Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 29 mai 2026, n° 21/06372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. CF 07022007 c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2026
N° 2026 / 82
Rôle N° RG 21/06372
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLUV
S.A.R.L. CF 07022007
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
C/
[J] [Y]
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Joseph MAGNAN
— Me Frédéric BOUHABEN
— Me Nadège CARRIERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 23 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01362.
APPELANTES
S.A.R.L. CF 07022007 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ayant un établissement fermé sis [Adresse 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Cyril MELLOUL de l’ASSOCIATION KAROUBY MELLOUL AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – société d’assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Cyril MELLOUL de l’ASSOCIATION KAROUBY MELLOUL AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMÉS
Monsieur [J] [Y]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lorine FABIANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteure
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
ARRÊT
M. [M] [X] et Mme [H] [T] ont, pour la construction de leur maison à usage d’habitation sur la commune de [Localité 2], confié à la société CF-07022007 – dirigée par M. [V] [U], architecte, et assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) – une mission complète de maîtrise d''uvre, suivant contrat du 29 juin 2009.
Sont également intervenus :
— M. [J] [Y], artisan maçon, assuré auprès de la société Axa France Iard, en charge l’ensemble des corps d’état, y compris l’étanchéité, à l’exclusion de la peinture et des sols,
— le bureau d’études Eco-Tech-Bat, assuré par la société Alpha Insurance, chargé d’une étude de structure béton.
La réception des travaux est intervenue le 5 juin 2013.
Par la suite, les maîtres d’ouvrage ont constaté la présence d’infiltrations d’eau depuis la toiture, puis
l’apparition de fissures sur les murs extérieurs.
Le cabinet Ceca, mandaté par la société Axa France Iard, assureur de M. [J] [Y], a organisé une visite sur place le 16 juin 2015 et établi, le 20 juillet suivant, un rapport d’information.
Par ailleurs, les consorts [X] – [T] ont fait dresser, le 11 janvier 2016, un procès-verbal de constat.
Ils ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence aux fins de voir diligenter une expertise et M. [F] a été désigné en qualité d’expert par une ordonnance du 3 mai 2016.
Celui-ci a déposé son rapport le 2 mai 2017.
Par acte du 1er décembre 2017, M. [X] et Mme [T] ont assigné M. [Y], la société Axa France Iard, la société CF-07022007 et la MAF, en paiement de diverses sommes au titre des travaux de reprise et des dommages immatériels.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— déclaré recevables les demandes de M. [M] [X] et Mme [H] [T] ;
— condamné M. [J] [Y], la société CF-07022007 et la MAF (ces deux derniers solidairement) in solidum à payer à M. [M] [X] et Mme [H] [T] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
— 50 600 euros TTC et 1 301,30 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel ;
— 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— dit que dans leurs rapports entre eux, M. [J] [Y], d’une part, et la société CF-07022007 et la MAF, d’autre part, devront contribuer au paiement de ces sommes dans les proportions respectives de 60 % et 40 % ;
— débouté M. [M] [X] et Mme [H] [T] du surplus de leurs demandes en principal formées contre les défendeurs précités et de demande de complément d’expertise ;
— débouté M. [M] [X] et Mme [H] [T] de toutes leurs demandes formées contre la société Axa France Iard ;
— condamné M. [J] [Y], la société CF-07022007 et la MAF (ces deux derniers solidairement) in solidum à payer à M. [M] [X] et Mme [H] [T] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné M. [M] [X] et Mme [H] [T] à payer à la société Axa France Iard une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné M. [J] [Y], la société CF-07022007 et la MAF (ces deux derniers solidairement) in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise ;
— dit que dans leurs rapports entre eux, M. [J] [Y], d’une part, et la société CF-07022007
et la MAF, d’autre part, devront contribuer au paiement des dépens et de l’indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les proportions respectives de 60% et 40% ;
— dit M. [J] [Y], la société CF-07022007 et la MAF infondés en leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La société CF-07022007 et la MAF ont relevé appel de cette décision le 28 avril 2021.
