Infirmation partielle 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 24/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 23 septembre 2024, N° F22/00470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/02008 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN52
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Nancy
F 22/00470
23 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Bernard COLIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. [10] immatriculée au RCS de [Localité 13],sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 2], dont le siege est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[8]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : PERRIN [B]
DÉBATS :
En audience publique du 11 Septembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Décembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 15 janvier 2026 ;
Le 15 janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [B] [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SA [11] (ci-après [10]) à compter du 28 novembre 1995, en qualité d’agent de courrier.
La convention collective commune [10] ' [9] s’applique au contrat de travail.
Le 11 janvier 1997, la salariée a été victime d’un accident du travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 02 décembre 1999, puis en arrêt de travail pour maladie à compter du 03 décembre 1999.
Par décision du 07 janvier 2003 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de « compatibilité », elle a été déclarée inapte aux fonctions de femme de ménage.
Par décision du 08 novembre 2021 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, Mme [B] [Z] a été déclarée inapte à son poste de travail et à tous postes au sein de la société.
Par courrier du 18 novembre 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 novembre 2021.
Par courrier du 17 décembre 2021, Mme [B] [Z] a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 08 février 2022, Mme [B] [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— d’ordonner à la SA [10] la remise de ses documents de fin de contrat, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation [14],
— de condamnation de la SA [10] à lui verser les sommes suivantes :
— 1 000,00 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice lié à la remise tardive des documents de fin de contrat,
— 8 496,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance de référé rendue le 09 mai 2022, la formation de référés du conseil de prud’hommes de Nancy :
— s’est déclarée incompétente pour connaître du litige,
— a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
— a dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles,
— a dit que les dépens seront à la charge de chaque partie.
Par arrêt rendu le 08 décembre 2022, la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy a :
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Nancy le 09 mai 2022,
Y ajoutant :
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par requête du 16 décembre 2022, Mme [B] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de voir juger son licenciement nul comme étant prononcé au regard de son état de santé,
— de voir condamner la SA [10] au paiement des sommes de :
— 28 181,18 euros, représentant 19 mois de salaire brut, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
— 2 966,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 296,64 euros au titre des congés-payés afférents.
— 15 795,95 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement, avec intérêt de droit à compter du 17 décembre 2021, date de la notification du licenciement,
— 4 449,66 euros représentant trois mois de salaire brut, en réparation du préjudice résultant de la délivrance tardive des documents de fin de contrat,
— 303 819,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné en raison du défaut d’information de l’employeur au titre des garanties prévues au contrat d’assurance collective et de la rente invalidité,
— d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours après notification de la décision à intervenir,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 23 septembre 2024 qui a :
— débouté Mme [B] [Z] de sa demande à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
— l’a déboutée de sa demande de nullité du licenciement,
— dit que le licenciement de Mme [B] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA [10] à lui payer les sommes de :
— 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné en raison du défaut d’information de l’employeur au titre des garanties prévues au contrat d’assurance collective,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [B] [Z] de sa demande en réparation du préjudice résultant de la délivrance tardive des documents de fin de contrat,
— débouté la SA [10] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— débouté la SA [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont à la charge de la SA [10],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel formé par Mme [B] [Z] le 14 octobre 2024,
Vu l’appel incident formé par la SA [10] le 04 avril 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [B] [Z] déposées sur le RPVA le 19 mai 2025, et celles de la SA [10] déposées sur le RPVA le 01 juillet 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 02 juillet 2025,
Mme [B] [Z] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 23 septembre 2024, en ce qu’il a:
— jugé que la SA [10] a engagé sa responsabilité au titre du défaut d’information des garanties prévues au contrat d’assurance collective,
— condamné la SA [10] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer pour le surplus le jugement entrepris et notamment en ce qu’il a :
— l’a déboutée de sa demande à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
— l’a déboutée de sa demande de nullité du licenciement,
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— limité à la somme de 50 000,00 euros le préjudice de la salariée au titre du défaut d’information,
*
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— de juger le licenciement nul, comme étant prononcé au regard de l’état de santé de la salariée,
— de condamner la SA [10] à lui verser les sommes de :
— 28 181,18 euros, représentant 19 mois de salaire brut, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 2.966,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 296,64 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
— de juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SA [10] à lui verser les sommes de :
— 28 181,18 euros, représentant 19 mois de salaire brut, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 966,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 296,64 euros au titre des congés-payés afférents,
*
En tout état de cause :
— de condamner la SA [10] à lui verser les sommes de :
— 15 795,95 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement, avec intérêt de droit à compter du 17 décembre 2021, date de la notification du licenciement,
— 4 449,66 euros représentant trois mois de salaire brut, en réparation du préjudice résultant de la délivrance tardive des documents de fin de contrat,
— 223 337,70 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné en raison du défaut d’information de l’employeur au titre des garanties prévues au contrat d’assurance collective et de la rente invalidité,
— 80 481, 80 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral occasionné par l’absence de versement de la rente complémentaire par la mutuelle générale,
— 2 500, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA [10] demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 23 septembre 2024 en ce qu’il a :
— débouté Mme [B] [Z] de sa demande de rappel d’indemnité légale de licenciement, de nullité de licenciement, et dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [B] [Z] de sa demande en réparation du préjudice résultant de la délivrance tardive des documents de fin de contrat,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SA [10] à payer à Mme [B] [Z] les sommes de :
— 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné du fait du défaut d’information de l’employeur au titre des garanties prévues au contrat d’assurance collective,
— 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— de débouter Mme [B] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Mme [B] [Z] à la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [B] [Z] le 19 mai 2025 et par la SA [10] le 01 juillet 2025.
