Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 25/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 27 mars 2025, N° 24/01088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01545 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSVV
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BRIEY, R.G. n° 24/01088, en date du 27 mars 2025,
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1]
Caisse de crédit agricole mutuel dont le siège social est situé au [Adresse 1] – immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 616 162, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (54), domicilié [Adresse 2]
Non représenté bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été régulièrement signifiées à étude par acte de Me [L] [N], commissaire de justice à [Localité 4], en date du 09 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Avril 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2022 signé par voie électronique, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] (ci-après la CRCAM) a consenti à M. [A] [J] un prêt personnel d’un montant de 40 000 euros remboursable sur une durée de 84 mois au taux de 4,40% l’an.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 8 décembre 2023, la CRCAM a mis M. [A] [J] en demeure de s’acquitter des échéances échues et impayées à hauteur de 2 864,82 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 janvier 2024, la CRCAM a notifié à M. [A] [J] la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de payer la somme totale exigible de 42 040,49 euros.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 juin 2024, la CRCAM a fait assigner M. [A] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de le voir condamné à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 42 004,73 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 8 décembre 2023, et subsidiairement, au regard d’un décompte de créance expurgé des intérêts, la somme en principal de 41 182,30 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023. A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité la résolution judiciaire du contrat et en conséquence la condamnation de M. [A] [J] à lui payer la somme en principal de 37 271,42 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 8 décembre 2023 (compte du paiement des échéances à hauteur de 2 728,58 euros en remboursement du capital prêté à hauteur de 40 000 euros). En tout état de cause, la CRCAM a demandé l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 458 euros pour résistance abusive.
M. [A] [J] n’a pas comparu et n’a pas été représenté en première instance.
Par jugement du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— débouté la CRCAM de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [A] [J],
— condamné la CRCAM aux dépens.
Le juge a constaté que le contrat de prêt ne comportait aucune mention concernant l’acceptation de l’offre et que la CRCAM ne versait aux débats aucun élément attestant de la signature électronique du document par M. [A] [J], de sorte que la preuve de la signature du prêt par M. [A] [J] n’était pas établie.
— o0o-
Le 2 juillet 2025, la CRCAM a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er octobre 2025 et signifiées à M. [A] [J] par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2025 par dépôt à l’étude, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CRCAM, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 312-18 du code de la consomation, 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, 1174 du code civil, 1366 et 1367, alinéa 2 du code civil, ainsi que de l’article 1er du décret n°2017-1417du 28 septembre 2017 et de l’article 26 du règlement de l’Union européenne n°910/2014 du 23 juillet 2014 (eIDAS), de même que des articles 1103 et 1104 du code civil, L. 312-39 du code la consommation, D. 312-16 du code de la consommation et 1228 du code civil :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— d’infirmer en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 27 mars 2025 en ce qu’il rejette l’intégralité de ses demandes et la condamne à régler les dépens de l’instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— de juger que la preuve de l’identité de la signataire est apportée,
— de juger que le lien de la signature avec l’acte est démontré,
— de juger que la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé est démontrée,
— de juger que les exigences posées à des fins probatoires par les articles 1366 et 1367 du code civil sont remplies,
— de juger que l’existence du contrat a été établie et que sa créance est sérieuse et exigible,
En conséquence,
A titre principal,
— de dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de condamner M. [A] [J] à lui payer la somme de 38 954,19 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 2 janvier 2024 sur la somme de 35 857,27 euros,
— de condamner M. [A] [J] à lui payer la somme de 3 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024,
A titre subsidiaire,
— de lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts,
— de condamner à titre subsidiaire M. [A] [J] à lui payer la somme de 41 182,30 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 décembre 2023,
A titre infiniment subsidiaire,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat, et tenant compte des échéances payées à hauteur de 2 728,58 euros par rapport au prêt initial de 40 000 euros, de condamner M. [A] [J] à lui payer la somme de 37 271,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— de déclarer M. [A] [J] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions et de l’en débouter purement et simplement,
— de condamner M. [A] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [A] [J] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d’exécution au sens des articles L. 111-7 et L. 118 du code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de ses demandes, la CRCAM fait valoir en substance :
— qu’elle justifie d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature électronique avec l’acte auquel elle se rattache et que M. [A] [J] est effectivement le signataire du prêt litigieux ; qu’elle rapporte la preuve de l’engagement contractuel de M. [A] [J] en produisant l’enveloppe de preuve de signature électronique établie par la société Docusign le 16 décembre 2022 en sa qualité de Prestataire de Services de Certification Electronique (PSCE), rattachant l’offre à l’adresse électronique de M. [A] [J] et attestant de la signature électronique de M. [A] [J] le 16 décembre 2022 à 15:32:52, ainsi que le fichier de preuve créé par le PSCE retraçant les différentes étapes de la signature électronique ; qu’elle produit également les documents fournis par l’emprunteur (copie du passeport, éléments de solvabilité), de même que les documents contractuels et précontractuels signés électroniquement par M. [A] [J], outre l’attestation de conformité de la signature établie le 1er février 2024 par la société ARKHINEO aux fins de preuve de l’archivage de l’objet déposé par la société Docusign France mentionnant le numéro figurant sur l’offre de prêt (0CF73149250565) ; que les fonds ont été versés et que des mensualités ont été réglées par M. [A] [J] qui ne comparaît pas ;
— qu’elle justifie de l’exigibilité de la créance et de l’exécution de ses obligations précontractuelles ;
— que M. [A] [J] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt depuis le mois de juillet 2023, de sorte que l’inexécution est suffisamment grave pour justifier très subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat à effet au 27 juin 2024, date de l’assignation.
