Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 28 janv. 2026, n° 25/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 13 mai 2025, N° 24/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ADIS, SA immatriculée c/ Société AXA ASSURANCES VIE, AGIPI ( association générale interprofesionnellement de prévoyance et d'investissement ), SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 28 Janvier 2026
N° RG 25/01031 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMAA
ACB
Arrêt rendu le vingt huit Janvier deux mille vingt six
Sur appel d’une ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Moulins, en date du 13 mai 2025, enregistrée sous le n° 24/00075
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société ADIS
SA immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 306 843 731
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS – et par Me Magali BIGOT-GONCALVES de la SELARL BIGOT, GULDENFELS, BIGOT-GONCALVES, avocat au barreau de STRASBOURG
AGIPI (association générale interprofesionnellement de prévoyance et d’investissement)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS – et par Me Magali BIGOT-GONCALVES de la SELARL BIGOT, GULDENFELS, BIGOT-GONCALVES, avocat au barreau de STRASBOURG
Société AXA ASSURANCES VIE
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 310 499 959
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS – et par Me Magali BIGOT-GONCALVES de la SELARL BIGOT, GULDENFELS, BIGOT-GONCALVES, avocat au barreau de STRASBOURG
Société AXA FRANCE VIE MUTUELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS – et par Me Magali BIGOT-GONCALVES de la SELARL BIGOT, GULDENFELS, BIGOT-GONCALVES, avocat au barreau de STRASBOURG
APPELANTES
ET :
M. [K] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 25 Novembre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 28 Janvier 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le 18 novembre 2020, M. [N], exerçant la profession d’infirmier en libéral, a été victime d’un accident au domicile de l’une de ses patientes, généré par une chute par glissade sur sol humide.
M. [N] avait adhéré au contrat d’assurance de groupe CAP (Convention d’assurance et de prévoyance) souscrit par l’association AGIPI auprès de l’assureur Axa France Vie SA à compter du 1er juillet 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, M. [N] a fait assigner l’association AGIPI, la compagnie d’assurances AXA France vie, la compagnie d’assurances AXA assurance vie mutuelle, et la SA de courtage d’assurances ADis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins afin de voir ordonner une expertise médicale judiciaire à ses frais avancés.
Par ordonnance en date du 13 mai 2025, le juge des référés a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA ADis, l’association AGIPI et la Axa Assurances';
— ordonné à M. [N] de verser aux débats les conditions d’acceptation médicale 1666358 en date du 3 septembre 2020 à défaut, ordonné à M. [N] d’autoriser le médecin-conseil de l’assureur à communiquer ces conditions d’acceptation au conseil de la société AXA France vie aux fins qu’elles soient versées aux débats et communiquées à l’expert ;
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis [O] [W]
— [Adresse 3] pour y procéder, avec notamment pour mission d’examiner M. [N] et décrire les lésions qu’il impute à l’accident intervenu le 18 novembre 2020 selon la nomenclature habituelle ;
— déclaré la présente ordonnance opposable à l’association AGIPI, la SAS AXA France vie , la société AXA assurance vie mutuelle et la SA ADis;
— condamné solidairement et conjointement l’association AGIPI, la SAS AXA France vie , la société AXA assurance vie mutuelle et la SA ADis à payer à M. [N] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
— dit que sauf décision contraire rendue par le juge du fond, M. [N] sera tenu aux dépens, et ce par provision.
Par déclaration électronique du 18 juin 2025, la SA ADis, l’association AGIPI et la Axa Assurances ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées le 23 juillet 2025, les appelantes demandent à la cour, au visa des articles 122 et suivants, 31 et 32, 145 du code de procédure civile et L 141-1 et suivants du code des assurances, de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle
— a rejeté leur fin de non-recevoir ;
— a ordonné une mesure d’expertise judiciaire ;
— les a condamnés à payer à M. [N] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables pour défaut de qualité toutes les demandes formulées à l’encontre de l’association AGIPI ;
— débouter, en conséquence, M. [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
— leur donner acte de ce qu’elles contestent expressément tout droit de M. [N] au versement d’une quelconque prestation complémentaire au titre de son adhésion au contrat CAP n°0070619647 dans les suites de la chute dont il a été victime le 18 novembre 2020 ;
— statuer ce que de droit concernant l’organisation d’une mesure d’expertise ;
S’il devait être fait droit à la demande d’expertise,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, avec pour mission notamment de :
— déterminer les antécédents médicaux antérieurs à la prise d’effet de l’adhésion soit du 1er juillet 2019 et à l’augmentation des garanties soit le 5 septembre 2020 ;
— déterminer la ou les pathologies à l’origine des arrêts de travail à compter du 18 novembre 2020 ainsi que la date de premières manifestations de chacune d’entre elles ;
— déterminer si la ou les pathologies entrent dans le champ de l’exclusion médicale telle que mentionnée dans les conditions d’acceptation médicale I666358 datées du 3 septembre 2020 ;
— déterminer la durée de l’incapacité temporaire totale et de l’incapacité temporaire partielle ;
— déterminer la date de consolidation ;,
— déterminer les taux d’invalidité conformément aux dispositions contractuelles,
soit :
' le taux d’invalidité fonctionnelle par référence au barème spécifique des infirmiers annexé aux conditions particulières d’adhésion et à l’application de la règle de Balthazar en cas de pathologies multiples ;,
' le taux d’invalidité professionnelle en fonction des critères énumérés aux conditions générales :
* la façon dont la profession était exercée antérieurement au sinistre ;
* les conditions normales d’exercice de la profession ;
* les capacités professionnelles restantes et les possibilités d’adaptation ;.
