Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 4 juin 2026, n° 25/08638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MAZAL IMMOBILIER c/ ès qualités de |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
Rôle N° RG 25/08638 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAB6
S.C.I. MAZAL IMMOBILIER
C/
[V] [A]
Copie exécutoire délivrée
le 04/06/2026 :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 25 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00044.
APPELANTE
S.C.I. MAZAL IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent ROUSSIN de la SCP TANDONNET- ROUSSIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉ
Maître [V] [A]
ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la S.C.I. MAZAL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, le liquidateur judiciaire es qualités, désigné en cette qualité par jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse en date du 25/06/2025 sur conversion du jugement de redressement judiciaire en date du 17/06/2024
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804
du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026. Puis les parties ont été avisées par message que la décision était prorogée au 04 juin 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] est titulaire d’une créance constatée par ordonnance de référé rendue le 25 avril 2024 condamnant la SCI Mazal Immobilier à lui payer la somme de 65 625 euros au titre de deux reconnaissances de dettes datées du 29 septembre 2017 pour 50 000 euros et du 30 avril 2019 pour 15 625 euros. Il a fait citer la SCI Mazal Immobilier devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’ouverture d’une procédure collective.
Par jugement rendu le 17 juin 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a ouvert à l’égard de la SCI Mazal Immobilier une procédure de redressement judiciaire et désigné Me [V] [A] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 25 juin 2025, le tribunal judiciaire de Grasse, saisi par requête en conversion du mandataire judiciaire, a’notamment':
— dit n’y avoir lieu à maintenir la période d’observation';
— ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 17 décembre 2024 à l’égard de la SCI Mazal Immobilier en liquidation judiciaire';
— désigné Me [V] [A] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCI Mazal Immobilier a fait appel de cette décision le 16 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières écritures d’appelante déposées et notifiées par RPVA le 12 mars 2026, elle sollicite’que la cour d’appel :
— rabatte l’ordonnance de clôture rendue le 5 mars 2026'et reporte l’audience à une date postérieure au 18 mars 2026,
Subsidiairement,
— ordonne le sursis à statuer en l’attente du jugement se prononçant sur la créance revendiquée par M. [D] [X] à l’encontre de la SCI Mazal Immobilier,
Très subsidiairement,
— ordonne la réouverture d’une période d’observation afin que la SCI Mazal Immobilier soit en mesure de présenter un plan sur la base du passif réellement admis,
— statue ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que seules deux créances ont été déclarées entre les mains de Me [V] [A]':
— EDF pour la somme de 314,45 euros à titre chirographaire échu,
— M. [X] pour la somme de 76 413,68 euros à titre chirographaire échu.
Or, les deux créances déclarées au passif de la SCI Mazal Immobilier ont fait l’objet de deux ordonnances du 10 février 2026,':
— l’une, de rejet de la créance d’EDF
— l’autre, constatant l’existence d’une contestation sérieuse, a renvoyé le créancier à saisir le juge du fond à peine de forclusion. Cette ordonnance a été notifiée à M. [X] le 18 février 2026 et à ce jour, selon l’accusé de réception de la notification, M. [X] serait encore dans le délai pour saisir le juge de fond. Cet élément justifie le rabat de l’ordonnance de clôture de manière à ce que les dernières conclusions de l’appelante puissent être régulièrement retenues.
Elle sollicite de plus fort le sursis à statuer car elle conteste devoir cette somme, en l’absence de justification de la remise des fonds, ni du pouvoir donné par Mme [U] [Q] à M. [G] [Q], ni de procès-verbal de l’AG autorisant la gérante ou quiconque pour elle à prendre de tels engagements.
Elle indique enfin qu’elle n’était pas en mesure devant le tribunal judiciaire de Grasse de proposer un plan de redressement dans la mesure où le locataire de la SCI Mazal Immobilier avait cessé de régler les loyers depuis février 2025. Ce locataire ayant quitté les lieux depuis le 25 juillet 2025, la SCI Mazal Immobilier envisage de remettre le logement en location de sorte qu’elle serait en mesure de proposer un plan de redressement si la période d’observation était renouvelée.
Par conclusions en réplique d’intimé déposées et notifiées par RPVA le 16 mars 2026, Me [V] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Mazal Immobilier':-
— déclare s’en rapporter à la sagesse de la cour quant à la demande de rabat de la clôture et de sursis à statuer,
— juger toutefois qu’à ce jour, la créance de M. [X] n’a pas été rejetée,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la SCI Mazal Immobilier ne présentant pas d’élément permettant d’établir la viabilité d’un plan de redressement,
— débouter la SCI Mazal Immobilier de l’ensemble de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que le juge commissaire n’a pas rejeté la créance de M. [X] contrairement à ce qui est indiqué dans le courrier à la cour du 11 mars 2026, mais a décliné son pouvoir juridictionnel au vu de la contestation sérieuse et renvoyé le créancier à saisir le juge du fond. M. [X] a fait délivrer au liquidateur judiciaire l’assignation au fond le 13 mars 2026.
