Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 15 janvier 2026, n° 24/02008
CPH Nancy 23 septembre 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 15 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement fondé sur l'état de santé

    La cour a estimé que le licenciement était fondé sur un avis d'inaptitude régulier et que les conditions de licenciement étaient respectées.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, rendant la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul infondée.

  • Accepté
    Calcul incorrect de l'indemnité

    La cour a constaté que l'ancienneté de la salariée devait être prise en compte dans son intégralité pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement.

  • Rejeté
    Retard dans la remise des documents

    La cour a jugé que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice en raison du retard allégué dans la remise des documents.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas prouvé avoir informé la salariée des garanties d'assurance, entraînant un préjudice pour celle-ci.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que cette demande reposait sur le même fondement que celle relative à la perte de chance de solliciter la rente, et a donc été rejetée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des frais irrépétibles exposés, et a accordé une somme à ce titre.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [B] [Z] conteste son licenciement pour inaptitude, demandant la nullité de celui-ci et diverses indemnités. La juridiction de première instance a débouté Mme [B] de sa demande de nullité, considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, confirme cette décision concernant la nullité du licenciement, mais infirme le jugement sur le rappel d'indemnité légale de licenciement, reconnaissant que l'ancienneté de Mme [B] n'avait pas été correctement prise en compte. La cour condamne donc la SA [10] à verser 15 795,95 euros à Mme [B] pour ce rappel, tout en confirmant le reste du jugement.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 24/02008
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/02008
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 23 septembre 2024, N° F22/00470
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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