Vu les dernières conclusions de la société CF-07022007 et de la MAF, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— réformer le jugement du 23 mars 2021 en ce qu’il a :
— dit que dans leurs rapports entre eux, M. [J] [Y], d’une part, et la société CF-07022007
et la MAF, d’autre part, devront contribuer au paiement des condamnations, des dépens et de l’indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les proportions respectives de 60% et 40% ;
— dit la société CF-07022007 et la MAF infondés en leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société CF-07022007 et la MAF de toutes leurs demandes,
Statuant à nouveau,
— rejeter les demandes dirigées à l’encontre de la société CF-07022007 et la MAF,
— confirmer le reste des dispositions de la décision,
A titre subsidiaire si la cour venait à retenir une responsabilité à l’encontre de la société CF-07022007 et de la MAF,
— condamner in solidum M. [J] [Y] et la société Axa France Iard à les relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle,
A titre très subsidiaire :
— réduire à de plus juste proportion les demandes de condamnations financières,
A titre infiniment subsidiaire :
— prononcer d’éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit,
En tout état de cause :
— juger que la MAF oppose un refus de garantie à la société CF-07022007,
A titre très infiniment subsidiaire :
— juger que la MAF intervient dans les limites et conditions de la police souscrite et est en droit d’opposer sa franchise contractuelle aux tiers conformément à la police souscrite en matière de mise en jeu de la responsabilité contractuelle de son adhérente,
Enfin,
— débouter tout concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CF-07022007 et de la MAF,
— condamner tout succombant à payer à la société CF-07022007 et la MAF la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joseph [Localité 3] qui affirme en avoir pourvu,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [Y], notifiées par voie électronique le 4 février 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
— dit que dans leurs rapports entre eux, M. [J] [Y], d’une part, et la société CF-07022007 et la MAF, d’autre part, devront contribuer au paiement des condamnations, des dépens et de l’indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les proportions respectives de 60% et 40%,
— dit M. [J] [Y] infondé en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [J] [Y] de toutes ses demandes,
— débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes de condamnations dirigées à l’encontre de M. [J] [Y] dans la mesure où les désordres ne lui sont pas imputables,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Axa France Iard à relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts M. [J] [Y],
— condamner la société CF-07022007 et la MAF à relever M. [J] [Y] de toute condamnation,
— condamner tout succombant â verser à M. [J] [Y] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Frédéric Bouhaben qui affirme en avoir pourvu,
Vu les dernières conclusions de la société Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026 aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— condamner la société CF-07022007 et son assureur, la MAF, à payer à la société Axa France Iard une indemnité de 3 000 euros au visa des dispositions de l’article 700,
Subsidiairement,
— limiter l’action récursoire de la société CF-07022007 et de la MAF à la seule condamnation au titre des dommages matériels relevant de la garantie décennale,
— rejeter toute demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance, dommage non garanti par les polices souscrites par M. [J] [Y],
— confirmer le jugement dont appel sur la répartition des parts contributives 40/60,
— rejeter toutes autres demandes formées par la société CF-07022007 et la MAF dirigées contre la société Axa France Iard,
— statuer ce que de droit sur les dépens exposés devant la cour dont distraction est demandée au profit de Maître Nadège Carriere, avocat sous ses offres de droit.
L’ordonnance de clôture date du 13 janvier 2026.
A l’audience du 12 mars 2026, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les désordres :
Dans son rapport l’expert constate :
— des infiltrations :
— en plafond du rez-de-chaussée : au droit de la coursive intérieure 1er étage ; du 1er étage angle opposé ; en sous-face de la partie extérieure de la salle de sports ; en plafond de la chambre et en partie basse ; en plafond du dégagement vers chambre ainsi que des coulures sur la façade.
Il conclut : « les infiltrations en plafond du rez-de-chaussée ont pour origine principale l’absence de relevé d’étanchéité entre l’intérieur et l’extérieur comme préconisé par les règles de l’art et le DTU » et concernant les coulures en façade : « les évacuations de l’eau en provenance de l’escalier extérieur coulent sur le mur de façade et le tache. La zone de l’escalier extérieur est recouverte d’une étanchéité liquide qui ne possède pas de relevé suffisant. L’étanchéité liquide entre la zone de l’escalier n’est pas effectuée dans les règles de l’art ».
