Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2026, n° 20/05607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 29 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05607 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZDO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 NOVEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]
N° RG18/00102
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Romain DIVISIA de la SCP ALCADE & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER – Représentant : Me Jean michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [E] [O] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.A.R.L. [10] Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
[14] aux droits de [12]
Siège social
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué à l’audience par Me VIVIEN-LAPORTE Isabelle
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 JANVIER 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrainte en date du 02 juillet 2018, signifiée par exploit d’huissier le 03 juillet 2018, la [9] a réclamé à M. [L] [X] la somme de 18 262,43 euros, correspondant à des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : régularisation 2012, régularisation 2013, régularisation 2014, 2ème trimestre 2015 et octobre 2017.
M. [L] [X] a formé opposition à contrainte et suivant jugement en date du 1er juillet 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
Reçoit M. [L] [X] en son opposition ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la caisse s’agissant des périodes de régularisation 2012, 2013, 2014 et de la période relative au 2ème trimestre 2015 ;
Sur le surplus des demandes,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite l’organisme poursuivant à s’expliquer sur la nature et l’origine des cotisations faisant l’objet de l’échéance d’octobre 2017, et dès lors, l’invite à s’expliquer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations concernées ;
Invite l’organisme poursuivant à s’expliquer sur les prélèvements bancaires opérés sur le compte bancaire de M. [L] [X], et à justifier de leurs affectations ;
Invite l’organisme poursuivant à fournir un décompte détaillé des versements pris en compte, spécifiant également leurs affectations ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 07 octobre 2019 ;
Réserver les demandes des parties, en ce compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 09 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
Reçoit M. [L] [X] en son opposition mais la dit non fondée ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des sommes dues avant le 31 décembre 2015, ni sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des sommes dues au titre de l’échéance d’octobre 2017 ;
Valide la contrainte du 02 juillet 2018 en son montant réduit à la somme de 12 118,43 euros au titre de la régularisation 2014 et du 2ème trimestre 2015, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui courront jusqu’au complet paiement de la créance ;
Mets les frais de signification afférents à la contrainte du 02 juillet 2018, ainsi que les autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, à la charge de M. [L] [X] en application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Condamne M. [L] [X] au paiement de la somme de 12 118,43 euros ;
Déboute M. [L] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'[14] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [X] aux dépens ;
Rappelle qu’en application de l’article R 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le 09 décembre 2020, M. [L] [X] a interjeté appel du jugement.
Par assignation du 07 avril 2021, M. [L] [X] a appelé en la cause la société [10] et lui a dénoncé l’appel qu’il a interjeté à l’encontre du jugement du 09 novembre 2020, afin que celle-ci communique tous les éléments relatifs aux paiements effectués pour son compte.
' Suivant ses dernières écritures, M. [L] [X] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des sommes dues avant le 31 décembre 2015, ni sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des sommes dues au titre de l’échéance d’octobre 2017,
Validé la contrainte du 02 juillet 2018 en son montant réduit à la somme de 12 118,43 euros au titre de la régularisation de 2014 et du 2ème trimestre 2015, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui courront jusqu’à complet paiement de la créance,
Mis les frais de signification afférents à la contrainte du 02 juillet 2018, ainsi que les autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, à la charge de M. [L] [X] en application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
Condamné M. [L] [X] au paiement de la somme de 12 118,43 euros,
Débouté M. [L] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [L] [X] aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater la prescription des sommes dues avant le 31 décembre 2015,
Juger que l’URSSAF est prescrite pour toutes demandes concernant les cotisations, intérêts et majorations relatives à des cotisations exigibles avant le 31 décembre 2015,
Annuler la contrainte délivrée par l’URSSAF en date du 02 juillet 2018.
A titre subsidiaire,
Juger que les cotisations ont été réglées par la société [10] et en conséquence débouter l’URSSAF de toutes ses demandes dirigées contre M. [L] [X],
Annuler la contrainte délivrée par l’URSSAF en date du 02 juillet 2018.
' Aux termes de ses dernières écritures, l’URSSAF demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l’appel formé par M. [L] [X] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 09 novembre 2020,
Débouter M. [L] [X] de l’intégralité de ses demandes,
Déclarer M. [L] [X] irrecevable en sa demande relative à la prescription des cotisations et contributions sociales des années 2012, 2013 et 2014,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner M. [L] [X] à payer à l'[14] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [L] [X] aux dépens.
' Maître [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [10], régulièrement convoqué à l’audience du 3 juillet 2025, puis avisé du report à l’audience du 15 janvier 2026 n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025 et reporté au 3 juillet 2025, puis 15 janvier 2026 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Sur ce,
A l’audience du 15 janvier 2026, le conseil de M. [X] a sollicité le renvoi de l’affaire en exposant ne pas avoir eu le temps pour répliquer aux dernières conclusions de l’ [13] en date du 24 décembre 2025.
Au jour de l’audience, il s’est écoulé plus de cinq années depuis la déclaration d’appel. Alors que chacune des parties a conclu au fond et que M. [X], qui est assisté d’un avocat, a remis son deuxième jeu d’écritures le 2 juillet 2025, force est de considérer qu’il a disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance de l’argumentation de l’intimée communiquées le 24 déecmbre 2025 et y répliquer au besoin oralement. La demande de report n’est pas justifiée.
L’appelant n’a pas fait les diligences nécessaires pour que l’affaire soit en état d’être plaidée.
Il convient d’ordonner la radiation de l’affaire par application de l’article 381 du Code de Procédure Civile mesure d’administration judiciaire qui emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la demande de renvoi,
Radie l’affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l’article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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