— dire que l’expert pourra si nécessaire recourir aux services d’un ou plusieurs sapiteurs ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de M. [N] et l’y condamner ;
— condamner M. [N] à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles de la première instance et d’appel ;
— condamner M. [N] aux entiers frais et dépens de l’instance à hauteur d’appel;
— débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions à leur encontre
— confirmer la décision entreprise pour le surplus.
En réplique, M. [N] par conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2025 demande à la cour de :
— juger recevable mais mal fondé l’appel de la SA ADis, l’association AGIPI et la Axa Assurances sauf s’agissant du contenu de la mission d’expertise ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a écarté la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de ses demandes formées contre l’association AGIPI ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire en commettant le Docteur [O] [W] pour y procéder ;
— infirmer l’ordonnance sur le contenu de la mission d’expertise ordonnée ;
Statuant à nouveau,
— fixer la mission de l’expert dans les conditions suivantes :
— se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants ;
— définir la nature de l’affection ayant nécessité ses arrêts de travail depuis le 189 novembre 2020 ;
— relater l’histoire médicale de l’affection faisant l’objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquences ;
— préciser sa date de consolidation ;
— après avoir pris connaissance des garanties complémentaires invalidité permanente prévues au contrat AGIPI, déterminer son taux d’invalidité fonctionnelle ;
— déterminer ensuite le taux d’invalidité professionnelle pour ensuite établir le taux d’invalidité contractuel en résultant, fixant pour chacune des pathologies un taux d’invalidité fonctionnelle et un taux d’invalidité professionnelle après avoir fixé pour chaque pathologie le taux respectif ;
— dire que l’expert pourra entendre tout sachant et pourra s’adjoindre l’assistance de tout spécialiste de son choix ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a mis à sa charge les frais d’expertise déjà consignés';
— débouter la SA ADis, l’association AGIPI et la Axa Assurances de leur demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle les a condamnées à lui payer et porter la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— y ajoutant, les condamner à lui payer et porter la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA ADis, l’association AGIPI et la SAS Axa France Vie:
La SA ADis, l’association AGIPI et la SAS Axa France Vie font valoir que :
— l’AGIPI n’est pas une compagnie d’assurance mais une association sans but lucratif ayant souscrit auprès de l’assureur AXA le contrat d’assurance de groupe CAP afin de permettre à ses adhérents, par son intermédiaire, d’adhérer et de bénéficier des garanties vie, décès, incapacité et invalidité ;
— dès lors que l’association AGIPI n’intervient que comme souscriptrice du contrat d’assurance de groupe et non comme assureur elle n’est pas tenue au règlement des garanties contractuelles sur ses fonds propres, seules les sociétés AXA France vie et AXA France vie mutuelle ayant la qualité d’assureur du contrat ;
— c’est à tort que la décision entreprise a jugé les demandes recevables à son encontre en se fondant sur l’existence d’un mandat de gestion confié à l’association AGIPI par l’assureur pour l’adhésion litigieuse alors que seule la société ADIS dispose d’un tel mandat confié par l’assureur';
— en conséquence, l’association AGIPI étant dénuée de la qualité d’assureur de l’adhésion souscrite par M. [N] elle n’est pas engagée au paiement de prestations prévues au contrat de sorte que celui-ci est irrecevable pour défaut de qualité à agir à son encontre.
En réplique, M. [N] fait valoir que :
— il s’agit d’un cas de stipulation pour autrui : en effet, bien que participant à la création d’un nouveau contrat d’assurance entre l’assureur AXA et lui-même, l’association AGIPI, en qualité de souscriptrice, conserve ses obligations dans la gestion du contrat comme des obligations plus générales de conseil et de diligence vis-à-vis de l’assuré ;
— si l’association ne peut être condamnée au paiement de prestations prévues au contrat pour autant sa présence lors de la mesure d’expertise contradictoire vis-à-vis de l’ensemble des intervenants ayant participé à la mise en place de sa couverture contractuelle est nécessaire et il dispose d’une qualité à agir à son encontre.
