alias [V] [F] le jeudi 15 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le jeudi 15 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
La greffière, le jeudi 15 janvier 2026
N° RG 26/00062 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSJA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Horaire ·
- Mensualisation ·
- Durée ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Congé ·
- Heure de travail ·
- Hebdomadaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Paiement des loyers ·
- Date ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Observation ·
- Appel
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jeune ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Mutuelle ·
- Associations ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Préjudice moral ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Contrats ·
- Déchet ·
- Sociétés ·
- Ferraille ·
- Intérêt de retard ·
- Facture ·
- Indemnité ·
- Stipulation ·
- Chauffeur ·
- Clause pénale ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Matériel ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Conditions de travail ·
- Prolongation ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droite ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Expert ·
- Guide
- Adresses ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Pays ·
- Jugement ·
- Compétence ·
- Cabinet ·
- Exception ·
- Assignation ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Crédit agricole ·
- Certification ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiabilité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Paiement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Délai ·
- Rétablissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Temps de travail ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.