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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 19 mai 2026, n° 25/02958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 janvier 2025, N° 23/01813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RENVOI
DU 19 MAI 2026
N°2026/ 296
Rôle N° RG 25/02958 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQJO
[U] [N]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 19 mai 2026
à :
— Monsieur [U] [N]
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 20 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01813.
APPELANT
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF PACA – DRRTI, demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [T] [A] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (URSSAF) a délivré le 26 avril 2023 à l’encontre de M.[U] [N] une contrainte de 9.786 euros pour les 3e et 4e trimestres 2018 consécutivement à une mise en demeure du 4 décembre 2018.
La contrainte a été signifiée à M.[U] [N] le 9 mai 2023.
Le 17 mai 2023, M.[U] [N] a fait opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté M.[U] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
déclaré recevable l’opposition à contrainte de M.[U] [N] ;
validé la contrainte ;
condamné M.[U] [N] à payer à l’URSSAF la somme de 9.786 euros ;
condamné M.[U] [N] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
ordonné l’exécution provisoire ;
Les premiers juges ont estimé que :
l’URSSAF justifiait avoir envoyé à M.[U] [N] une mise en demeure ;
la liquidation judiciaire de la société de M.[U] [N] était indifférente ;
le caractère erroné des sommes réclamées par l’URSSAF n’était pas démontré;
Le 7 mars 2025, M.[U] [N] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M.[U] [N] demande, à l’audience du 24 mars 2026, l’infirmation du jugement et à la cour d’annuler la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
sa société a fait l’objet d’une procédure collective ;
les sommes réclamées sont incohérentes ;
il n’a pas les moyens de régler la somme réclamée ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 24 mars 2026, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande :
in limine litis, que l’appel soit déclaré irrecevable ;
à défaut, que le jugement soit confirmé ainsi que l’appelant condamné à lui payer 9.786 euros et à supporter les dépens.
Elle expose que :
l’appel est tardif ;
elle a pris en compte la liquidation judiciaire de la société et sa radiation au 4 décembre 2018;
M.[U] [N] reste redevable des cotisations jusqu’au 4 décembre 2018 ;
les sommes réclamées sont dues et ses calculs ne sont pas incohérents ;
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 538 du code de procédure civile, 'le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.'
L’étude par la cour de l’accusé de réception de notification du jugement adressé à M.[U] [N] met en évidence qu’aucune date de distribution n’est apposée sur ce dernier. De la même manière, aucun date de retour au service postal ne figure sur cette pièce. Il s’ensuit que la cour n’est pas en mesure de déterminer la date à laquelle le jugement a été notifié à M.[U] [N].
Il s’ensuit que l’appel de ce dernier est recevable.
2. Sur la réouverture des débats
Il résulte de la procédure que la mise en demeure du 4 décembre 2018 porte sur les cotisations et contributions sociales des 3e et 4e trimestres 2018. Cette mise en demeure a interrompu la prescription de la créance de cotisations et fixé le point de départ de l’action en recouvrement de l’URSSAF, laquelle court à compter du délai imparti par la mise en demeure pour permettre au cotisant de régulariser sa situation, soit un mois.
Néanmoins, il est à observer que la contrainte n’a été que délivrée le 26 avril 2023, soit plus de trois ans après le délai prévu par l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige s’agissant d’une mise en demeure délivrée après le 1er janvier 2017.
Il convient donc avant-dire droit d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à conclure sur la prescription éventuelle de l’action en recouvrement de l’URSSAF.
Les autres demandes et les dépens sont réservés en fin de cause. .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit l’appel de M.[U] [N],
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 16 juin 2026 à 09h00 afin que les parties puissent présenter leurs observations sur la prescription éventuelle de l’action en recouvrement de l’URSSAF,
Réserve les autres demandes et les dépens en fin de cause.
Le greffier La présidente
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