Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 21/03942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03942 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBPH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MAI 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS
N° RG 14/02736
APPELANT :
Monsieur [OE] [B]
[Adresse 4]
[Localité 34]
Représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et substituant sur l’audience Me Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [OY] [X]
[Adresse 28]
[Localité 27]
et
Monsieur [Y] [AM]
[Adresse 8]
[Localité 34]
et
Monsieur [A] [UO]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [YL] [M]
Chez M. [K]
[Adresse 26]
[Localité 10]
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses le 21/9/21
Madame [J] [T]
[Adresse 12]
[Localité 34]
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses le 23/9/21
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 34]
Assigné à étude le 22/9/21
Madame [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 34]
Assignée à étude le 16/9/21
Madame [Z] [I] épouse [KH]
[Adresse 25]
[Localité 34]
et
Madame [D] [KH]
[Adresse 5]
[Localité 16]
et
Madame [O] [KH]
[Adresse 25]
[Localité 34]
Représentées par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l’audience par Me Elodie THOMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [S] [IT]
né le 04 Août 1982 à [Localité 27] (34)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 34]
et
Monsieur [F] [R]
né le 12 Octobre 1983 à [Localité 31] (92)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 34]
Représentés par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l’audience par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [OY] [X] est propriétaire des parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] sises sur la commune de [Localité 34].
Monsieur [V] [AM] est propriétaire de la parcelle section AM n° [Cadastre 11] sur la même commune.
Monsieur [A] [UO] est propriétaire de la parcelle section AM n° [Cadastre 19] sur la même commune.
L’ensemble de ces parcelles, sur lesquelles les propriétaires souhaitent faire édifier des maisons, sont accessibles par un chemin qui rejoint la [Adresse 33], contigüe notamment aux parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 22] appartenant à Monsieur [B], section AM n° [Cadastre 23] appartenant à Madame [Z] [KH] et Monsieur [H] [KH], et section AM n° [Cadastre 24] appartenant à Madame [S] [IT] et Monsieur [F] [R].
Estimant que les terrains sont constructibles selon le plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 34] sous réserve de disposer d’un accès d’une largeur suffisante, mais que le chemin d’accès n’était d’une largeur de 2,80 m alors que le PLU prévoit une largeur de 3m, le juge des référés a été saisi aux fins d’expertise, laquelle a été ordonnée par décision du 25 janvier 2013, Monsieur [L] [G] étant désigné pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 9 décembre 2013.
Par acte d’huissier de justice du 29 août, 1er et 9 septembre 2014, Monsieur [OY] [X], Monsieur [V] [AM] et Monsieur [A] [UO] ont assigné Madame [YL] [M] et Monseur [P] [E] (parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 21]) ; Madame [J] [T] (parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 24]) ; Madame [C] [W] (parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 20]) ; Monsieur [OE] [B] (parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 22]) et Madame [Z] [KH] et Monsieur [H] [KH] (parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 23]) devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, de Béziers, aux fins de constater l’état d’enclave de leurs parcelles et déterminer l’assiette de la servitude de passage et indemnisation des propriétaires des fonds servants.
Par acte d’huissier de justice du 8 février 2016, Monsieur [OY] [X], Monsieur [V] [AM] et Monsieur [A] [UO] ont assigné en intervention forcée Madame [D] [KH] et Madame [O] [KH] en qualité d’ayant droit de Monsieur [H] [KH], décédé.
Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal de grande instance a notamment ordonné un complément d’expertise et désigné Monsieur [L] [N] pour y procéder.
