Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 13 novembre 2025, n° 21/03942
CA Montpellier
Infirmation partielle 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Fixation de l'assiette de la servitude

    La cour a confirmé que l'assiette de la servitude a été fixée conformément aux conclusions de l'expert, qui a évalué les impacts des différentes solutions.

  • Rejeté
    Indemnité pour dommages occasionnés par la servitude

    La cour a jugé que l'indemnité fixée par le tribunal était adéquate et conforme à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise complémentaire

    La cour a estimé que les éléments fournis par l'expert étaient suffisants pour statuer sur la question sans nécessiter d'expertise supplémentaire.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que les dépens devaient être supportés par la partie perdante, ce qui inclut l'appelant.

  • Rejeté
    Frais engagés en appel

    La cour a estimé que l'appelant n'était pas la partie perdante et ne pouvait donc pas prétendre à une indemnisation au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 21/03942
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/03942
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 13 novembre 2025, n° 21/03942