Sur ce la cour,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’ est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérent assuré. (Com. 13 avril 2010, n° 09-13.712).
Il s’ensuit que le souscripteur d’un contrat de groupe d’assurance vie n’étant pas débiteur des prestations convenues il ne peut être tenu à paiement.
En l’espèce, la demande d’expertise formée par M. [N] a pour objectif la contestation du refus de versement de prestations complémentaires dans les suites de sa chute dont il a été victime le 18 novembre 2020, au titre de son adhésion n°0070619647 au contrat d’assurance de groupe CAP.
L’ordonnance déférée a retenu que M. [N] justifiait d’une qualité à agir à l’encontre de l’association AGIPI du fait que celle-ci conservait un mandat de gestion pour l’encaissement des cotisations, le règlement des sinistres et le suivi des dossiers.
Cependant, il résulte de la notice du contrat (pièce 3 page 7 de l’intimé) que la gestion de l’adhésion est effectuée par la société ADIS et non par AGIPI. A cet égard si certains courriers reçus par M. [N] ont pour en tête 'AGIPI’ ils sont signés par le service 'règlements et expertise prévoyance ADIS'(pièce 4 des appelants, pièce 5 de l’intimé). Il est ainsi suffisamment établi au regard des documents contractuels seule la société ADIS dispose d’un mandant de gestion confié par l’assureur;
Dès lors, l’organisation de l’expertise sollicitée ne peut concerner l’association AGIPI, souscriptrice du contrat d’assurance de groupe, mais uniquement l’assureur tenu au règlement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée et M. [N] sera déclaré irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de l’association AGIPI pour défaut de qualité à agir.
Sur la mission d’expertise :
Les appelantes font valoir que bien qu’elles contestent tout droit au versement de prestations complémentaires dans les suites de la chute dont M. [N] a été victime le 18 novembre 2020 au titre de son adhésion n°0070619647 au contrat d’assurance de groupe CAP elles ne s’opposent pas à l’organisation de l’expertise sollicitée à condition que celles-ci correspondent aux termes contractuels. En effet l’ordonnance déférée a ordonné une mission de droit commun sans intérêt dans la solution du litige. Elles sollicitent donc que dans le cadre de sa mission l’expert :
— détermine les antécédents médicaux antérieurs à la prise d’effet de l’adhésion soit du 1er juillet 2019 et à l’augmentation des garanties soit le 5 septembre 2020 ;
— détermine les pathologies à l’origine des arrêts de travail à compter du 18 novembre 2020 ainsi que la date des premières manifestations de chacune d’entre elles ;
— détermine si la où les pathologies entrent dans le champ de l’exclusion médicale telle que mentionnée dans les conditions d’acceptation médicale I666358 datées du 3 septembre 2020 ;
— détermine la durée de l’incapacité temporaire totale de l’incapacité temporaire partielle ;
— détermine les taux d’invalidité conformément aux dispositions contractuelles soit :
— le taux d’invalidité fonctionnelle par référence au barème spécifique des infirmiers annexés aux conditions particulières d’adhésion et à l’application de la règle de Balthazar en cas de pathologies multiples ;
— le taux d’invalidité professionnelle en fonction des critères énumérés aux conditions générales :
' la façon dont la profession été exerçait antérieurement au sinistre
' les conditions normales d’exercice de la profession
' les capacités professionnelles restantes et les possibilités d’adaptation.
En réplique, M. [N] relève que la mission fixée par le juge des référés est inadaptée au cas d’espèce puisqu’il s’agit d’évaluer médicalement les séquelles tant sur la sphère fonctionnelle que sur la sphère professionnelle de l’accident dont il a été victime et des pathologies en résultant dans le cadre de l’application du contrat d’assurance litigieux. Il sollicite donc que la mission de l’expert soit fixée dans les conditions suivantes :
— définir la nature de l’affection ayant nécessité ses arrêts de travail depuis le 189 novembre 2020 ;
— relater l’histoire médicale de l’affection faisant l’objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquences ;
— préciser sa date de consolidation ;
— après avoir pris connaissance des garanties complémentaires invalidité permanente prévues au contrat AGIPI, déterminer son taux d’invalidité fonctionnelle ;
— déterminer ensuite le taux d’invalidité professionnelle pour ensuite établir le taux d’invalidité contractuel en résultant, fixant pour chacune des pathologies un taux d’invalidité fonctionnelle et un taux d’invalidité professionnelle après avoir fixé pour chaque pathologie le taux respectif ;
Sur ce la cour,
Il convient de relever que le principe de la mesure d’expertise judiciaire n’est pas contestée par les appelants, seule la mission confiée à l’expert dans la décision déférée à la cour étant critiquée.
