Infirmation 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 1er déc. 2022, n° 21/01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 mars 2021, N° 17/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 8 ], CPAM c/ CPAM DE MAINE-ET-LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01308
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UPJR
AFFAIRE :
Société [8]
C/
MAINE-ET-LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/00124
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substituée par Me Olivier MAMBRE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1748
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [W] a travaillé en qualité d’ajusteur pour la société [5] de 1957 à 1960, de mécanicien pour la Marine nationale de 1960 à avril 1963, d’électromécanicien pour le compte de la société [9] devenue [7] ([7]) puis [8] (la société) d’avril 1963 à mars 1999.
Le 21 janvier 2016, M. [E] [W] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'mésothéliome pleural épithélioïde'
Le certificat médical initial daté du 29 décembre 2015 établi par le Docteur [Z] [L] fait mention d’un 'mésothélium pleural épithélioïde, pris en charge depuis le 21/10/2015. Exposition professionnelle à l’amiante. Maladie n° 30D du Régime Général.'
Le 16 septembre 2016, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de l’affection 'mésothéliome malin de la plèvre’ visée au tableau n° 30 des maladies professionnelles, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] Pays de la Loire, saisi en raison du dépassement du délai de prise en charge.
Le 14 novembre 2016, la société a contesté le bien-fondé de la décision de prise en charge par la caisse auprès de la commission de recours amiable qui en sa séance du 9 décembre 2016, a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement contradictoire en date du 16 mars 2021 (RG n°17/00124), a :
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 16 septembre 2016 de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie déclarée par M. [W] ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 6 avril 2021, la société a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 octobre 2022.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a déclaré opposable la décision de la caisse du 16 septembre 2016 de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie déclarée par M. [W] ;
Et, statuant à nouveau :
— de lui déclarer inopposable la décision du 16 septembre 2016 par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [W].
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 16 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— de condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l’octroi à son profit d’une indemnité de 1 500 euros. La société ne formule aucune demande à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’avis du médecin du travail
Devant la cour, la société soulève un nouveau moyen tiré de l’absence de diligence de la part de la caisse pour obtenir l’avis du médecin du travail.
La caisse rétorque qu’elle a satisfait à cette obligation dès lors qu’elle justifie avoir adressé à l’employeur un courrier en vue de la transmission au médecin du travail attaché à l’établissement d’un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle ainsi qu’un courrier à l’attention du médecin du travail, l’absence de transmission ne pouvant lui être imputable, l’adresse du médecin du travail étant la même que celle de l’employeur.
Sur ce
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, que la caisse saisit le comité après avoir recueilli elle-même et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
La partie 'éléments dont le CRRMP a pris connaissance’ de l’avis du CRRMP fait apparaître que ce dernier n’a pas eu connaissance de l’avis motivé du médecin du travail.
Le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
En l’espèce, la caisse précise qu’elle a demandé à la société, dans le courrier du 27 janvier 2016 de transmission de la déclaration de maladie professionnelle, de transmettre au médecin du travail attaché à l’établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et 'le courrier joint'.
Ce courrier, daté du même jour, précise : 'Docteur, L’assuré (e) cité (e) en références a établi une déclaration de maladie professionnelle, laquelle m’est parvenue le 26 janvier 2016 accompagnée du certificat médical indiquant mésothéliome pleural épithélioïde. En application de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, je vous en adresse un double.'
Il résulte de la lecture de ce courrier que la caisse ne demande pas un 'avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises’ selon les termes mêmes de l’article D. 461-29 2° susvisé.
Par ce même courrier, la caisse demandait à la société de lui communiquer les coordonnées du médecin du travail. La société a informé la caisse de ces coordonnées dans le questionnaire renvoyé à la caisse le 9 mars 2016.
Ainsi, la caisse ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail, ni même avoir tenté de l’obtenir.
La caisse, à qui il appartient de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime, n’a pas satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 susvisés, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [W] doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et est corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [8] la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire de la maladie déclarée par M. [W] le 21 janvier 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Clémence VICTORIA, greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
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