— Sur la nullité du licenciement.
Mme [B] [Z] expose que son licenciement est nul comme fondé sur son état de santé en ce qu’elle a fait l’objet en 2003 d’un avis d’aptitude qui n’a jamais donné lieu de la part de la SA [10] à une procédure de licenciement avant l’avis d’inaptitude du 8 novembre 2021; que, subsidiairement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce qu’il n’a pour but que de couvrir le manquement de l’employeur à son obligation de mettre en 'uvre une procédure de licenciement à l’issue de l’avis délivré en 2003.
La SA [10] conteste la demande ; elle soutient que l’avis délivré en 2003 ne constituait pas un avis d’inaptitude totale, mais au plus un avis d’inaptitude partielle ; que le licenciement est parfaitement causé sur le fondement d’un avis d’inaptitude régulier.
Motivation.
L’article R 241-51-1 du même code disposait que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail qu’après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l’entreprise et deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l’article R. 241-52 du même code.
Il ressort d’un document intitulé « Fiche de compatibilité » établi par le Docteur [C], médecin du travail, le 7 janvier 2003 (pièce n° 3 du dossier de Mme [B] [Z]), que Mme [B] [Z] faisait l’objet d’un avis aux termes duquel « le poste de travail est considéré comme définitivement incompatible avec l’état de santé de l’agent » et précisant en observations « indications et contre-indications professionnelles-proposition d’aménagement de poste : inaptitude définitive aux fonctions de femme de ménage ».
Mme [B] [Z] soutient que cet avis fait suite à un avis rendu par le médecin du travail le 24 octobre 2002 ; elle produit sur ce point la pièce n° 28 de son dossier ;
Il ressort toutefois de ce document qu’il est constitué d’un « Post-it » non signé, et que Mme [Z] ne produit pas cet avis.
Dès lors, il convient de constater que les conditions prévues par les dispositions rappelées plus haut ne sont pas réunies, et qu’en conséquence l’avis du 7 janvier 2003 ne constitue pas un avis d’aptitude définitive.
C’est par une exacte appréciation des pièces du dossier que les premiers juges ont constaté que le motif évoqué dans la lettre de licenciement est fondé sur un avis rendu par le médecin du travail le 8 novembre 2021 (pièce n° 33 du dossier de la SA [10]), établi après une étude de poste, qui indique que « l’état de santé [de la salariée] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » ; le licenciement sur ce fondement est donc un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur le rappel d’indemnité légale de licenciement.
Mme [B] [Z] expose que la SA [10] n’a pas pris, pour le calcul de l’indemnité légale, l’intégralité de son ancienneté, qui était de 27 ans et un mois, ainsi que le salaire de référence correct ; elle demande donc à ce titre la somme de 15 795,95 euros.
La SA [10] conteste la demande ; elle soutient que Mme [B] [Z] s’est trouvé en arrêt maladie après un accident du travail en 1997 et n’a pas repris son activité postérieurement au 7 janvier 2003 de telle façon que l’indemnité de licenciement doit être calculée sur cette base.
Motivation.
L’article L 1234-11 du code du travail, en son alinéa 1°, dispose que les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement.
Mme [B] [Z] a été embauchée le 30 mai 1994 et fait l’objet d’un licenciement à effet du 17 décembre 2021, soit une durée du 27 ans et 6 mois.
La SA [10] soutient que le contrat de travail a été interrompu à la suite d’un accident du travail en 1997 et qu’elle n’a pas repris son activité après le 7 janvier 2003 ;
Toutefois, elle ne justifie ni d’un arrêt de travail ni d’une cause de suspension du contrat de travail de Mme [B] [Z] ; dès lors, la période de 27 ans et 6 mois sera retenue pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement.
Par ailleurs, au regard de l’attestation Pôle-Emploi figurant en pièce n° 16 du dossier de Mme [Z], le salaire de référence de 1783,22 euros sera retenu.
En conséquence, il sera fait droit à la demande pour la somme de 15 795,95 euros, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur la délivrance des documents de fin de contrat.