L’expert a déposé son complément d’expertise le 9 mars 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— rejeté la demande en révocation de l’ordonnance de clôture présentée par les consorts [KH] et déclaré irrecevables les conclusions déposées via le RPVA le 1er février 2021 ;
— dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par les consorts [R]/[IT] ;
— jugé que les parcelles section AM n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 11] de Monsieur [OY] [X], Monsieur [V] [AM] et Monsieur [A] [UO] sont enclavées au sens de l’article 682 du code civil ;
— fixé l’assiette de la servitude, sur une bande de roulement de 6 mètres de largeur, suivant plan annexé au rapport d’expertise judiciaire, sur le chemin desservant l’ensemble des parties à la procédure et menant à la [Adresse 33] ;
— fixé l’indemnité due à chacun des propriétaires des fonds servants des parties défenderesses à hauteur de la somme de 110 euros le m², et, en conséquence, condamné in solidum Monsieur [OY] [X], Monsieur [V] [AM] et Monsieur [A] [UO] à payer les sommes de :
' 1 980 euros à Madame [YL] [M] et Monsieur [P] [E] de manière indivise ;
' 4 070 euros à Monsieur [OE] [B] ;
' 5 500 aux consorts [KH] de manière indivise ;
' 5 170 euros aux consorts [R]/[IT] de manière indivise ;
— condamné in solidum Monsieur [OY] [X], Monsieur [Y] [AM] et Monsieur [A] [UO] à faire procéder aux travaux d’élargissement du chemin, en ce les travaux nécessités par cet élargissement sur les parcelles voisines du chemin ;
— condamné in solidum Monsieur [OY] [X], Monsieur [Y] [AM] et Monsieur [A] [UO] à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
' 2 000 euros aux consorts [KH] de manière indivise ;
' 1 000 euros aux consorts [R]/[IT] de manière indivise ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné Monsieur [OY] [X] à payer les dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 50 % ;
— condamné Monsieur [V] [AM] à payer les dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 10 % ;
— condamné Monsieur [A] [UO] à payer les dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 10 % ;
— condamné Monsieur [OE] [B] à payer les dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 10 % ;
— condamné in solidum Madame [YL] [M] et Monsieur [P] [E] à payer les dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 10 % ;
— condamné Madame [C] [W] à payer les dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 10 %.
Par déclaration au greffe du 18 juin 2021, Monsieur [OE] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 mars 2022, Monsieur [OE] [B] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— A titre principal, dire que l’assiette de la servitude sera fixée sur les parcelles AM [Cadastre 7] et [Cadastre 6] ;
— A titre subsidiaire, condamner MM. [X], [AM] et [UO] à payer à Monsieur [B] une indemnité de 19 890 euros au titre des différents dommages occasionnés par la fixation de la servitude de passage ;
— A titre infiniment subsidiaire, ordonner un complément d’expertise pour étudier les risques provoqués par la solution alternative de désenclavement par la [Adresse 32] ;
— En tout état de cause, condamner MM. [X], [AM] et [UO] à payer les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
— Condamner MM. [X], [UO] et [AM] à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner MM [X], [UO], [AM] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, remises au greffe le 11 décembre 2021, Monsieur [OY] [X], Monsieur [Y] [AM] et Monsieur [A] [UO] demandent notamment à la cour d’appel de :
— Déclarer irrecevables les conclusions de Madame [IT] et de Monsieur [R] ;
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [B] tendant à leur condamner au paiement des sommes suivantes :
' 5 000 euros au titre de la perte de jouissance exclusive de l’assiette de la servitude et au titre des inconvénients liés au passage de nouveaux véhicules ;
' 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
' 1 750 euros en réparation de son préjudice matériel résidant dans la diminution de sa production maraîchère ;
— Confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [OY] [X], Monsieur [Y] [AM] et Monsieur [A] [UO] à payer, en application de l’article 700, les sommes de :
' 2 000 euros aux consorts [KH] de manière indivise ;
' 1 000 euros aux consorts [R]/[IT] de manière indivise ;
En conséquence :
