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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 déc. 2025, n° 25/03506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE DE RADIATION
(article 524 du CPC)
N° RG 25/03506 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QW74
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. SVH
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Danielle DEMONT, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Gaëlle DELAGE, greffière,
Vu le jugement en date du 21 mai 2025 par lequel le tribunal de commerce de Montpellier a condamné
M. [M] [V] à payer à la SARL SVH la somme de 100 000 € au titre de son engagement de caution, et celle de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec exécution provisoire de droit;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 7 juillet 2025 par M. [M] [V] ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 19 septembre 2025 par lesquelles la SARL SVH intimée demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour au visa de l’article 524 du code de procédure civile, et de condamner l’appelant aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observation adressée au conseil de l’appelant le 19 septembre 2025, demeurée sans réponse dans le délai de deux mois ;
Attendu que l’article 524 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Attendu que l’appelant, qui n’a fait aucune réplique, ne justifie pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le tribunal et assorties de l’exécution provisoire, ni l’existence de circonstances manifestement excessives ou de l’impossibilité d’exécuter ;
Attendu que l’obligation d’exécution de la décision déférée et la sanction corrélative de la radiation poursuivent les buts légitimes d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice ; qu’ aucune disproportion entre la situation matérielle du défendeur à l’incident et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel ne peut être relevée, de sorte que la décision de radiation est une mesure proportionnée au regard des buts poursuivis, et que M. [M] [V] n’est pas privé de son droit d’accès au juge ;
Qu’il convient, en conséquence, d’ordonner la radiation de l’affaire ;
Et attendu que l’article 700 du code de procédure civile n’est pas applicable aux mesures d’administration judiciaire, dépourvues d’effet juridictionnel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25-3506 du rôle de la cour,
Disons qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état
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