— en plafond de l’étage : en plafond de la chambre ; de la salle d’eau. L’expert indique que les infiltrations en étage sont toutes situées en plafond, donc en provenance de la toiture terrasse. Sur place, il a procédé à des investigations par insufflation par fumigène sous l’étanchéité qui ont permis de relever un grand nombre de défauts d’étanchéité du toit terrasse. Il conclut que « la constitution de l’étanchéité des terrasses isolées n’est pas conforme aux recommandations des DTU en l’absence de pare vapeur sous isolant qui est pourtant décrit sur les plans ».
— des fissures : une importante en façade de la pièce salle de sports et au droit des différents ouvrages structurels : poutre/remplissage. Il conclut que ce phénomène doit être considéré comme des joints de rupture entre matériaux plutôt que comme des fissures.
Travaux réparatoires : p. 34 à 36 : 50 000 euros TTC (TVA 10%).
L’expert conclut que les infiltrations en rez-de-chaussée relèvent de la responsabilité de la conception et de l’exécution ; les infiltrations en plafond de l’étage d’une défaillance dans la surveillance des travaux et de l’exécution, l’expert soulignant que l’entreprise n’a pas réalisé les travaux selon les préconisations des plans et DTU alors qu’elle était pourtant sous la direction du maître d''uvre.
Les fissures relèvent de défauts de modalités d’exécution.
Les désordres s’agissant d’infiltrations portent atteinte à la solidité et l’habitabilité de l’ouvrage et sont donc de nature décennale.
La société CF-07022007 conteste sa responsabilité faisant valoir que les consorts [X] / [T] ont fait poser, par une tierce entreprise, un revêtement en carrelage sur toute la coursive du R+1 ; qu’ils ne s’étaient jamais plaints d’infiltrations d’eaux des coursives vers l’intérieur de la maison avant l’exécution de ces travaux ; qu’ils ont créé une salle de sport fermé par le biais de menuiseries extérieures vitrées ce qui a eu comme conséquence de condamner les deux trop pleins existants prévus pour l’évacuation des eaux des coursives.
Il convient de noter que dans son rapport l’expert n’a pas retenu la responsabilité des maîtres d’ouvrage quant à la survenance des infiltrations et notamment suite à la pose d’un revêtement en carrelage ou la création d’une salle de sport.
De même, si, comme le souligne la société CF-07022007 et la MAF, « l’architecte n’est présent sur le chantier qu’une fois par semaine et ne tient pas la truelle », il lui appartient, dans le cadre de sa mission de direction et surveillance du chantier, de s’assurer que l’entreprise qui exécute les travaux respecte les règles en vigueur mais également les plans fournis, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, l’expert ayant constaté, outre des erreurs de conception, une défaillance dans la mission du maître d''uvre en soulignant que M. [Y] non seulement n’a pas réalisé les travaux selon les plans fournis mais également les règles de l’art alors qu’il était sous la direction de la société CF-07022007.
Enfin, les reproches faits à l’expert qui n’aurait pas répondu à un dire de la société CF-07022007 et de la MAF qui s’interrogeaient sur la nécessité éventuelle de mettre en cause le bureau d’études Eco-Tech-Bat sont sans intérêt, la nullité du rapport n’étant pas sollicitée et alors qu’il appartient à chaque partie de décider de l’opportunité d’attraire une partie à l’expertise en saisissant la juridiction l’ayant ordonnée.
La responsabilité du maître d''uvre sera donc retenue.
La MAF qui indique opposer « un refus de garantie » à son assurée ne produit pas la police la liant à la société CF-07022007 et n’apporte aucun élément au soutien de sa demande dont elle sera dès lors déboutée.
M. [Y] fait valoir que les désordres résultent uniquement d’erreurs de conception, que les maîtres d’ouvrage n’ont pas fait réaliser d’étude de sol avant la construction, que le type de construction choisi « n’était pas destiné à ce terrain » et que le maître d''uvre a établi divers plans modificatifs durant les travaux. Il se livre également à une critique des conclusions de l’expert quant aux causes des désordres sans apporter aucun élément probant au soutien de son argumentation, se contentant de procéder par voie d’affirmation.