— Débouter Monsieur [OE] [B], Madame [D] [KH], Madame [O] [KH], Madame [Z] [KH], Madame [S] [IT], Monsieur [F] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant :
— Condamner solidairement Monsieur [OE] [B], Madame [D] [KH], Madame [O] [KH], Madame [Z] [KH], Madame [S] [IT], Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [OY] [X], Monsieur [Y] [AM] et Monsieur [A] [UO] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner solidairement Monsieur [OE] [B], Madame [D] [KH], Madame [O] [KH], Madame [Z] [KH], Madame [S] [IT], Monsieur [F] [R] aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la SELARL Actah & Associés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, remises au greffe le 20 décembre 2021, Madame [D] [KH], Madame [O] [KH] et Madame [Z] [KH] demandent notamment à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement dont appel relative au désenclavement par la [Adresse 33] et aux frais irrépétibles alloués aux consorts [KH] ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’elle a condamné in solidum Monsieur [OY] [X], Monsieur [V] [AM] et Monsieur [A] [UO] à régler aux consorts [KH] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réformer le montant des sommes allouées par le tribunal judiciaire ;
A titre principal :
— Fixer l’indemnité due aux consorts [KH] à la somme de 220 euros le m² ;
— Condamner Monsieur [OY] [X], Monsieur [Y] [AM] et Monsieur [A] [UO] in solidum au paiement de l’indemnité due au titre du désenclavement de 11 000 euros ;
— Condamner Monsieur [OY] [X], Monsieur [Y] [AM] et Monsieur [A] [UO] in solidum au paiement des travaux de réfection du mur de clôture s’élevant à la somme de 37 497 euros correspondant aux deux devis réalisés par la SARL Occi Bati ;
A titre subsidiaire :
— Condamner in solidum Monsieur [OY] [X], Monsieur [V] [AM] et Monsieur [A] [UO] à faire procéder aux travaux d’élargissement du chemin, en ce les travaux nécessités par cet élargissement sur les parcelles voisines de ce terrain, dont notamment plus particulièrement les consorts [KH], à savoir : la reconstruction, les déplacements des grillages, portillons et portails existants le cas échéant, sans fourniture de menuiseries nouvelles, le déplacement du revêtement du sol ou son remplacement en cas de détérioration, et le déplacement des plantations existantes ;
— Condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, remises au greffe le 30 novembre 2021, Madame [S] [IT] et Monsieur [F] [R] demandent à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement dont appel relative au désenclavement par la [Adresse 33] et aux frais irrépétibles alloués aux consorts [R]/[IT] ;
— Réformer le montant alloués par le tribunal judiciaire de Béziers ;
— Fixer l’indemnité due à Madame [IT] et Monsieur [R] à la somme de 220 le m² ;
— Condamner Monsieur [OY] [X], Monsieur [Y] [AM] et Monsieur [A] [UO] in solidum au paiement d’une indemnité due au titre du désenclavement à la somme de 10 340 euros ;
— Les condamner in solidum au paiement des travaux de démolition et de réfection du mur de clôture s’élevant à la somme de 22 607,86 euros ;
— Les condamner in solidum à payer à Madame [IT] et Monsieur [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Malgré la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à Monsieur [P] [E] le 22 septembre 2021, et à Madame [C] [W] le 16 septembre 2021, ceux-ci n’ont pas constitué d’avocat.
Des procès-verbaux de recherches infructueuses ont été établis pour Madame [J] [T] épouse [U] le 23 septembre 2021, et pour [YL] [M] le 21 septembre 2021.
MOTIFS DE l’ARRÊT :
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par les consorts [R]-[IT] :
Messieurs [X], [AM] et [UO] soutiennent que le tribunal judiciaire a dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture suite aux conclusions en intervention volontaire déposées par les consorts [R]/[IT] postérieurement à la clôture et qu’en conséquence, leurs conclusions et prétentions devant le tribunal judiciaire étaient nécessairement irrecevables, leurs demandes en cause d’appel étant tout autant irrecevables, conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
En l’espèce, le tribunal, pour dire n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, s’est fondé sur les dispositions de l’article 803 alinéa 2 du code de procédure civile aux termes duquel 'Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout'.