Mme [B] [Z] expose que la SA [10] a tardé à lui remettre ses documents de fin de contrat, ce qui a retardé d’autant l’ouverture de ses droits Pôle-Emploi.
La SA [10] soutient que la communication des documents de fin de contrat a été rendue difficile en raison de l’ancienneté de certains documents relatifs à la carrière de Mme [Z] ; que de plus celle-ci ne justifie pas avoir été inscrite au régime d’assurance chômage.
Motivation.
Mme [B] [Z] ne justifie pas qu’elle a été inscrite au régime d’assurance chômage et a bénéficié d’indemnités à ce titre ;
Dès lors, elle ne justifie pas d’un préjudice du fait du retard allégué.
En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la rente d’invalidité servie par la [12].
Mme [B] [Z] expose que, dans le cadre de son contrat de travail, elle bénéficiait d’un contrat de prévoyance souscrit par [10] auprès de la [12] ; qu’elle n’a cependant jamais bénéficié de prestations à ce titre par méconnaissance de l’existence de ce contrat, l’employeur ne lui ayant pas communiqué le formulaire d’information relatif à cette garantie ; que la SA [10] a donc manqué à son obligation d’information, ce manquement lui ayant causé un préjudice.
La SA [10] soutient que Mme [B] [Z] avait connaissance de ce contrat en ce qu’elle a bénéficié de prestations dans ce cadre et qu’en conséquence elle ne peut exciper d’une absence de connaissance de son contenu ; que, s’agissant de l’indemnisation, Mme [B] [Z] ne peut solliciter le montant total des prestations non versées en ce qu’elle n’est pas prescrite envers la [12], mais seulement l’indemnisation d’une perte de chance.
Motivation.
S’agissant du manquement de la SA [10] à son devoir d’information, c’est par une exacte appréciation des éléments du dossier et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que la SA [10], sur qui incombe la preuve de la remise d’une notice détaillée définissant les garanties offertes par le contrat collectif de prévoyance, n’apportait pas la démonstration d’une telle remise ;
Par ailleurs, si Mme [B] [Z] a bénéficié de prestations au titre de ce contrat pour des arrêts -maladie, cette circonstance ne démontre pas qu’elle avait connaissance que ce contrat lui donnait droit au bénéfice de prestations dans le cadre d’une invalidité.
S’agissant de la prescription à l’encontre de la [12], les premiers juges ont exactement retenu que la prescription applicable au contrat de prévoyance est celle prévue par les dispositions de l’article L 221-11 du code de la mutualité qui édicte une prescription de deux années à compter de l’évènement qui y donne naissance, et non celle de l’article 2224 du code civile ; que dès lors, Mme [B] [Z] était prescrite en son action envers la [12] quant au bénéficie des prestations d’invalidité.
Enfin, c’est par une exacte appréciation des éléments du dossier et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que le manquement de la SA [10] à son devoir d’information ne peut être indemnisé qu’au regard de sa perte de chance de solliciter le bénéfice de la garantie « invalidité », et ont fixé ce préjudice à la somme de 50 000 euros.
La décision entreprise sera confirmée sur ces points.
Mme [B] [Z] sollicite de voir condamner la SA [10] à lui verser la somme de 80 481,80 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral occasionné par l’absence de versement de la rente complémentaire par la [12] ;
Toutefois, cette demande repose sur le même fondement que celle relative à la perte de chance de solliciter le bénéfice de la rente ; elle sera donc rejetée.
La SA [10], qui succombe partiellement, supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [Z] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 23 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant Mme [B] [Z] à la SA [10] en ce qu’il a débouté Mme [B] [Z] de sa demande au titre du rappel d’indemnité légale de licenciement ;
STATUANT A NOUVEAU sur ce point ;
CONDAMNE la SA [10] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 15 795,95 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SA [10] aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [B] [Z] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
FAITS ET PROCÉDURE :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accès ·
- Salariée ·
- Logiciel ·
- Harcèlement moral ·
- Tribunal du travail ·
- Téléphone portable ·
- Gérant ·
- Fiche ·
- Congé ·
- Démission
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Avis motivé ·
- Risque professionnel ·
- Avis du médecin ·
- Professionnel ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Déclaration ·
- Rejet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Plateforme ·
- Paye
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Réitération ·
- Notaire ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Caducité ·
- Action ·
- Vente forcée ·
- Sommation ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Lotissement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Parcelle ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Pièces ·
- Vente ·
- Travail ·
- Avantage en nature
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contrat de vente ·
- Restitution ·
- Droit de rétractation ·
- Capital ·
- Annulation ·
- Matériel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Nullité du contrat ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Indemnité ·
- Limites ·
- Chômage ·
- Contrats ·
- Omission de statuer ·
- Financement ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Employeur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Public ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Contentieux
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.