L’appréciation de la viabilité du plan est fondée sur le passif déclaré, même contesté. L’état de cessation des paiements de la SCI Mazal Immobilier est établi, ne pouvant faire face à son passif exigible avec son actif disponible, indiquant elle-même dans ses écritures ne disposer d’aucune ressources pour proposer un plan de redressement.
A ce jour, la SCI Mazal Immobilier dispose d’un actif immobilier constitué de quatre lots de copropriété situés à Cannes, [Adresse 4], qui n’est pas un actif disponible.
Le montant total du passif est de 76 728,13 euros dont 76 413,68 euros représente la créance de M. [X], qui, si elle est contestée par le débiteur a été constatée par ordonnance de référé qui s’est fondée sur deux reconnaissances de dettes.
Le redressement de la SCI Mazal Immobilier est manifestement impossible en ce qu’elle ne présente aucun élément comptable ou financier ni plan de redressement, ni prévisionnel de trésorerie. La SCI Mazal Immobilier est en cessation d’activité.
L’affaire a été fixée à bref délai pour être examinée à l’audience du 18 mars 2026 et la clôture a été prononcée le 5 mars 2025.
A la date de l’ordonnance de clôture, le créancier n’avait pas encore assigné le débiteur au fond, ce qui a été fait par exploit du 13 mars 2026.
Par ordonnance du 18 mars 2026 du président de chambre, la clôture a été révoquée et une nouvelle clôture est intervenue le même jour.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives .
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L640-1 du code de commerce, le tribunal peut prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de tout débiteur mentionné à l’article L 640-2 en état de cessation des paiements, dont le redressement est manifestement impossible. L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie à la date à laquelle la cour statue, in concreto, au regard de sa situation matérielle et financière globale et des perspectives d’activité.
Le plan de redressement doit prendre en compte la totalité du passif déclaré, soit 76 728,13 euros dont 76 413,68 euros représente la créance de M. [X], pour laquelle le juge du fond a été saisi par assignation du 13 mars 2026 faisant suite au constat d’une contestation sérieuse excédant le pouvoir juridictionnel du juge commissaire.
Compte tenu de cette nouvelle perspective de rentrées de fonds liée à la possibilité de mise en location du local commercial situé à Cannes suite au départ du précédent locataire, la SCI Mazal Immobilier peut espérer percevoir un loyer aux alentours de 1 300 euros mensuel, provision pour charges incluse, auquel s’ajoute la location d’une cave située dans le même immeuble pour un montant mensuel de 200 euros, soit un total de 1 500 euros.
Elle justifie par conséquent de ressources qui lui permettent d’apurer le passif déclaré dans le cadre d’un plan de redressement, moyennant un dividende annuel de 7 672,80 euros, représentant une mensualité de 640 euros, tout en assurant ses charges courantes.
Par conséquent, le redressement de la SCI Mazal Immobilier n’étant pas manifestement impossible, le jugement prononçant la liquidation judiciaire sera infirmé. Le dossier de la procédure sera retourné au tribunal judiciaire aux fins d’élaboration d’un plan de redressement par la SCI Mazal Immobilier sur la base du passif déclaré.
Conformément à l’article L661-9 du code de commerce, une période d’observation de trois mois sera prononcée à cet effet.
Enfin, au vu des éléments versés aux débats, il n’y a pas lieu de reporter l’examen de la situation de la SCI Mazal Immobilier ni de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir concernant la contestation de la créance de M. [X].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été fait droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture par le président de chambre aux termes de son ordonnance du 18 mars 2026 et que la demande est, partant, devenue sans objet';
Rejette les demandes de report et de sursis à statuer de la SCI Mazal Immobilier';
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 25 juin 2025 (minute n°107/2025) en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Mazal Immobilier';
Renvoie les parties et le dossier de la procédure devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’élaboration, s’il y a lieu, d’un plan de redressement sur la base du passif déclaré et aux fins de désignation des organes de la procédure';
Fixe à cet effet une nouvelle période d’observation de trois mois en application de l’article L661-9 du code de commerce';
Dit que les dépens d’appel seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière La présidente
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