Le tribunal a exposé que les conclusions post clôture portaient contestation de l’état d’enclave et de l’assiette de l’enclave et comportaient des demandes sur le fond ayant pour objet le chiffrage de l’indemnité due en cas de reconnaissance de l’enclave et des travaux de remise en état de leur parcelle, lui permettant de statuer immédiatement sur le tout.
Or, force est de constater que les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, comme celles de l’article 802 du code de procédure civile, ne visent que les strictes demandes en intervention volontaire et non pas les conclusions en intervention volontaire portant sur le fond du litige, de sorte que le tribunal aurait dû révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre le dépôt des conclusions au fond des consorts [R]/[IT].
Il en résulte que les conclusions post clôture des consorts [R]/[IT] du 2 février 2021, en l’absence de révocation de l’ordonnance de clôture, étaient irrecevables, leurs demandes étant en conséquence nécessairement nouvelles en appel et donc irrecevables, conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’état d’enclave :
En l’espèce, force est de constater que l’état d’enclave constaté par l’expert et retenu par le tribunal n’est remis en cause par aucune des parties, de sorte que le jugement ne pourra qu’être confirmé de ce chef.
Sur l’assiette de l’enclave :
Aux termes de l’article 683 du code civil, 'Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé'.
Monsieur [B] soutient que la solution alternative de désenclavement à travers les parcelles AM [Cadastre 7] et [Cadastre 6] situées au sud de la parcelle [Cadastre 13] est à la fois la solution la plus courte et la moins dommageable, faisant notamment valoir que le refus de la commune d’autoriser une modification du fossé bétonné à ciel ouvert s’expliquait par les informations incomplètes données à la mairie de [Localité 34] et qu’un élargissement du chemin ne lui profitera pas puisqu’il ne souhaite pas construire sur son terrain qu’il utilise simplement comme potager.
Il résulte du rapport d’expertise que la solution de désenclavement en traversant les parcelles section AM n° [Cadastre 7] et [Cadastre 6] situées au Sud de la parcelle n° [Cadastre 13] est certes la plus courte mais présente un inconvénient majeur qui est la mise en place d’un ponceau de 6 mètres de large au minimum sur un fossé existant.
L’expert expose que cet investissement serait disproportionné par rapport au gain souhaité et que le fait de couvrir le fossé bétonné par un ouvrage de 6 mètres de large va modifier l’écoulement des eaux pluviales et si le futur ouvrage se met en charge (saturation du ponceau), les inondations des propriétés riveraines seront inévitables.
Il a chiffré les deux solutions de désenclavement, le désenclavement par la [Adresse 33] s’élevant à la somme de 90 820 euros et celui par la parcelle section AM n° [Cadastre 6] serait de 128 524 euros.
L’expert relève d’autre part que le problème de Monsieur [X] est le même pour les autres propriétaires mis en cause dans la procédure et qui seront également confrontés à la largeur insuffisante du [Adresse 29] le jour où ils décideront de construire, la circonstance que Monsieur [B] ne souhaite pas pour le moment construire sur son terrain étant en tout état de cause indifférente.
Il privilégie donc un désenclavement par le chemin des Peupliers en préconisant la mise en place d’une bande de roulement de 6 mètres de largeur.
Par ailleurs, la mairie de [Localité 34], par deux courriers des 6 et 13 décembre 2019, s’est opposée à la possibilité de faire déboucher une voie routière dans l'[Adresse 30] pour desservir de futures constructions [Adresse 33] pour des raisons de sécurité et d’accessibilité dans cette impasse, précisant qu’il n’est pas envisageable de procéder à la couverture du fossé car les réseaux qui sont existants dans son lit doivent rester accessibles.
L’examen de ces deux courriers ne démontre pas que la mairie, comme le soutient Monsieur [B], aurait disposé d’informations incomplètes avant de rendre son avis.
D’autre part, si Monsieur [B] fait valoir que la solution de désenclavement par la parcelle AM [Cadastre 13] affecterait seulement un propriétaire, contre huit pour l’autre solution, force est de constater que seul Monsieur [B] conteste la solution retenue par l’expert, les autres parties à la procédure ne s’opposant pas à un désenclavement s’effectuant par la [Adresse 33].
Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments permettant de venir contredire utilement les conclusions de l’expert, le jugement sera confirmé en ce qu’il fixé l’assiette de la servitude de passage sur le chemin menant à la [Adresse 33] sur une bande de roulement de 6 mètres.
Sur les indemnités :
Sur l’indemnité liée à la servitude de passage :
L’expert expose que la surface du terrain viabilisé à [Localité 34] est estimée à 220 euros/m² et a divisé ce montant de moitié s’agissant d’un chemin pour calculer l’indemnité due à chacun des fonds servant, soit 110 euros/m².
Monsieur [B] et les consorts [KH] font valoir que doit être pris en compte pour le calcul de l’indemnité la moins-value éventuelle occasionnée sur le fonds servant et sollicitent une indemnité correspondant à la valeur vénale du terrain.
Or, comme l’a relevé le tribunal, cette surface de terrain, bien que grevée d’une servitude de passage, demeure leur propriété, les propriétaires du fonds servant pouvant utiliser sans restriction la servitude de passage, ce qui est de nature à apporter à moyen ou long terme une plus-value à leur terrain, de sorte que l’indemnité ne peut être fixée à la valeur vénale estimée du terrain, ce qui pourrait être le cas dans le cadre d’une expropriation.
En tout état de cause, il est constant que l’indemnité ne peut être fixée qu’en considération du seul dommage occasionné et ne peut en conséquence se monter à la valeur vénale du terrain correspondant à l’assiette du passage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité due à chacun des propriétaires des fonds servants à hauteur de la somme de 110 euros le m² et en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [OY] [X], Monsieur [V] [AM] et Monsieur [A] [UO] à payer les sommes de :
— 1 980 euros à Madame [YL] [M] et Monsieur [P] [E] de manière indivise ;
— 4 070 euros à Monsieur [OE] [B] ;
— 5 500 aux consorts [KH] de manière indivise ;
— 5 170 euros aux consorts [R]/[IT] de manière indivise ;
Par ailleurs, le tribunal a justement rappelé que les propriétaires des fonds dominants doivent, en cas de démolition d’ouvrages, reconstruire à l’identique, en cas de revêtement de sol, le déplacer si l’enlèvement sans détérioration est possible ou le remplacer et, en cas de plantations existantes, les déterrer et les replanter à l’identique en bordure du mur de clôture.
En l’espèce, s’agissant des consorts [KH], l’expert indique que la consolidation du mur de limite serait à la charge de Monsieur [X].
Les consorts [KH] produisent aux débats deux devis faisant état de travaux de démolition et terrassement et de travaux de clôture divers pour des montants respectifs de 26 244 euros TTC et 11 253 euros TTC.
Les demandes indemnitaires correspondant aux montants figurant sur ces devis qui n’ont pas été soumis à l’expert ne peuvent donc être accueillies en l’état, rien ne permettant d’établir que l’ensemble des prestations y figurant seraient nécessitées par l’élargissement du terrain.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [OY] [X], Monsieur [V] [AM] et Monsieur [A] [UO] à faire procéder aux travaux nécessités par l’élargissement du chemin, à l’exclusion de tout autre travaux, notamment à la démolition du mur de limite sur la parcelle des consorts [R]/[IT] et des consorts [KH] et à la reconstruction, aux déplacement des grillages, portillons et portails existants le cas échéant, sans fourniture de menuiseries nouvelles, au déplacement du revêtement du sol ou à son remplacement en cas de détérioration, et au déplacement des plantations existantes.
Sur les demandes au titre de la perte de jouissance, du préjudice moral et du préjudice matériel :
Monsieur [B] demande à être indemnisé à hauteur de 5000 euros pour la perte de la jouissance exclusive de l’assiette de la servitude et pour les inconvénients liés au passage de nouveaux véhicules, outre une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral, son terrain étant un bien familial.
