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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQB5
[O] [V]
C/
COMMUNE DE [Localité 5]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance statuant en référé du président du tribunal, judiciaire de fort-de-France, en date du 29 novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00298
APPELANTE :
Madame [O] [V]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey EUSTACHE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
COMMUNE DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 04 novembre 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Se fondant sur une convention d’occupation temporaire du domaine public communal en date du 20 novembre 2015, la commune de Fort-de-France a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France madame [O] [V] par acte du commissaire de justice du 2 août 2024 aux fins d’obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement d’une provision de 38'196 € outre une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2021 de 100 € par jour jusqu’à sa libération totale des lieux et paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2024 le juge des référés a constaté l’occupation sans droit ni titre de madame [O] [V] sur l’aire de stationnement de 4 m par 3 avec terrasse de 25 m² qu’elle occupe sur le parking de [Adresse 7] à [Localité 5] et a ordonné son expulsion si besoin avec l’assistance de la force publique. Elle a été condamnée à verser à la commune de [Localité 5] une provision de 15'000 € et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens .La commune de [Localité 5] a été déboutée de sa demande tenant à l’indemnité d’occupation.
Madame [O] [V] a formé appel par une première déclaration du 13 janvier 2025 puis par une seconde déclaration du 21 janvier 2025 demandant l’annulation et subsidiairement l’infirmation des chefs de l’ordonnance la condamnant.
La jonction des procédures est intervenue le 19 juin 2025.
L’affaire a été orientée à bref délai selon avis du 24 mars 2025.
La clôture est intervenue le 19 juin 2025.
Par courriel du 20 juin 2025 le conseil de l’intimée a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture pour produire de nouvelles pièces que son client lui aurait produit.
Par courriel du 25 juin 2025 l’appelante s’y est opposée.
L’affaire a été retenue à l’audience collégial rapporteur du 12 septembre 2025 et mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présidente de la chambre n’a été saisie d’aucune conclusion aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et dès lors elle n’avait pas à statuer sur la demande présentée par courriel.
La cour n’a pas plus été saisie de ce type de demande.
Madame [O] [V] demande l’annulation de l’ordonnance de référé du 29 novembre 2024 au motif qu’elle n’a jamais été destinataire de l’assignation devant le juge des référés qui a été délivrée à une adresse qui n’est pas son dernier domicile. Elle soutient en substance que la commune connaissait son adresse lui ayant adressé deux mise en demeure à cette adresse et ayant signifié l’ordonnance de référé également à son adresse ,[Adresse 1] à [Localité 5] et non [Adresse 2] commune deFort-de-France.
La cour constate qu’elle ne dispose pas de l’assignation du 2 août 2024 visée dans l’ordonnance de référé et qu’en conséquence elle ne peut vérifier les diligences effectuées par le commissaire de justice.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats sur ce seul point et d’enjoindre à la commune de [Localité 5] de produire l’acte du 2 août 2024.
La cour invite également les parties à faire valoir leurs observations, pour le cas où elle serait amenée à annuler cette assignation et par voie de conséquence l’ordonnance du 29 novembre 2024, sur les conséquences de cette annulation au regard des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile qui précise que la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
La cour doit dans ce cas inviter les parties à conclure au fond .
L’instance étant en cours les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour
Fait injonction à la commune de [Localité 5] de produire l’acte du commissaire de justice du 2 août 2024 pour le 21 novembre 2025 au plus tard.
Invite les parties à conclure au fond pour le cas où la cour annulerait l’ordonnance de référé du 29 novembre 2024:
— madame [O] [V] pour le 19 décembre 2025
— la commune de [Localité 5] pour le 23 janvier 2026
Renvoie l’affaire à l’audience collégiale rapporteur du 6 février 2026 à 9H00
Réserve les dépens.
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Madame Sandra De Sousa, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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