De plus, si l’expert pointe des erreurs de conception de la maîtrise d''uvre, il n’a pas retenu, quant aux causes des désordres, s’agissant d’infiltrations sur les deux niveaux de la construction et des fissures sur la façade, l’existence de mouvements de sols qui auraient pu être anticipés par une étude de sol. En effet, quant aux infiltrations affectant le plafond du rez-de-chaussée et de l’étage l’expert a pointé une défaillance de l’étanchéité appliquée que ce soit une absence de relevé d’étanchéité entre l’intérieur et l’extérieur ou l’absence de pare vapeur sous isolant, étant rappelé que M. [Y] était en charge de l’ensemble des corps d’état, y compris l’étanchéité et qu’il lui appartenait, en sa qualité de professionnel, d’une part, de respecter les préconisations du maître d''uvre et à tout le moins, en cas de différents, d’en aviser le maître d’ouvrage. Quant aux fissurations, l’expert a conclu à un phénomène « comme des joints de rupture entre matériaux ».
De même, en tant que professionnel, M. [E] se devait de refuser de procéder à des travaux non conformes aux règles de l’art, peu important qu’ils soient demandés par les maîtres d’ouvrage (réalisation d’un puits de lumière, « trous » portant atteinte au relevé d’étanchéité… sur ce point d’ailleurs aucun élément ne démontre qu’il les ait avisés des risques encourus), ou par le maître d''uvre, étant précisé que l’existence de plans modificatifs et leur éventuelle influence sur les désordres n’est pas établi. De plus, comme il l’a déjà été précisé, aucun élément ne démontre que la pose d’un carrelage par les maîtres d’ouvrage aurait, comme le déclare M. [E], « sans doute endommagé le revêtement ».
Enfin, ce dernier se livre à une critique des conclusions de l’expert quant aux causes des désordres sans apporter aucun élément probant au soutien de son argumentation, mais il se contente également de procéder par voie d’affirmations non étayées.
En conséquence, la société CF-07022007 et M. [E] n’apportent pas la preuve qui leur incombe, de l’existence d’une cause étrangère exonératoire de leur responsabilité.
La décision du premier juge sera confirmée, chacun des intervenants ayant contribué à la survenance de l’intégralité des dommages, ainsi que sur le partage de responsabilité retenu.
La société Axa France Iard oppose à M. [E], son assuré, une non garantie en faisant valoir que la police souscrite et applicable lors de la DROC exclut expressément les activités relevant de travaux ou ouvrages d’étanchéité intérieure et extérieure ainsi que les travaux connexes relatifs aux travaux d’étanchéité et de cuvelage.
M. [E] ne conteste pas avoir eu connaissance de la clause de non garantie figurant aux conditions particulières de la police souscrite, mais il soutient qu’il a demandé courant avril/mai 2012 par téléphone à son assureur « une extension de garantie étanchéité » ce qui a entrainé une hausse de sa prime d’assurance, passée de 5 893 euros en 2010 à 6 650 euros en 2012 et qu’il a ensuite, par mail du 8 septembre 2015, sollicité une modification de son contrat aux fins de suppression de cette garantie étanchéité.
Aux termes des conditions particulières de la police multirisque « artisan du bâtiment » souscrite, « ne relèvent pas des activités garanties les travaux et/ou ouvrages suivants : étanchéité intérieure et extérieure (ainsi que les travaux connexes définis dans les cahiers des clauses spéciales des DTU relatifs aux travaux d’étanchéité et de cuvelage) ».
Or, M. [Y] ne démontre pas qu’un accord même « verbal » serait intervenu avec la société Axa France Iard sur une extension de ses garanties notamment pour les travaux d’étanchéité intérieure et extérieure.
En conséquence, la décision du premier juge qui a mis hors de cause la société Axa France Iard sera confirmée.
Il n’y a pas lieu de revenir sur le montant des sommes allouées aux consorts [X] ' [T] qui n’ont pas été intimés à la présente instance.
Parties perdantes, la société CF-07022007, la Mutuelle des Architectes Français et M. [E] seront condamnés aux entiers dépens et à payer à la société Axa France Iard une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe le 29 mai 2026,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement en date du 23 mars 2021 ;
Condamne in solidum la société CF-07022007, la Mutuelle des Architectes Français et M. [J] [E] à payer à la société Axa France Iard une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société CF-07022007, la Mutuelle des Architectes Français et M. [J] [E] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Nadège Carrière, avocat, qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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