Enfin, il sollicite une somme de 1750 euros au titre de son préjudice matériel, faisant valoir que l’amputation de son terrain de 37 m² va diminuer sa production de fruits et légumes de 10 %.
Les consorts [X]/[AM]/[UO] concluent à l’irrecevabilité de ces demandes comme étant nouvelles en cause d’appel.
En l’espèce, les demandes présentées par Monsieur [B] constituent bien des demandes accessoires et complémentaires au sens de l’article 566 du code de procédure civile de la demande en indemnité liée à la servitude de passage.
Ces demandes sont donc recevables.
En revanche, la perte de jouissance exclusive de l’assiette de la servitude de passage ou le préjudice moral pouvant en résulter sont déjà indemnisés dans le cadre de l’indemnité liée à la servitude de passage qui couvre, conformément aux dispositions de l’article 682 du code civil, l’ensemble des dommages occasionnés par la servitude.
Enfin, aucun élément ne permet de démontrer que la servitude de passage serait susceptible d’entraîner une diminution de la production maraîchère de Monsieur [B] et dans les proportions qu’il indique.
Monsieur [B] sera donc débouté de ses demandes présentées au titre de la perte de jouissance, du préjudice moral et du préjudice matériel.
Sur les frais d’expertise judiciaire :
Monsieur [B] conteste le chef de jugement l’ayant condamné à payer les dépens de la procédure comprenant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 10 %, faisant valoir que l’élargissement du chemin menant à la [Adresse 33] ne lui bénéficierait pas puisqu’il n’envisageait pas de construire.
Or, la circonstance que Monsieur [B] n’ait pas de projet de construction à court ou moyen terme n’exclut pas cette possibilité pour lui ou ses ayants droit à long terme, de sorte que l’élargissement du chemin est de nature à lui bénéficier.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les consorts [X]/[AM]/[UO] font valoir que n’étant pas la partie perdante au procès, ils ne pouvaient être condamnés au paiement d’un article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [KH] et [R]/[IT] et sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point.
En l’espèce, le jugement ayant relevé que les prétentions de Messieurs [X], [AM] et [UO], parties demanderesses, avaient été favorablement accueillies dans le cadre de la procédure devant le tribunal, il ne pouvait les condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts [KH] et [R]/[IT] .
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par les consorts [R]/[IT] et en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [OY] [X], Monsieur [V] [AM] et Monsieur [A] [UO] à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1 000 euros aux consorts [R]/[IT] de manière indivise et de 2 000 euros aux consorts [KH] de manière indivise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclares irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes formées par les consorts [R]/[IT] ;
Condamne in solidum Monsieur [OY] [X], Monsieur [V] [AM] et Monsieur [A] [UO] à faire procéder aux travaux nécessités par l’élargissement du chemin, à l’exclusion de tout autre travaux, notamment à la démolition du mur de limite sur la parcelle des consorts [R]/[IT] et des consorts [KH] et à la reconstruction, aux déplacement des grillages, portillons et portails existants le cas échéant, sans fourniture de menuiseries nouvelles, au déplacement du revêtement du sol ou à son remplacement en cas de détérioration, et au déplacement des plantations existantes ;
Déclare recevables les demandes au titre de la perte de jouissance, du préjudice moral et du préjudice matériel ;
Déboute Monsieur [OE] [B] de ses demandes présentées au titre de la perte de jouissance, du préjudice moral et du préjudice matériel ;
Condamne solidairement Monsieur [OE] [B], Madame [D] [KH], Madame [O] [KH], Madame [Z] [KH], Madame [S] [IT], Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [OY] [X], Monsieur [Y] [AM] et Monsieur [A] [UO] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne solidairement Monsieur [OE] [B], Madame [D] [KH], Madame [O] [KH], Madame [Z] [KH], Madame [S] [IT], Monsieur [F] [R] aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la SELARL Actah & Associés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
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