En l’espèce, selon le contrat d’adhésion du contrat CAP produit aux débats il est prévu une rente invalidité qui s’élève à 5 078,45 euros par mois en cas d’invalidité égale ou supérieure à 66%. En cas d’invalidité partielle comprise entre 33% et 66% une rente partielle est versée à l’assuré
(pièce 4 de l’intimé).
Selon la notice du contrat (pièce 3 page 21), le taux d’invalidité est apprécié en fonction de l’invalidité fonctionnelle, laquelle est établie d’après un barème qui est, s’agissant d’un infirmier, le barème des accidents du travail de la Sécurité Sociale, et de l’invalidité professionnelle, laquelle est définie suite à une expertise. Elle prévoit, en outre, que le taux d’invalidité à appliquer pour le calcul de la rente garantie est déterminé, en fonction des invalidités fonctionnelle et professionnelle, selon un tableau figurant auxdites conditions.
Les parties s’opposent sur le taux à retenir pour l’invalidité fonctionnelle et professionnelle de M. [N].
Il est produit l’expertise amiable diligentée par le docteur [U] [T] laquelle a retenu une invalidité fonctionnelle de 24 % et une invalidité professionnelle de 80%.
M. [N] produit également une expertise réalisée le 15 décembre 2024 par le docteur [F] [H] lequel retient un taux d’invalidité fonctionnelle de 28 % (au titre de la pathologie rachidienne et de la pathologie anxiodépressive) et un taux de 100% d’invalidité professionnelle (pièce 21).
La cour constate que compte tenu du désaccord entre les parties et des évaluations médicales divergentes, une mesure d’expertise médicale judiciaire est nécessaire à la solution du litige afin que soit fixée, conformément au contrat de prévoyance souscrit, le taux d’invalidité fonctionnelle et le taux d’invalidité professionnelle de M. [N].
L’ordonnance déférée sera donc confirmée quant à l’organisation d’une expertise judiciaire mais sera infirmée quant à la mission fixée à l’expert, laquelle sera définie au dispositif.
Sur les dépens :
La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles sauf en ce qu’elle a condamné l’association AGIPI à payer à M. [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la nature du litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour,
Infirme l’ordonnance du 16 mai 2025 sauf en ce qu’elle a :
— ordonné à M. [N] de verser aux débats les conditions d’acceptation médicale 1666358 en date du 3 septembre 2020 à défaut, ordonné à M. [N] d’autoriser le médecin-conseil de l’assureur à communiquer ces conditions d’acceptation au conseil de la société AXA France vie aux fins qu’elles soient versées aux débats et communiquées à l’expert ;
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis [O] [W] -[Adresse 3] pour y procéder ;
— fixé à la somme de 1 200 euros la consignation à verser par M. [K] [N];
— dit que sauf décision contraire rendue par le juge du fond, M. [N] sera tenu aux dépens, et ce par provision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes formées par M. [K] [N] à l’encontre de l’association AGIPI ;
Dit que l’expert désigné aura notamment pour mission de :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande) ; répondre aux observations des parties ;
— examiner M. [N] ;
— déterminer la ou les pathologies à l’origine des arrêts de travail à compter du 18 novembre 2020';
— déterminer la durée de l’incapacité temporaire totale et de l’incapacité temporaire partielle ;
— déterminer la date de consolidation ;
— déterminer le taux d’invalidité fonctionnelle dans les termes du contrat de prévoyance CAP souscrit par M. [K] [N] auprès de la société Axa France Vie, par référence au barème des accidents du travail de la sécurité sociale, et eu égard à l’ensemble des pathologies présentées';
— déterminer le taux d’invalidité professionnelle en fonction des critères contractuels suivants :
— la façon dont la profession était exercée avant le sinistre
— les conditions normales d’exercice de la profession,
— les possibilités restantes d’exercice professionnel et des capacités d’adaptation,
— les répercussions de cette invalidité sur les revenus professionnels de l’assurée,
— dit que l’expert pourra si nécessaire recourir aux services d’un ou plusieurs sapiteurs ;
Dit que l’ expert devra déposer :
— un pré-rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai, l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et un rapport définitif de ses opérations, au greffe du tribunal judiciaire en double exemplaire(original et copie) avant le 30 juin 2026, délai de rigueur, sauf prorogation des opérations autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, sur demande de l’expert';
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce denier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Déclare la présente ordonnance opposable à la SAS AXAFrance vie, la société AXA assurance vie mutuelle et la SA ADIS ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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