Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 28 mai 2026, n° 25/13662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/13662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/13662 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLNZ
Ordonnance n° 2026/M152
Madame [C] [O] [E]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE VILLA [Adresse 2]
représentée par Me Sylvia STALTERI, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de [C] VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 28 Mai 2026, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 13 novembre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [C] [O] [U] [P] ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ;
— condamné Mme [C] [O] [U] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes ;
Vu la déclaration d’appel transmise le 24 novembre 2025 au greffe par Mme [O] [U] [P] ;
Vu l’avis, en date du 1er décembre 2025, fixant l’affaire à l’audience du 7 septembre 2026 et la clôture de l’instruction au 29 juin précédent ;
Vu l’ordonnance de fixation datée du même jour ;
Vu la constitution, le 4 décembre 2025, de Me [M] [S] pour la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires ;
Vu les premières conclusions au fond transmises par l’appelante le 19 janvier 2026 ;
Vu les conclusions transmises le 4 mars 2026 par lesquelles l’intimé demande au président de la chambre, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 24 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles l’intimé demande de débouter l’appelante de ses demandes, portant notamment sur les frais irrépétibles, au motif que la demande de radiation est devenue sans objet du fait de l’exécution intervenue le 9 mars 2026, soit après sa radiation formée le 4 mars précédent, et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 27 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles l’appelante demande de débouter l’intimé de ses demandes et, à titre reconventionnel, de déclarer irrecevables ses conclusions et pièces notifiées le 9 avril 2026 ainsi que de le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts, celle de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu’à défaut, le syndicat des copropriétaires justifie des causes exonératoires résultant de l’article 524 du code de procédure civile précité.
Il n’est pas contesté que l’appelante a exécuté l’ordonnance entreprise en réglant les frais et dépens auxquels elle a été condamnée par le premier juge.
Si l’appelante s’est effectivement libérée de la somme de 1 213 euros en adressant un chèque daté du 6 février 2026 par courrier officiel en date du 9 mars 2026, soit quelques jours après la demande de radiation, elle démontre avoir adressé un chèque du même montant par courriel officiel en date du 25 novembre 2025, à la suite de quoi le nouveau conseil du syndicat des copropriétaires lui a indiqué, le 26 janvier 2026, que la CARPA refusait de l’encaisser du fait d’une surcharge.
Il convient donc de débouter l’intimé de sa demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de l’ordonnance entreprise.
Sur la recevabilité des conclusions au fond transmises par l’intimé
En application des alinéas 4 et 5 de l’article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par l’article 906-2 du même code. Ce délai recommence à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
En l’espèce, si en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’intimé disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelante pour remettre ses conclusions au greffe, soit un délai expirant le 19 mars 2026, il convient de relever que la demande de radiation faite le 4 mars 2026 a suspendu ce délai qui recommencera à courir à compter de la présente décision.
Dans ces conditions, les conclusions transmises par l’intimé le 9 avril 2026 et les pièces qui y sont annexées sont recevables.
Il y a donc lieu de débouter l’appelante de sa demande reconventionnelle tendant à voir déclarer les conclusions de l’intimé irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président n’a pas compétence pour allouer des dommages et intérêts.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts sollicitée par l’appelante excède les pouvoirs du président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
L’appelante sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
En outre, compte tenu de la poursuite de la procédure devant la cour, les parties seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement susceptible de déféré, excepté pour la demande de radiation,
Déboutons le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 25/13662 attribué à la chambre 1-2 de la cour d’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance entreprise ;
Déboutons Mme [C] [O] [U] [P] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions transmises le 9 avril 2026 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, et les pièces qui y sont annexées ;
Déboutons Mme [C] [O] [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire suivront le sort de ceux de la procédure au fond
Fait à [Localité 2], le 28 Mai 2026
La greffière La conseillère statuant sur délégation
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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