— o0o-
M. [A] [J] régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 28 août 2025 par dépôt à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la preuve de la signature électronique du contrat de prêt
L’article 1366 du code civil énonce que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
En outre, l’article 1367 du code civil dispose que ' lorsqu’elle est électronique, [la signature] consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. '
En effet, l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique, et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié qui doit être délivré par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
En l’espèce, l’acceptation des documents précontractuels et contractuels comporte la mention suivante : ' Signé électroniquement par : [J] [A] H08SCMA3-00000861-00000000510952-20221216153133-PXEHRYG6BFVB7E02 Date : 16/12/2022 15:32:52 (UTC+01) Motif : Acceptation des conditions''.
En effet, la CRCAM verse aux débats un fichier de preuve comprenant la chronologie de la transaction portant un identifiant unique (H08SCMA3-00000861-00000000510952-20221216153133-PXEHRYG6BFVB7E02), en vertu duquel la session de signature au nom de M. [A] [J] a débuté par sa requête reçue le 16 décembre 2022 à 15:31:34 par l’application client Crédit Agricole, qui a été authentifié grâce à son adresse email ([Courriel 1]) et son adresse IP (83.99.65.140), lui permettant de visualiser de 15:31:36 jusqu’à 15:31:46 les documents contractuels avant de consentir à les signer à 15:32:52.
En outre, la CRCAM produit le justificatif de certification de la signature de M. [A] [J] établie par la société DocuSign, en sa qualité de prestataire de services de certification électronique (PSCE), qui atteste de la validité de l’identité du signataire sous la référence de la transaction associée (référencée H08SCMA3-00000861-00000000510952-20221216153133-PXEHRYG6BFVB7E02 ).
Par ailleurs, la CRCAM communique une attestation de conformité établie par la société Arkhineo le 1er févier 2024 selon laquelle la transaction référencée H08SCMA3-00000861-00000000510952-20221216153133-PXEHRYG6BFVB7E02, correspondant au numéro de contrat client 0CF73149250565 figurant sur les documents contractuels, signée le 16 décembre 2022 à 15:32, est conservée par ses soins au sein de son système d’archivage électronique à vocation probatoire.
Dans ces conditions, il en résulte que la mise en oeuvre d’une signature électronique sécurisée pour la conclusion du contrat le 16 décembre 2022 permet de présumer de la fiabilité du procédé de signature électronique, et de l’opposabilité du contrat à M. [A] [J].
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la CRCAM de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [A] [J].
Au surplus, il y a lieu de constater que le prêteur justifie de l’exécution de ses obligations précontractuelles, de sorte qu’il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant des créances
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que, ' en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. '
En outre, l’article D. 312-16 dudit code prévoit que ' lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. '
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt consenti le 16 décembre 2022, du tableau d’amortissement, de l’historique des mouvements du compte, du courrier du 8 décembre 2023 valant mise en demeure préalable à la déchéance du terme et du courrier du 3 janvier 2024 prononçant la déchéance du terme, ainsi que du décompte du 2 janvier 2024, que M. [A] [J] est redevable de la somme de 38 954,19 euros détaillée comme suit :
— 6 échéances échues et impayées de juillet 2023 à décembre 2023 : 3 096,92 euros,
— capital restant dû au 2 janvier 2024 : 35 857,27 euros.
Aussi, M. [A] [J] sera condamné à payer à la CRCAM la somme de 38 954,19 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,40% l’an à compter du 3 janvier 2024 sur la somme de 35 857,27 euros.
Par ailleurs, la CRCAM sollicite le paiement d’une indemnité calculée au taux maximal de 8% sur le capital restant dû, soit la somme de 3 500 euros.
Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d’intérêt élevé (4,40 %) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance de l’emprunteur. En outre, il convient de tenir compte de l’exécution partielle de ses obligations par M. [A] [J] jusqu’au 14 juillet 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le taux maximum de 8% retenu pour le calcul de l’indemnité conventionnelle est manifestement excessif, de sorte qu’il sera réduit à la somme de 350 euros, proportionnellement au préjudice subi par la CRCAM.
Dès lors, M. [A] [J] sera condamné à payer à la CRCAM la somme de 350 euros, augmentée des intérêts au taux légal compter du 3 janvier 2024, au titre de l’indemnité conventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [A] [J] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, étant précisé que le juge de l’exécution est seul compétent pour déterminer la charge et fixer le montant des frais de l’exécution forcée en cas de contestation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
CONSTATE que le contrat de prêt signé par voie électronique le 16 décembre 2022 est opposable à M. [A] [J],
DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1],
CONDAMNE M. [A] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] les sommes suivantes :
— 38 954,19 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,40% l’an à compter du 3 janvier 2024 sur la somme de 35 857,27 euros,
— 350 euros, augmentée des intérêts au taux légal compter du 3 janvier 2024, au titre de l’indemnité conventionnelle,
CONDAMNE M. [A] [J] aux dépens,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [A] [J] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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